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N° 685.

Lor autorisant la ville de Dinard-Saint-Enogat (Ille-et Vilaine) à percevoir une taxe annuelle de 4 p. 100 sur le revenu cadastral des pro priétés bâties situées dans le périmètre desservi par un réseau d'égouts ('). Du 28 Décembre 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 30 décembre 1913.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneu suit:

ARTICLE UNIQUE En vue d'assurer le remboursement d'une somm de huit cent trente mille francs (830,000') qu'elle a été autorisée emprunter par décret en date du 28 mars 1913 et qui est destinée concurremment avec d'autres ressources, à faire face à la dépens de construction d'un réseau d'égouts, la ville de Dinard-Saint-Enoge (Ille-et-Vilaine) est autorisée à percevoir pendant trente ans, sur l propriétaires des constructions desservies par le réseau d'égouts, ur taxe annuelle de quatre pour cent (4 p. 100) sur le revenu net in posé à la contribution foncière.

Le recouvrement de cette taxe aura lieu comme en matière contributions directes.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chamb des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Décembre 1913.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé RENÉ RENOULT.

:

Signé R. POINCARÉ.

No 686. — Lot autorisant la commune de Dieulefit (Drôme) à établir u surtaxe sur l'alcool et diverses taxes directes, en remplacement de dro d'octroi supprimés (1).

Du 29 Décembre 1913,

(Promulguée au Journal officiel du 30 décembre 1913.)

Le Sénat et La Chambre des députés ont adoPTÉ,

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE PROMULGUE LA LOI dont la tene suit :

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ART. 1. La ville de Dieulefit (Drôme) est autorisée à établir 1 taxes ci-après énumérées :

3

1° Une licence municipale à la charge des débitants de boisson

(1) Chambre des députés N° 588, fasc. 233, et n° 597, fasc. 242 (10° légis.). Sénat N 153, fasc. 50, et n° 214, fasc. 74 (année 1913).

(3) Chambre des députés Dépôt le 16 décembre: 1913, n° 267-66. Rapport M. Hubert Rouger le 26 décembre 1913, no 275 696; Adoption be 26 dicembre 191 -Sénat: Transmission, le 26 décembre 1913, n?? 78,218; Rapport de M. Lefevre 26 décembre 1913, n° 79-219. Adoption le 27 décembre 19131

J

2' Une taxe sur les propriétés bâties;

3 Une taxe sur les voitures suspendues ordinaires et sur les voitures automobiles imposables à la contribution d'Etal;"

Une taxe sur les chevaux, juments, mulets et mules..

5° Une taxe sur les billards; 6° Une taxe sur les chiens; 7' Une taxe sur les pianos;

8 Une taxe sur les locaux des marchands, loueurs et logeurs de chevaux;

9 Vingt et un centimes (of 21) additionnels au principal des quatre contributions directes.

I

La présente loi n'entrera en vigueur qu'à partir du premier jour da mois qui suivra la suppression des droits d'octroi autres que ceux ur l'alcool et sur les viandes. Au cas où elle serait mise en applicaon postérieurement au 1 janvier 1914, les taxes ci-dessus énumérées seraient calculées au prorata de la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 1914.

2. La licence municipale comprend :

Un droit fixe de seize francs (16) par débit de boissons;

2 Un droit proportionnel égal à cinq pour cent (5 p. 100) de la aleur locative des locaux occupés.

Le droit fixe est réduit de moitié pour les débitants vendant exclusivement des boissons hygiéniques.

Les prescriptions du décret du 16 juin 1898, portant règlement d'administration publique sur l'assiette et la perception des licences municipales prévues par l'article 4 de la loi du 29 décembre 1897, sant applicables à la ville de Dieulefit.

3. La taxe sur les propriétés bâties est fixée à quatre francs cinquante centimes pour cent (4′ 50 p. 100) da revenu net qui sert de base à la contribution foncière et soumise à toutes les règles applitables à cette contribution.

L'impôt est exigible contre les propriétaires des maisons, bâtiments et usines, sauf leur recours contre les locataires pour le remboursement de la somme due à raison des locaux occupés par ces derniers.

4. La taxe sur les voitures suspendues ordinaires et sur les voftares automobiles imposables à la contribution d'Etat est fixée, en ce qui concerne les voitures suspendues ordinaires, à soixante-dix pour cent (70 p. 100) et, en ce qui touche les voitures automobiles, à inquante pour cent (50 p. 100) du principal de ladite contribution, deduction faite des majorations résultant des pénalités.

