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Tout marché à forfait, avec ou sans série de prix, passé avec un entrepreneur, soit pour l'ensemble du chemin de fer, soit pour l'exécution de terrassements ou ouvrages dart, soit pour la construction d'une ou plusieurs sections du chemin, est, dans tous les cas, formellement interdit.

Le contrôle et la surveillance du préfet auront pour objet d'empêcher le concesnaire de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.

Réception des travaux.

27. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer sceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé à la reconnaisance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs ommissaires que le préfet désignera.

Sur le va du procès-verbal de cette reconnaissance, le préfet autorisera, s'il y a , la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, le consionnaire pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après determinées. Toutefois ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par a réception générale et définitive du chemin de fer, laquelle sera faite dans la ine forme que les réceptions partielles.

Bornage et plan cadastral.

* immédiatement après l'achèvement des travaux et, au plus tard, six mois après anise en exploitation de la ligne ou de chaque section, le concessionnaire fera à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en préne d'un représentant du département, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer des dépendances. Il fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui teté exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés e boas les ouvrages.

Le expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral afat descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais du concessionnaire et déposée tales archives de la préfecture.

Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en e de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront artie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur estion, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; on sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postéement à sa rédaction.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien.

Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en etat, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et Trdinaires seront entièrement à la charge du concessionnaire.

le chemm de for, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon sera pourvu d'office à la diligence du préfet et aux frais du concessionnaire, prejudice, s'il y a lien, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans vite 39.

montant des avances faites sera recouvré au moyen de roles que le préfet rendra toires.

Gardiens.

Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais, partout où la nécessité en été reconnue par le préfet, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la e du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le in de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics.

PARTIE PRINC. (2 SECT.) NOUV. série.

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Matériel roulant.

51. Le matériel roulant qui sera mis en circulation sur le chemin de fer concédé devra passer librement dans le gabarit dont les dimensions sont définies par ie deuxième paragraphe de l'article 7.

Il devra satisfaire aux conditions fixées ou à fixer pour les transports militaires et devra être établi conformément aux règles indiquées au tableau annexé à la circu laire du 8 juillet 1908 du ministre des travaux publics.

Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles de vront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrite ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs mo dèles et satisfaire à toutes les conditions fixées ou à fixer pour les voitures servant at transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues su ressorts et pourront être à deux étages.

L'étage inférieur sera complètement couvert, garni de banquettes avec dossiers fermé à glaces, muni de rideaux et éclairé pendant la nuit; l'étage supérieur ser couvert et garni de banquettes avec dossiers; on y accédera au moyen d'escalier qui seront accompagnés, ainsi que les couloirs donnant accès aux places, de garde corps solides d'au moins un mètre dix centimètres (1" 10) de hauteur utile.

Les dossiers et les banquettes devront être inclinés, et les dossiers seront élevés la hauteur de la tête des voyageurs.

Il y aura des places de trois classes; on se conformera, pour la disposition part culière des places de chaque classe, aux prescriptions qui sont arrêtées par préfet.

L'intérieur de chaque compartiment contiendra l'indication du nombre de place de ce compartiment.

Le préfet pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé, da: les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.

Les voitures à voyageurs seront chauffées pendant la saison froide, sauf exception autorisées par le préfet, sur l'avis du service du contrôle.

Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, d chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, en général, tout les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.

Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce matériel, de se so mettre à tous les règlements sur la matière.

Le nombre des voitures à frein qui doivent entrer dans la composition des trai sera réglé par le préfet en rapport avec les déclivités de la ligne.

Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates-form composant le matériel roulant, seront constamment tenus en bon état.

Nombre minimum des trains.

32. Le nombre minimum des trains qui desserviront, tous les jours, la lig entière dans chaque sens est fixé à cinq pendant la saison balnéaire et à quatre p dant le reste de l'année. La section de ligne comprise entre la station d'Ault et station terminus d'Onival ne sera exploitée que pendant la station balnéaire.

