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N° 589.

Lor déclarant d'utilite publique l'établissement, dans les départements da Jura et de Saône-et-Loire, des chemins de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Lons-le Sannier à Pierre-en-Bresse et de Lons-le Sannier à SaintJulien.

Du 3 Avril 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 5 avril 1913.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans les départements du Jura et de Saône-et-Loire, des chemins de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Lons-le-Saunier à Pierre-en-Bresse et de Lons-le-Saunier à Saint-Julien.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'établissement desdites lignes ne sont pas ellectuets dans un délai de cinq ans à partir de la promulgation de la loi.

3. Les départements du Jura et de Saône-et-Loire sont autorisés à pourvoir à la construction et à l'exploitation des lignes dont il s'agit, comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les aispositions de la loi du 11 juin 1880, et conformément aux clauses et conditions: 1' de la convention interdépartementale passée le 29 juillet 1912; 2o de la convention passée, le 29 juillet 1912, entre le préfet du Jura, d'une part, et la Compagnie générale des chemins de fer vicinaux, d'autre part, pour la concession ou la rétrocession de l'entreprise, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention. Une copie certifiée conforme de ces conventions et cahier des charges restera annexée à la presente loi.

4. Pour l'application des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880 et 12 du règlement d'administration publique du 20 mars 1882, le maximum du capital de premier établissement de la ligne de Lonsle-Saunier à Pierre-en-Bresse est fixé à la somme de trois millions trois cent quarante-huit mille huit cent quarante-huit francs (3,348,848), y compris dix-sept mille francs (17,000') pour aménagement de logements dans les stations des Dombes et de Lons-leSaunier-Bains et cinq mille francs (5,000') par kilomètre pour travaux

Chambre des députés : Dépôt le 4 mars 1913, n° 2576; Rapport de M. E. Cha puis le 7 mars 1913, n° 2593; Adoption le 10 mars 1913. Sénat Transmission le 15 mars 1913, n 81; Rapport de M. Trouillot le 17 mars 1913, no 90; Adoption le 17 mars 1913.

complémentaires, dont deux millions cinq cent soixante-trois mille trois cent quarante-cinq francs (2,563,345') pour la section comprise dans le Jura, et sept cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent trois francs (785,503) pour la section comprise dans Saône-et-Loire.

Le maximum du capital de premier établissement de la ligne de Lons-le-Saunier à Saint-Julien est fixé à la somme de trois millions trois cent neuf mille quatorze francs (3,309,014), y compris treize mille francs (13,000') pour aménagement de logements dans les stations des Dombes et de Lons-le-Saunier-Paris-Lyon-Méditerranée et cinq mille francs (5,000') par kilomètre pour travaux complémen

taires.

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé, pour l'ensemble des deux lignes dans le département du Jura, à la somme de cent vingt mille quatre cent quarante francs (120,440) et, pour la section dans Saône-et-Loire, à la somme de seize mille deux cent soixante-cinq francs (16,265).

Jusqu'au 1 janvier qui suivra la mise en exploitation complète des deux lignes, la subvention de l'État pourra être allouée séparément à chacune d'elles dans le département du Jura. Pour l'application de cette disposition, le maximum de la subvention de l'Etat est fixe, dans ledit département, à cinquante-deux mille six cent einq franes (52,605) pour la ligne de Lons-le-Saunier à Pierre-enBresse et à soixante-sept mille huit cent trente-cinq francs (67,835') pour la ligne de Lons-le-Saunier à Saint-Julien.

Le montant de la subvention annuelle du Trésor et le remboursement ultérieur de cette subvention seront réglés d'après les bases fixees aux conventions précitées du 29 juillet 1912 pour le maximum du capital de premier établissement, l'intérêt à servir à ce capital et les frais d'exploitation.

Dans le cas où, conformément aux dispositions de la convention interdépartementale et de la convention de concession susvisées, les départements du Jura et de Saône-et-Loire participeraient aux recettes de l'exploitation, les sommes versées à ce titre dans les caisses des départements seraient réparties entre l'Etat et les départements, proportionnellement aux charges effectives supportées pour l'année par chacun d'eux.

