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chambre de discipline et du tribunal, pour les officiers publics et ministériels, et après avis du procureur général, pour les greffiers.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Novembre 1913.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de l'intérieur,

Signě: L.-L. KLOTZ.

1656.

· Eor portant modification du taux d'intérêt des emprunts que la Chambre de commerce de Boulogne est autorisée à contracter pour le prolongement de la digue Carnot (1).

Du 28 Novembre 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 29 novembre 1913.)

LE SÉNAT ET LA CHambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE La Loi dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. L'article 4 de la loi du 28 juin 190g, concernant le prolongement de la digue Carnot, au port de Boulogne, est modifié ainsi qu'il suit :

La chambre de commerce de Boulogne est autorisée à emprunter les sommes nécessaires pour être en mesure de satisfaire aux obliga tions résultant de l'article 2 de la présente loi.

La durée maximum d'amortissement de l'emprunt est fixée à vingt ans à partir de la date des conclusions.

L'emprunt, toujours remboursable par anticipation, pourra être réalisé et conclu, en totalité ou par fractions, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, à un taux d'intérêt n'excédant pas quatre francs quinze centimes pour cent (415 p. o/o), soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit foncier de France ou de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, aux conditions de ces établissements ».

"Chambre des députés : Dépôt le 4 novembre 1913, no 3139; Rapport de M. Koblin le 18 novembre 1913, n° 3222; Adoption le 20 novembre 1913. Sénat Transmission le 25 novembre 1913, n' 432; Rapport de M. Lourties le 27 novembre 1913; Adoption le 27 novembre 1913.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Novembre 1913.

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N° 657. Lor portant affectation des sommes à provenir de l'augmentation de la redevance, ainsi que du supplément d'avances que la Banque de l'Algérie doit verser à l'État en vertu de la loi du 29 décembre 1911 (3).

Du 3 Décembre 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 6 décembre 1913.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. L'avance supplémentaire de deux millions (2,000,000') versée au Trésor par la Banque de l'Algérie, conformément à la loi du 29 décembre 1911, recevra l'emploi déterminé par la loi du 8 juillet 1901 pour l'avance primitive et suivant les règles posées aux articles 4, 5 et 6 de ladite loi.

2. La redevance annuelle due, de même, par la banque sera, suivant les règles visées à l'article précédent, affectée en Algérie :

Pour cent mille francs (100,000), à des sociétés agricoles;

Pour deux cent mille francs (200,000'), à des institutions de crédit agricole à long terme, celles-ci devant être constituées en conformité de la loi du 19 mars 1910, dont un décret déterminera les conditions d'application à l'Algérie ;

Pour le surplus, en: 1° avances ou participations à des sociétés d'habitations à bon marché; 2° avances ou subventions à des sociétés d'assurances mutuelles agricoles; 3° études, expérimentations et vulgarisation agricoles; 4° propagande industrielle, commerciale et touristique; 5° recherche et mise en valeur des richesses artistiques, archéologiques et historiques.

3. Toute disposition antérieure contraire à la présente loi est abrogée.

Chambre des députés N° 2277, 2571, 2950 et 3219 (10° légis.), : N° 99 et 223 (année 1913).

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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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N 658.

Lor rattachant à la ville de Lyon (4′ canton) la partie du territoire de la commune de Calaire-et-Cuire (canton de Neuville-sur-Saône), sur laquelle est édifié l'hôpital d'isolement de la Croix-Rousse (1).

Du 18 Décembre 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 20 décembre 1913.)

LE SÉNAT ET LA CHambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE La République pROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La partie du territoire de la commune de Caluire-et-Cuire canton de Neuville-sur-Saône, arrondissement de Lyon, département du Rhône), figurée par une teinte rouge au plan annexé à la présente loi, est distraite et rattachée à la ville de Lyon (canton de Lyon n° 4, mêmes arrondissement et département).

2. Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution sans préjudice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectivement acquis.

3. Est approuvée la délibération, en date du 26 décembre 1910, par laquelle le conseil général d'administration des hospices civils de Lyon (Rhône) a concédé, à perpétuité, deux lits à titre gratuit pour les malades indigents de la commune de Caluire-et-Guire.

4. Le représentant désigné par la commission administrative du bureau d'assistance de Caluire-et-Cuire (Rhône) est autorisé à accepter le bénéfice résultant, pour deux malades indigents de cette commune, de la fondation dont l'acceptation est autorisée par l'article précédent.

Des copies certifiées de l'acte de fondation, de l'article qui en autorise l'exécution et du présent article, seront délivrées par le préfet au président du bureau d'assistance.