5. La taxe sur les chevaux, juments, mulets et mules est due pour tous les chevaux, juments, mulets et mules possédés sur le terriwire de la commune. ·

Elle est uniformément fixée à cinq francs (5') par tête d'animal imposable et elle est assise et perçue suivant les règles applicables en matière de taxe sur les billards publics et privés. Toutefois il n'est exigé de déclaration et il ne peut, en conséquence, être établi de pénalité que pour les éléments d'imposition qui ne sont pas pas sibles de la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets recouvrée pour le compte de l'État.

6. La taxe sur les billards publics et privés est due à raison de chaque élément soumis à la contribution d'Etat. Elle est fixée à cinc francs (5') par billard.

7. La taxe sur les chiens est réglée à raison de deux francs cin quante (250) ou de cinquante centimes (of 50) par animal, suivan qu'il s'agit de chiens rangés dans la première ou dans la deuxièm catégorie par l'article 1" du décret du 4 août 1855.

8. La taxe sur les pianos est fixée à cinq francs (5′) par instru ment; elle est assise et perçue suivant les règles applicables en ma tière de taxe sur les billards publics et privés.

9. Une taxe annuelle de un franc (1') par stalle d'écurie est établi à la charge des marchands, loueurs et logeurs de chevaux et d toutes personnes faisant commerce de nourrir ou de loger les ch vaux, mules et mulets.

Les intéressés devront faire à la mairie la déclaration du nomb de stalles existant dans leurs établissements.

Les déclarations sont valables pour toute la durée des faits qui ont donné lieu. Elles doivent être modifiées en cas de changeme dans les bases de la cotisation.

Les déclarations sont faites ou modifiées, s'il y a lieu, avant 1 février de chaque année.

La taxe sera doublée pour les éléments imposables qui n'ont p été déclarés ou qui ont fait l'objet de déclarations tardives.

10. Les rôles des taxes prévues par les articles qui précèdent so dispensés du timbre.

Les états-matrices des licences municipales de la taxe sur les ch vaux, juments, mulets et mules, de la taxe sur les pianos et de taxe sur les locaux des marchands, loueurs et logeurs de chevau sont établis par le contrôleur des contributions directes, assisté d maire et des répartiteurs.

Il est procédé pour la mise en recouvrement des rôles et pour l présentation, l'instruction et le jugement des réclamations, comm en matière de contributions directes.

Les frais d'assiette, d'impression et d'expédition des états-matrice et des rôles, ainsi que les frais de confection et de distribution de avertissements, sont à la charge de la ville de Dieulefit.

11. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1918 inclusivement, I perception, à l'octroi de Dieulefit (Drôme), d'une surtaxe de quinz

francs (15') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15′) établi à titre de taxe principale.

12. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de l'emprunt mentionné dans la délibération municipale du 14 juin 1913.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit, dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1913.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : RENÉ RENOULT.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

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Lor autorisant la perception d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Beaurepaire (Isère) (1).

Du 30 Décembre 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 31 décembre 1913.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adoptÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée la perception, jusqu'au 31 décembre 1918 inclusivement, à l'octroi de Beaurepaire (Isère), d'une surtaxe de cinq francs (5') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-devie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs. (15') établi à titre de taxe principale.

-

Chambre des députés : Dépôt le 17 décembre 1913, n'' 268-661; Rapport de Delpierre le 23 décembre 1913, n° 271-674; Adoption le 24 décembre 1913. Senat Transmission le 27 décembre 1913; n° 80-221; Rapport de M. Lefèvre le décembre 1913, no 81-223; Adoption le 29 décembre 1913.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de l'emprunt de vingt mille francs (20,000') mentionné dans la délibération du 6 octobre 1913.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi. L

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Décembre 1913.

Le Ministre des finances,

Signé: J. CAILLAUX.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 688.

Lor portant ouverture au Ministre des finances, sur l'exerci 1896, d'un crédit supplémentaire d'inscription pour le service des Pension civiles (loi du 9 juin 1853) (1).

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la tene suit:

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exe cice 1896, un crédit supplémentaire de quatre cent douze fran (412) pour l'inscription d'une pension civile (loi du 9 juin 185 provenant de droits nés pendant l'année 1896.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chamb des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Décembre 1913.

Le Ministre des finances,

Siané: J. CAILLAUX.

Signé: R. POINCARÉ.

Chambre des députés : Dépôt le 8 août 1913, n° 3120; Rapport de M Nai 17 novembre 1913, no 3211; Adoption le 27 novembre 1913. Senat: Transmissi le 18 décembre 1913, n° 460; Rapport de M. Aimond le 23 décembre 1913, n° 47 Adoption le 29 décembre 1918.

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