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No 563. — Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool à l'Octroi de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Inférieure) (1).

Du 8 Mars 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 12 mars 1913.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur sait:

ART. 1". Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1917 inclusivement, à l'octroi de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Inférieure) d'une surtaxe de trois francs (3') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de douze francs (12′) établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté à l'amortissement de l'emprunt de quarante mille francs (40,000'), autorisé par le décret du 20 janvier 1904.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 8 Mars 1913.

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La Ministre des finances,

Signé L. L. KLorz.

Signé: R. POINCARE.

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Chambre des députés : Dépôt le 2 décembre 1912, n° 179-441; Rapport de M. Rouger le 20 décembre 1912, n° 202-507; Adoption le 21 décembre 1912. Sénat Transmission le 24 janvier 1913, n° 2-13; Rapport de M. Monnier le 20 février 1913, no 1154; Adoption le 4 mars 1913.

N° 557. Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool à l'Octroi de Trégane (Finistère)").

Du 6 Mars 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 11 mars 1913.)

E SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue lA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1917 inclusivement, à l'octroi de Trégunc (Finistère) d'une surtaxe de dix francs (10) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15 établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté par moitié :

1 Au remboursement de l'emprunt de quinze mille cinq cent trente francs (15,530') contracté en vue de l'agrandissement de l'école des garçons;

2° Au remboursement de l'emprunt de quinze mille quatre cent quatre-vingts francs (15,480) autorisé en vue de l'agrandissement des écoles du hameau de Saint-Philibert.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Mars 1913.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ,

Signé : R. POINCARÉ.

Chambre des députés Dépôt le 5 novembre 1912, n° 170-419; Rapport de M. Rouger le 5 décembre 1912, n° 183-461; Adoption le 10 décembre 1912.-Sénat Transmission le 19 décembre 1912, no 63-134; Rapport de M. Monnier le 6 février 913, n° 10-51; Adoption le 28 février 1913.

No 558. — Loi autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool à l'Octroi de Vitré (Ille-et-Vilaine) (1).

Du 6 Mars 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 11 mars 1913.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1917 inclusivement, à l'octroi de Vitré (Ille-et-Vilaine) d'une surtaxe de euf francs (9) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxdevie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres quides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de vingt-deux francs quante centimes (22′50) établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est pécialement affecté au remboursement de l'emprunt autorisé par décret du 11 décembre 1906.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au prefet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Mars 1913.

Le Ministre des finances,

Signé: L.-L. KLOTZ.

Signé: R. POINCARÉ.

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Sénat :

Chambre des députés Dépôt le 5 novembre 1912, n° 170-420; Rapport de Rouger le 5 décembre 1912, n° 183-462; Adoption le 10 décembre 1912, Pansmission le 19 décembre 1912, n° 63-135; Rapport de M. Monnier le 6 février 3, n° 10-52; Adoption le 28 février 1913.

N° 559. Lor relative à la construction d'un quai à granile profondeur au port de commerce de Brest.

Du 7 Mars 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 9 mars 1913.)

Le Sénat et la Chambre des députés Ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction d'un quai à grande profondeur, au port de Brest, conformément aux dispositions générales de l'avant-projet dressé par les ingénieurs en date des 20-22 octobre 1910.

La dépense est évaluée à trois millions cent trente-cinq mille francs (3,135,000').

2. Il est pris acte des engagements souscrits:

1° Parle département du Finistère, suivant délibération du conseil général de ce département en date du 3 septembre 1908, de fournir à l'État, pour l'exécution des travaux visés à l'article 1", un subside de six cent cinquante-cinq mille francs (655,000').

2° Par la ville de Brest, suivant délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 1910, de fournir pour les mêmes travaux un subside de sept cent soixante-dix mille francs (770,000').

3° Par la chambre de commerce de Brest, suivant délibération du 20 août 1908, de fournir également pour ces travaux un subside de sept cent soixante-quinze mille franes (775,000').

Le montant de ces subsides sera versé au Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, par acomptes successifs, aux époques déterminées par le ministre des travaux publics, eu égard aux besoins des travaux.

3. Il est pris acte de l'engagement souscrit par la ville de Brest, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil municipal en date du 30 décembre 1908, de verser au Trésor, à titre de subside complémentaire pour les travaux autorisés par la présente loi, une somnic égale au montant des droits d'octroi, évalués à cent trente-cinq mille francs (135,000') qui seront perçus sur les matériaux employés dans la construction du quai ou éventuellement aux taxes de remplacement qui viendraient frapper les travaux.

Ce subside sera versé par acomptes au début de chaque année sur la production d'un état des droits perçus pendant l'année écoulée.

-

Chambre des députés : Dépôt le 7 novembre 1911, n' 1271; Rapport de M. Dior le 6 juillet 1912, n° 2121, Adoption le 19 décembre 1912. Sénat: Transmission le 28 janvier 1913, n° 4; Rapport de M. Audiffred le 20 février 1913, n° 28; Adoption le 28 février 1913.

4. Le surplus de la dépense, à la charge de l'Etat, évalué à huit cent mille francs (800,000'), sera imputé sur les crédits annuellement inscrits au budget du ministère des travaux publics pour l'amélioration et l'extension des ports maritimes.

5. La chambre de commerce de Brest est autorisée à emprunter, a un taux d'intérêt qui n'exédera pas trois francs quatre-vingt-dix centimes pour cent (3'90 p. 100), une somme de sept cent soixantequinze mille francs (775,000') en vue de fournir à l'Etat le subside. isé à l'article 2 ci-dessus.

L'emprunt, toujours remboursable par anticipation, pourra être réalisé et conclu en totalité ou par fraction, dans les conditions prévues par l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de

commerce.

La durée maximum d'amortissement de l'emprunt est fixée à cinquante ans à partir de la réalisation de la première fraction.

6. Les péages locaux institués au port de Brest par le décret du 26 mai 1902, continueront d'être perçus au profit de la chambre de commerce de Brest pendant le teinps nécessaire pour lui permettre de remplir tant ses obligations antérieures que les nouvelles obligabons qu'elle contracte en vertu de la présente loi.

La perception de ces péages cessera aussitôt après l'entier accomplissement de ces obligations et, au plus tard, dans le délai de cinquante ans fixé par le paragraphe final de l'article précédent.

Dans le cas où le produit des péages serait supérieur aux charges annuelles afférentes tant au payement des subsides qu'au service des emprunts, l'excédent devra être obligatoirement employé à des remboursements anticipés des emprunts, sauf application du second paragraphe de l'article suivant.

7. Les péages ci-dessus indiqués pourront être modifiés dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande.

Leur produit pourra être appliqué, par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, à des charges résultant de nouveaux travaux d'amélioration du port de Brest réguherement autorisés.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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