Page images
PDF
EPUB

V571.- Lor déclassant le tramway de Feuquières-Fressenneville à Aall-Onival et déclarant d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local de Woincourt à Ault-Onival (1).

Du 20 Mars 1913.

(Fromulguée au ́ Journal officiel du 23 mars 1913.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la LOI dont la teneu suit :

ART. 1". Est déclassée la ligne de tramway destinée au transpor des voyageurs et des marchandises entre Feuquières-Fressennevill et Ault-Onival, dont l'établissement, dans le département de 1 Somme, a été déclaré d'utilité publique par décret du 30 juille 1903.

2. Est autorisée la cession, par M veuve Durif, à M. Dequéke. de ses droits à la rétrocession du tramway mentionné à l'article 1 ci-dessus.

La portion encore disponible du cautionnement afférent aud tramway sera remboursée à MTM veuve Durif.

3. Les terrains des déviations qui ont été construites, pour l'ét blissement du tramway de Feuquières-Fressenneville à Ault-Oniva et qui ont été classés comme annexes de divers chemins vicina par arrêté du préfet de la Somme, en date du 20 avril 1904, sero remis aux communes dont dépendent ces chemins vicinaux, à l'e ception de ceux qui seront nécessaires à l'établissement du chem de fer d'intérêt local de Woin court à Ault-Onival, qui fait l'objet l'article 4 ci-dessous.

4. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le départ ment de la Somme, d'un chemin de fer d'intérêt local à voie d' mètre quatre cent trente-cinq millimètres (1435) de largeur ent les bords intérieurs des rails, de Woincourt à Ault-Onival, par près Friville-Escarbotin, Tully, Béthencourt, Saint-Quentin-Lamoth Croix-au-Bailly et l'ancienne gare d'Ault.

(1) Chambre des députés : Dépôt le 12 décembre 1912, n° 2364; Rapport M. P. Bignon le 23 janvier 1913, n° 2477; Adoption le 3 février 1913. Sén Transmission le 13 février 1913, n° 22; Rapport de M. Kanson, le 13 mars 19 n° 71; Adoption le 17 mars 1913.

5. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'établissement de la ligne ne sont pas effectuées dans un délai de cinq ans à partir de la promulgation de la loi.

6. Le département de la Somme est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne dont il s'agit, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 22 octobre 1912, entre le préfet du département de la Somme, d'une part, et M. Dequeker, d'autre part, ainsi que de la série des prix et du cahier des charges annexés à cette convention.

Une copie certifiée conforme de ces conventions, série de prix et cahier des charges restera annexée à la présente loi.

7. Pour l'application des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880 et 12 du règlement d'administration publique du 20 mars 1882, le maximum du capital de premier établissement de la ligne désignée farticle 4 est fixé à la somme d'un million deux cent mille francs 1,200,000').

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé à la somme de neuf mille francs (9,000').

La subvention de l'État pourra être allouée dès la mise en service de la section principale de la ligne, entre Woincourt et la station.

Ault.

Le montant de la subvention annuelle du Trésor et le remboursement ultérieur de cette subvention seront réglés d'après les bases firées à la convention précitée, pour le maximum de capital de premier établissement, l'intérêt à servir à ce capital et les frais d'exploitation.

En cas de rachat ou en fin de concession, le fonds de réserve serait, après prélèvement de la part revenant au concessionnaire, partagé par moitié entre le département et l'État.

En cas de déchéance, le fonds de réserve sera, après prélèvement des sommes nécessaires à la remise en état de la ligne, partagé par moitié entre l'État et le département.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Mars 1913.

Le Ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Signé JEAN DUPUY.

Signé: R. POINCARE.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

:

CONVENTION.

Entre les soussignés :

M. Ernest Moullé, officier de la Légion d'honneur, officier d'académie, préfet du département de la Somme, agissant au nom et pour le compte dudit département

eu vertu :

1° De la loi du 10 août 1871;

2o De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local;

3° Du décret réglementaire du 20 mars 1882;

4° De la délibération du conseil général, en date du 27 avril 1911, et de la délibé ration de la commission départementale, en date du 2 décembre 1911;

5° De la délibération du conseil général, en date du 3 octobre 1912,

D'une part;

Et M. Achille-Marius Dequeker, ingénieur des arts et manufactures, demeurant à Neuilly-en-Thelle (Oise),

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1. Le département de la Somme concede à M. Dequeker, qui accepte, la construction et l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie d'un mètre quatre cent trente cinq millimètres (1435) de largeur, de Woincourt à Ault-Onival, conformément à l'avant-projet soumis à l'enquête d'utilité publique.