En fin de concession, le fonds de réserve serait, après prélèvement de la part revenant au concessionnaire, partagé par moitié entre les départements et l'État.

La totalité de ce fonds serait, en cas de déchéance, partagée par moitié entre l'Etat et les départements.

5. Il est interdit à la Compagnie générale des chemins de fer vicinaux, sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction et l'exploitation des lignes qui lui sont concédées et de celles qui font l'objet de la présente loi, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en conseil d'Etat.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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ENTRE LES DÉPARTEMENTS DE SAÔNE-ET-LOIRE ET DU JURA.

Entre les soussignés :

M. Ramonet, préfet du département de Saône-et-Loire, agissant au nom et pour rompte de ce département, en vertu :

1' De l'article go de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux;

2' De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tram

ways;

3o De la délibération du conseil général de Saône-et-Loire, en date du 3 juillet

1912,

D'une part;

Et M. Jules Guillemaut, préfet du département du Jura, agissant au nom et pour le compte de ce département, en vertu :

Des lois susvisées;

De la délibération du conseil général du Jura, en date du 2 juillet 1912, et de celle de la commission départementale, en date du 4 juillet 1912,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Objet de la convention.

ART. 1". Le département de Saône-et-Loire concède, avec faculté de rétrocession, u département du Jura, qui accepte, l'établissement et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer d'intérêt local de Lons-le-Saunier à Pierre pour la partie située ar le territoire de Saône-et-Loire.

Conditions de la convention.

2 Il sera pourvu à l'établissement et à l'exploitation ainsi qu'aux travaux et furnitures complémentaires d'établissement de la section dont il s'agit conformement aux clauses et conditions: 1 de la convention passée, le 29 juillet 1912, entre le préfet du Jura et la Compagnie générale des chemins de fer vicinaux pour

1 établissement et l'exploitation des lignes de Lons-le-Saunier à Saint-Julien et de Lons-le-Saunier à Pierre-en-Bresse; 2° du cahier des charges annexé à cette convention.

Une copie certifiée conforme de cette dernière convention et du cahier des charges est annexée à la présente loi.

Remboursement de la part de dépenses payées en capital.

3. Le département de Saône-et-Loire remboursera au département du Jura : 1° Les sommes réellement dépensées par le département du Jura tant pour l'établissement de la section de ligne sur le territoire de Saône-et-Loire que pour les travaux complémentaires;

2° Une part porportionnelle à la longueur de la section de la ligne située sur Saône-et-Loire par rapport à la longueur totale des lignes de Lons-le-Saunier à Pierre en-Bresse et de Lons-le-Saunier à Saint-Julien, des dépenses tant de premier établissement que complémentaires des dépôts et ateliers communs aux deux lignes et qui seront installés à la gare de Lons-le-Saunier-les-Bains.

Les dépenses de premier établissement des dépôts et ateliers communs des deux lignes remboursées par le département de Saône-et-Loire, en vertu du paragraphe précédent, ne pourront en aucun cas dépasser vingt-cinq mille neuf cent cinquante francs (25,950').

Les dépenses en travaux complémentaires s'appliquant au même objet rentreront dans le maximum général des dépenses complémentaires fixé à trois mille francs (3,000) par kilomètre.

Le remboursement de ces différentes sommes se fera par acomptes trimestriels pour les dépenses faites pendant le trimestre. Le solde, s'il y a lieu, sera payé dans les trois mois de la réception ou de la remise des ouvrages de la ligne aux concessionnaires ou de la réception du matériel fourni par eux.

L'évaluation des dépenses effectuées directement par le département du Jura résultera des décomptes, mémoires et roles présentés par les entrepreneurs et fournisseurs après avoir été arrêtés par le préfet du Jura pour les travaux exécutés sur le dépar tement du Jura et par le préfet de Saône-et-Loire pour les travaux exécutés sur le département de Saône-et-Loire.

4. Le département de Saône-et-Loire remboursera annuellement au département du Jura la part de l'annuité définie à l'article 4 du traité visé à l'article 1, qui est destiné à rémunérer les concessionnaires de leur participation à l'établissement de la section de Saône-et-Loire.