Règlements de police et d'exploitation.

33. Le concessionnaire supportera les dépenses qu'entraînera l'exécution ordonnances, décrets, décisions ministérielles et arrêtés préfectoraux reudus ou rendre par application de la loi du 15 juillet 1845 et de celle du 11 juin 1880, sute de la police et de l'exploitation du chemin de fer.

Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation du préfet les règleme de service intérieur relatifs à l'exploitation du chemin de fer.

Le préfet déterminera, sur l'avis du service du contrôle, le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises sur les différentes sections la ligne, la durée du trajet et le tableau de la marche des trains.

TITRE III.

DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

Durée de la concession.

34. La durée de la concession pour la ligne mentionnée à l'article 1o du pré

cahier des charges commencera à courir de la date de la loi qui approuvera la concession. Celle-ci prendra fin le 31 décembre 1972.

Expiration de la concession.

35. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les usines et installations de toute nature établies en vue de la production et du transport de l'énergie dectrique ou autre destinée à l'exploitation du chemin de fer, les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voie, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le département se réserve le droit de le reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, à dire d'e‹perts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets repris sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront l'expiration de la concession et la remise du matériel au département.

Le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre les atériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts; et réciproquement, si le département le requiert, le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même manière. Toutefois le département ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnemeals nécessaires à l'exploitation du chemin de fer pendant six mois.

Rachat de la concession.

35. Le département aura toujours le droit de racheter la concession.

Si le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, se fera conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 jun 1880. Ce terme de quinze ans sera compté à partir de la mise en exploitation effective de a ligne entière, ou au plus tard à partir de la fin du délai qui est fixé dans l'article 2 du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lieu dans l'achèvement des travaux.

Si le rachat de la concession entière est demandé par le département après l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, on réglera le prix du rachat en relevant les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, et en y comprenant les nuités qui auront été payées à titre de subvention; on en déduira les produits nels des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et pivée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la Concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la deraire des sept années prises pour terme de comparaison.

Le concessionnaire recevra, en outre, dans les six mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit à l'expiration de la concession, suivant le deux derniers paragraphes de l'article 35, la reprise de la totalité des objets mobiliers étant ici obligatoire dans tous les cas pour le département.

Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où, le chemin de fer concédé ayant été déclaré d'intérêt général, l'État serait substitué au département dans tous les droits que ce dernier tient de la loi du 11 juin 1880 et du presert cahier des charges.

Si l'État rarbète la concession passé le terme de quinze années qui est fixé dans

Je paragraphe " du présent article, le rachat sera opéré suivant les dispositions qui ¡récèdent. Dans le cas où, au contraire, l'État déciderait de racheter la concession avant l'expiration de ce terme, l'indemnité qui pourra être due au concessionnaire sera liquidée par une commission spéciale, conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880.

Déchéance.

37. Si le concessionnaire n'a pas remis au préfet les projets définitifs ou s'il n'a pas commencé les travaux dans les délais fixés par les articles 2 et 3, il encourra la déchéance, qui sera prononcée par le ministre des travaux publics après une mise en demeure, sauf recours au Conseil d'État par la voie contentieuse.

Dans ces deux cas, la somme de quinze mille francs (15,000') qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 66, à titre de cautionnement, deviendra la propriété du département et lui restera acquise.

Achèvement des travaux en cas de déchéance.

38. Faute par le concessionnaire d'avoir poursuivi et terminé les travaux dans les délais et conditions fixés par l'article 2, faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, et dans le cas prévu par l'article 10 de la loi du 11 juin 1880, il encourra soit la perte partielle de son cautionnement, dans les conditions prévues par l'acte de concession, soit la perte totale de ce cautionnement, soit enfin la déchéance. Dans tous les cas, il sera statué sur la demande du département, après mise en demeure, par le ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d'État par la voie contentieuse. Dans les deux premiers cas, le cautionnement sera reconstitué dans le mois de la décision ministérielle.

Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des terrains acquis, des travaux exécutés, des matériaux approvisionnés en vue de la construction et de l'exploitation des lignes, du matériel roulant et des autres objets mobiliers ainsi que des parties de la voie ferrée déjà livrées à l'exploitation, Cette mise à prix sera fixée par le ministre des travaux publics, sur la proposition du préfet, le concessionnaire entendu. Celui-ci recevra notification de la proposition du préfet et il aura un délai de quinze jours pour présenter ses observations, à peine de forclusion.

Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s'il n'a été préalablement agréé par le préfet, sauf recours du concessionnaire déchu au ministre des travaux publics.

A cet effet, les personnes qui voudraient concourir sont tenues de déclarer, dans le délai qui sera fixé, leur intention par écrit déposé à la préfecture et accompagné des pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter.

Ces pièces seront examinées par le préfet en conseil de préfecture. Chaque soumissionnaire sera informé de la décision prise en ce qui le concerne et, s'il y a lieu, du jour de l'adjudication.

Les personnes qui auront été admises à concourir devront faire, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale du département, le dépôt de garantie qui devra être égal au moins au trentième de la dépense à faire par le concessionnaire.

L'adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles 11, 12, 13, 15 et 16 de l'ordonnance royale du 10 mai 1829.

Les soumissions ne pourront étre inférieures à la mise à prix.

Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges et substitué au concessionnaire évincé pour recevoir les subventions de toute nature à échoir aux termes de l'acte de concession: le concessionnaire évincé recevra de lui le prix que le nouvelle adjudication aura fixé.

La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la propriété du département.

Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée après un délai de trois mois. Cette fois, les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le

concessionnaire sera définitivement déchu de tous ses droits, et alors les projets, les terrains acquis, les travaux exécutés, les matériaux approvisionnés en vue de la construction et de l'exploitation des lignes, le matériel roulant et les autres objets mobiliers, ainsi que les parties de voies ferrées déjà livrées à l'exploitation, appartiendront à l'autorité qui a fait la concession.

Interruption de l'exploitation.

39. Si l'exploitation de la voie ferrée vient à être interrompue en totalité ou en partie ou si la sécurité publique vient à être compromise, soit par le mauvais état de La voie on du matériel roulant, soit par le mauvais entretien de la partie de la roate dont le concessionnaire doit prendre soin, le préfet prendra immédiatement ax frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires pour prévenir tout danger. Il soumettra au ministre des travaux publics les mesures qu'il aura prises à cet effet et celles qu'il comptera prendre, en cas d'interruption de la circulation, pour assurer provisoirement le service, s'il y a lieu, également aux frais et risques du concessionnaire.

Le ministre adressera une mise en demeure fixant le délai imparti au concessionnaire pour reprendre le service et assurer la sécurité de la circulation. Si, à l'expiration du délai imparti, l'exploitation n'a pas été reprise dans des conditions perpettant de la continuer sans que la sécurité publiqué soit compromise, le ministre pourra prononcer la déchéance après avis du conseil général.

Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis n adjudication et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

Cas de force majeure.

40. Les dispositions des trois articles qui précèdent ne seraient pas applicables la déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu uplir ses obligations, par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

TITRE IV.

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS
ET DES MARCHANDISES.

Tarif des droits à percevoir.

1. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à Te par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il en remexactement toutes les obligations, il est autorisé à percévoir, pendant toute a durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après

dée minés :

Lafants

TARIF.

1° PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE.

Grande vitesse.

Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces
(1 classe)......

Voitures couvertes, fermées à glaces, et à ban-
quettes rembourrées (2° classe).
Voitures couvertes et fermées à vitres (3o classe)..
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien,
à la condition d'être portés sur les genoux des
personnes qui les accompagnent.

De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont
droit à une place distincte; toutefois, dans un
même compartiment, deux enfants ne pourront
occuper que la place d'un voyageur.
Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.

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