Cette concession est faite aux conditions suivantes :

2. Le concessionnaire exécutera et exploitera ledit chemin de fer en se conformant aux charges, clauses et conditions du cahier des charges ci-annex é, lequel ne diffère du cahier des charges type, approuvé par le décret du 6 août 1881 et modifié par les décrets des 31 juillet 1898, 13 février 1900 et 16 juillet 1907, que par quelques changements apportés aux articles 7, 31 et 11.

3. La construction de la ligne comprendra la totalité des travaux nécessaires : 1° Au démontage de la voie du tramway de Feuquières-Fressenneville à AultOnival, dont les matériaux seront réemployés pour la construction de la nouvelle voie ferrée;

2o A la remise en état de la route et des chemins empruntés par ladite voie;

3° A l'exécution des travaux et à la fourniture du matériel roulant et des objets immobiliers et mobiliers nécessaires au complet établissement et à l'exploitation de la nouvelle ligne, y compris tous les travaux ou fournitures complémentaires qui pourront être nécessités par les besoins de l'exploitation.

Ces travaux seront exécutés par le concessionnaire, à l'exception de ceux mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, qui seront exécutés par le département aux frais du concessionnaire, mais dans la limite d'un maximum de cinquante mille francs (50,000').

4. Le matériel roulant nécessaire à la mise en exploitation de la ligne concédée est fixé au minimum comme suit :

Locomotives, 3;

Fourgons à bagages, 3;

Voitures à voyageurs: Lombre total des places, environ 150, dont :

16 environ de 1" classe;

30 environ de 2o classe;

100 environ de 3o classe;

Wagons à marchandises, 3.

5. Pour l'application de l'article 13 de la loi du 11 juin 1880, le taux de cinq pour cent (5 p. o/o) sera remplacé par celui de quatre pour cent (4 p. o/o) et le capital de premier établissement à faire entrer en ligne de compte ne dépassera pas un million deux cent mille francs (1,200,000').

Ce capital comprendra d'ailleurs la totalité des dépenses réellement faites par le concessionnaire pour l'exécution complète de la ligne dans les conditions de l'article 3, augmentées des frais de constitution de la société prévue à l'article 15 et du capital social, jusqu'à concurrence d'un maximum fixé à six pour cent (6 p. 100) du montant du capital-actions et des obligations que le concessionnaire serait autorisé à émettre.

La subvention du département sera de quatre cent mille francs (400,000').
La subvention de l'État sera perçue par le département et à son profit.

Les subventions des communes et des particuliers devront atteindre au moins cinquante mille francs (50,000'); elles seront encaissées par le concessionnaire; le département se porte fort de leur versement.

6. La subvention du département sera mandatée par acomptes mensuels sur le u et après vérification d'états de situation dressés par le concessionnaire à l'aide du bordereau de prix annexé à la présente convention. Ces états comprendront les frais des études, ceux du rachat de la concession du tramway, les travaux exécutés et les approvisionnements réalisés pour la construction de la nouvelle ligne.

Le montant de chaque acompte sera égal au tiers environ du montant de la situation mensuelle, le total de ces acomptes ne devant pas dépasser le montant de in subvention souscrite par le département, soit quatre cent mille francs (400,000′) . Le pavement des acomptes mensuels aura lieu dans les deux mois, à dater de la production des situations par le concessionnaire; passé ce délai, il sera payé, par le département, un intérêt de quatre pour cent (4 p. o/o) sur le montant de l'acompte différé.

7. Pour l'application de l'article 15 de la loi du 11 juin 1880, le capital à rémuserer au taux de six pour cent (6 p. o/o) est fixé à six cent cinquante mille francs $50,000').

8. Le département accepte l'offre de M. Dequéker de lui verser, chaque année, ndépendamment du remboursement auquel il pourra avoir droit en vertu de l'article 7, cinq pour cent (5 p. 100) du produit net de l'exploitation de l'année prédente, lorsque ce produit net sera égal ou supérieur à vingt-six mille francs 25,000).

9. La longueur de la ligne sera déterminée par un chainage continu ayant pour strémités d'une part, l'axe transversal du bâtiment des voyageurs de la gare de Wincourt et, d'autre part, l'axe transversal du bâtiment des voyageurs de la gare terminus d'Onival.