Le département de Saône-et-Loire remboursera aussi à celui du Jura une part des annuités qui pourraient être dues aux concessionnaires pour matériel supplémentaire fourni en conformité de l'article 3 du traité de concession ainsi qu'une part des versements qui sont imposés au département du Jura par application de l'article 7 du traité de concession en vue de la constitution des retraites du personnel.

Ces parts seront proportionnelles à la longueur de la section située sur Saône-etLoire et comprise entre l'axe du bâtiment des voyageurs de la gare de Pierre-enBresse et la limite séparative des départements par rapport à la longueur totale des lignes de Lons-le-Saunier à Pierre et de Lons-le-Saunier à Saint-Julien qui est comprise entre les axes des bâtiments à voyageurs des deux gares extrêmes de Pierreen-Bresse et Saint-Julien.

La part du département de Saône-et-Loire dans les versements pour la constitution des retraites du personnel sera calculée sur la base fixée par le conseil général de Saône-et-Loire pour la constitution des retraites du personnel du réseau de

Saône-et-Loire.

Partage du matériel roulant en fin de concession.

5. Le matériel de toute nature fourni soit au moment de la mise en exploitation, soit au cours de l'exploitation, pour être employé sur les lignes de Lons-le-Saunier à Pierre et de Lons-le-Saunier à Saint-Julien et qui, à l'expiration de la concession, fera retour au département du Jura, conformément aux dispositions de l'article 35

du cahier des charges, sera à cette époque partagé entre le département de Saôneet-Loire et celui du Jura dans la proportion des longueurs des sections situées sur le territoire de chaque département comptées comme il est dit à l'article 4. A cet set, en fin de concession, il sera dressé à dire d'experts un inventaire estimatif du matériel à partager. La valeur du matériel ainsi constatée servira de base à un nouvel arrangement entre les deux départements, soit qu'il y ait rachat ou location par un département de la partie du matériel revenant à l'autre, soit qu'il y ait parlage effectif avec ou sans soulte.

Il sera procédé de la même façon en ce qui concerne les installations immobilières faites à frais communs.

En cas de rachat dans les conditions prévues à l'article 36 du cahier des charges, une nouvelle convention interviendra pour régler les rapports des deux dépar

lements.

Subventions de l'État.

6. Chacun des départements du Jura et de Saône-et-Loire touchera la subvention de l'Etat afférente à la section de ligne située sur son territoire.

Partage du produit net de l'exploitation.

Les excédents de recettes disponibles sur l'ensemble des deux lignes de Lons-Saunier à Pierre-en-Bresse et de Lons-le-Saunier à Saint-Julien par application de T'article 5 du traité de concession seront partagés entre les deux départements au prorata de la longueur des sections situées sur leurs territoires respectifs et comptés comme il est dit à l'article 4.

Te département de Saône-et-Loire restera chargé de rembourser, dans les conations fixées par l'article 15 de la loi du 11 juin 1880, les avances qu'il aura reçues directement de l'État.

Revision de la convention.

Les dispositions de la présente convention seront de droit revisables à la demande de l'une ou l'autre des deux parties, en cas de modifications des conventans et cahiers des charges susvisés. En cas de désaccord, les deux départements declarent s'en rapporter à la décision du ministre des travaux publics.

Régime en fin de concession.

2. Toutes les contestations auxquelles donnera lieu l'application de l'article 5 seront réglées par voie d'arbitrage.

Conditions de validité de la convention.

10. La présente convention n'aura d'effet qu'en vertu de la loi déclarant d'utilité publique les lignes de Lons-le-Saunier à Saint-Julien et de Lons-le-Saunier à Pierreen-Bresse et approuvant le traité passé entre le département du Jura et la Compagnie drs chemins de fer vicinaux pour la concession de ces lignes.

Fait double à Mâcon, le 29 juillet 1912.

Fait double à Lons-le-Saunier, le 29 juillet 1912.

Le Préfet du Jura,
Signé GUILLEMAUT.

Le Préfet de Saône-et-Loire,

Signé: RAMONET.

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