Chambre des députés: N° 427, fasc. 175, et 604, fasc. 248 (10° législature). Sénat : N 165, fasc. 62, et 195, fasc. 68 (année 1913).

Réfection des parties de routes ou de chemin atteintes par les travaux de la voie ferrée.

29 ter. Lorsque, pour la construction ou la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors des zones ou de l'accotement indiqués ci-dessus, il devra être pourvu, par le concessionnaire, à l'entretien de ces parties pendant une année à dater de la réception provisoire des travaux de réfection; il en sera de même pour tous les Ouvrages souterrains.

30. (Supprimé.)

Matériel roulant.

31. Le matériel roulant qui sera mis en circulation sur le chemin de fer concédé devra passer librement dans le gabarit dont les dimensions sont définies par le deuxième paragraphe de l'article 7. Il devra satisfaire aux conditions fixées ou à fixer pour les transports militaires.

Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions fixées ou à fixer pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts, couvertes, garnies de banquettes avec dossiers, fermées à glaces, munies de rideaux et éclairées pendant la nuit.

Les dossiers et les banquettes devront être inclinés, et les dossiers seront élevés à la hauteur de la tête des voyageurs.

Il n'y aura des places que d'une classe; on se conformera, pour la disposition particulière des places, aux prescriptions qui sont arrêtées par le préfet.

L'intérieur de chaque compartiment contiendra l'indication du nombre de places de ce compartiment.

Les voitures à voyageurs seront chauffées pendant la saison froide, sauf exceptions autorisées par le préfet, sur l'avis du service du contrôle.

Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.

Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce matériel, de se socmettre à tous les règlements sur la matière.

Le nombre des voitures à frein qui doivent entrer dans la composition des trains sera réglé par le préfet en rapport avec les déclivités de la ligne.

Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates-formes composant le matériel roulant, seront constamment tenus en bon état.

Le matériel roulant sera établi, conformément aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 8 juillet 1908 sur l'unité technique.

Nombre minimum des trains.

32. Le nombre minimum des trains qui desserviront, tous les jours, la ligne entière dans chaque sens est fixé à cinq trains pendant l'été et quatre pendant l'hiver pour le service des voyageurs, sans que le concessionnaire puisse être astreint à assurer la correspondance de tous les trains avec les trains de Paris Lyon-Méditerranée à la gare de Vif.

Réglements de police et d'exploitation.

33. Le concessionnaire supportera les dépenses qu'entraînera l'exécution des ordonnances, décrets, décisions ministérielles et arrêtés préfectoraux rendus ou à rendre par application de la loi du 15 juillet 1845 et de celle du 11 juin 1880, au sujet de la police et de l'exploitation du chemin de fer.

Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation du préfet les règlements de service intérieur relatifs à l'exploitation du chemin de fer.

Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire et sur l'avis du service du contrôle, le maximum de la vitesse des convois de voyageurs et de marchandises sur les différentes sections de la ligne, la durée du trajet et le tableau de la marche des trains.

Dans les sections où la ligne emprunte des chemins publics, le maximum de la ritesse des trains en marche sera de vingt kilomètres (20).

TITRE III.

durée, rachat et déchéance de la CONCESSION.

Durée de la concession.

34. La durée de la concession, pour la ligne mentionnée à l'article 1" du présent cahier des charges commencera à courir de la date de la loi qui approuvera la concession. Celle-ci prendra fin le 17 juin 1956.

Expiration de la concession.

35. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et par le seul fait de cette espiration, le département sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les usines et installations de toute nature établies en vue de la production et du transport de l'énergie électrique ou autre destinée à l'exploitation du chemin de fer, les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voie, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer a rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le département entrera en possession de ces objets à l'expiration de la concession par le seul fait de cette expiration. Mais le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre les maténaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts; et, réciproquement, si le département le requiert, le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même manière. Toutefois le département ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin de fer pendant six mois.

Il est stipulé que, si le concessionnaire emprunte l'énergie électrique à une usine génératrice indépendante, il ne sera tenu de remettre au département, en fin de concession, que les installations électriques destinées spécialement au chemin de fer et n'appartenant pas à l'usine génératrice.

Les traités qui pourraient être passés par le concessionnaire pour l'acquisition à des tiers de l'énergie électrique nécessaire pour assurer la marche du service devront Are agréés par l'administration.

Ils contiendront, notamment, une clause donnant au département le droit de continuer, pendant une période de cinq années, les traités en cours (sans que. d'ailleurs, il puisse y être contraint), dans le cas où le concessionnaire cesserait son exploitation, soit à l'expiration de la concession, soit par suite de rachat ou de déchéance.

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