La longueur maxima admise en compte sera de quatorze kilomètres (14).

1. L'exploitation sera faite aux frais, risques et périls du concessionnaire, quelles que soient les recettes.

Les frais d'entretien et d'exploitation seront comptés d'après leur montant réel das que ce montant puisse excéder, par kilomètre, un maximum fixé par la

[blocks in formation]

R, dans laquelle R représente la recette kilométrique brute

Si les dépenses réelles sont inférieures à ce maximum, elles seront majorées J'une prime égale aux deux tiers de l'économie réalisée.

2

Pour l'application de la formule F800+ R, la section comprise entre la tation d'Ault et la station terminus n'interviendra que pour le tiers de sa longueur.

11. Le nombre des trains qui desserviront la ligne chaque jour, et dans chaque , sera au minimum de cinq pendant la saison balnéaire et de quatre pendant le reste de l'année.

La section de ligne comprise entre la station d'Ault et la station d'Onival ne sera exploitée que pendant la saison balnéaire.

Le conseil général pourra, le concessionnaire entendu, exiger l'établissement d'un nombre de trains supérieur d'une unité au nombre stipulé par le premier alinéa; en ce cas, il sera payé au concessionnaire une indemnité de un franc (1') par kilomètre parcouru par le train supplémentaire.

12. Lorsque cinq années se seront écoulées depuis l'ouverture de la ligne à l'exploitation, le concessionnaire sera tenu, à partir du 1o janvier suivant, de prélever sur les recettes d'exploitation une somme de deux cents francs (co') par kilomètre pour constituer un fonds spécial de renouvellement, jusqu'à concurrence de deux mille francs (2,000') par kilomètre.

Ce fonds spécial sera constitué, au choix du concessionnaire, en titres de rente sur l'État français ou en obligations des cinq grandes compagnies de chemins de fer français et sera déposé à la Banque de France.

Il devra être, au besoin, reconstitué chaque année. Le concessionnaire n'y pourra toucher que d'accord avec le préfet exclusivement pour les travaux de grosses répa

rations.

Les sommes versées au fonds de réserve seront ajoutées aux dépenses d'exploitation. D'autre part, les revenus de ce fonds seront perçus par le concessionnaire et ajoutés aux recettes proprement dites de l'exploitation.

A l'expiration de la concession, ou en cas de rachat, le département retiendra ou prélèvera, s'il y a lieu, sur ce fonds special, les sommes nécessaires pour remettre toute la ligne, y compris le matériel roulant, en bon état d'entretien.

Le surplus sera remis au concessionnaire.

En cas de déchéance, le fonds de renouvellement reviendra intégralement au département.

13. Les matériaux de construction de la ligne seront de provenance française, le personnel de l'exploitation sera de nationalité française, sauf les dispenses à accorder par le préfet dans certains cas particuliers.

14. Un service de retraite sera institué en faveur du personnel et fonctionnera dans les conditions suivantes :

Participation des agents.

1° Une retenue mensuelle sera faite sur les appointements de tous les agents. Cette retenue est fixée an minimum à trois pour cent (3 p. 100) des appointements; les agents auront la faculté de demander qu'elle soit augmentée et portée à tel taux qui leur conviendra. Dans tous les cas, cette retenue sera faite de telle sorte que les versements trimestriels comportent un nombre rond de francs, sans fraction, suivant les prescriptions de l'article 21 des instructions concernant la Caisse nationale de retraites pour la vieillesse.

Participation du concessionnaire.

2o La participation du concessionnaire est fixée ainsi qu'il sait :

a) Un pour cent (1 p. 100) du montant des appointements pour les agents ayant moins de cinq ans de service.

b) Deux pour cent (2 p. 100) pour les agents ayant de cinq à dix ans de service. c) Et, pour les agents ayant plus de dix ans de service, une somme égale à celle versée par les agents eux-mêmes, mais avec maximum de cinq pour cent (5 p. 100 des appointements;

3° Les sommes provenant des retenues faites sur les salaires des agents et de la participation du concessionnaire seront versées à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse au nom de chacun d'eux. Chaque agent deviendra ainsi titulair d'un livret de caisse de retraite qui restera entre les mains du concessionnaire et ne sera rem à l'intéressé que lorsqu'il cessera ses fonctions pour quelque cause qu ce soit ;

« PreviousContinue »