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Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soi en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur à cinquante centime (0'50).

Composition des trains.

42. A moins d'une autorisation spéciale et révocable du préfet, tout train régulie de voyageurs devra contenir des voitures ou compartiments de toutes classes nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux chemin de fer.

Bagages.

43. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes (30 n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et sera réduite à vingt kilogrammes (20) pour les enfants transportés à moitié prix.

Assimilation des classes de marchandises.

44. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dan le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux ar cles 45 et 46 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par le concessio naire; elles seront immédiatement affichées et soumises à l'administration, qui pr noncera définitivement.

Transport de masses indivisibles.

45. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont poi applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3,000 Néanmoins, le concessionnaire ne pourra se refuser à transporter les masses indi sibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes (3,000 à 5,000'); mais les dro de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.

Le concessionnaire ne pourra être contraint à transporter les masses pesa plus de cinq mille kilogrammes (5,000*), les bois de plus de vingt-six mètres (24 de longueur, les autres objets de plus de cinq mètres cinquante centimètres (5: de longueur et ceux de plus de deux mètres (2") de largeur.

Si, nonobstant la disposition qui précède, le concessionnaire transporte des mas indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes (5,000*), il devra, pend trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la mande.

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la propo tion du concessionnaire.

Exceptions. Envoi par groupe.

46. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables :

1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et ne pèseraient pas deux cents kilogrammes (200*) sous le volume d'un mètre c ( 2 TM3) ;

° Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets danger pour lesquels les règlements de police prescriraient des précautions spéciales; 3 Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs (5,000): 4° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres cieuses, objets d'art et autres valeurs;

5o Et, en général, à tous paquets, colis ou excédents de bagages pesant isolém quarante kilogrammes (40) et au-dessous.

Toutefois les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paq ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus

quarante kilogrammes (40) d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédents de bagages qui pèseraient ensemble an isolément plus de quarante kilogrammes (40*).

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets on colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.

Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellemeal par le préfet, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition da concessionnaire.

En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes (40*).

Abaissement des tarifs.

17. Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable, soit pour le parcours tal, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans aditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'il est auto

percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de tris mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marchandises. Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un d'avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation du deton du ministre des travaux publics, suivant les dispositions établies par l'arde 5 de la loi da 11 juin 1880 et conformément aux dispositions de l'ordonnance 15 novembre 1846.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expé liter une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient interentre le Gouvernement et le concessionnaire dans l'intérêt des services publics rédactions ou remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux

odgeats.

En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le page et le transport.

Délais d'expédition.

W. Le concessionnaire sera tenu d'effectuer constamment avec soin, exactitude érité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, archandises et objets quelconques qui lui seraient confiés.

Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits à la gare d'où ils partent til gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur ption; mention sera faite, sur le registre de la gare de départ, du prix total dû le transport.

yar les marchandises ayant une même destination, les éxpéditions auront lieu int l'ordre de leur inscription à la gare de départ.

Toate expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par e lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains du concessionnaire atre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait de lettre de voitare, le concessionnaire sera tenu de lui délivrer un récépissé qui cera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans ce transport devra être effectué.

Délais de livraison.

Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques sont expédiés et s de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées : Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse,

seront expétin's par le premier train de voyageurs comprenant des mitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à Fenregistrement trois heures avant le départ de ce tram

the seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deur keures après l'arrivée du même train;

* Les animant, denrées, marchandises et objets quelconques, à petite vitesse, seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise.

Le maximum de durée du trajet sera fixé par le préfet, sur la proposition du con cessionnaire,

Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celti de tear arrivée en gare.

Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seu! obligatoire pou la compagnie.

Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le préfet on le ministre des tra vaux publics, pour tout expéditeur qui acceptera des delais plas longs que ceu déterminés ci dessus pour la petite vitesse.

Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition d concessionnaira, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitess Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermediaire entre ceux de la grand et de la petite vitesse.

Le préfet déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et d fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les disposition relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionn ment des marchés des villes.

Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fix par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Frais accessoires.

50. Les frais accessoires non mentionnées dans les tarifs, tels que ceux d'en' gistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares magasins du chemin de fer seront fixés annuellement par le prefet, sur la propo tion du concessionnaire. Il en sera de même des frais de transbordement qui sero faits dans les gares de raccordement de la ligne concédée avec une ligne présenta une largeur de voie différente.

Camionnage.

51. Le concessionnaire sera tenu de faire, soit par lui-même, soit par un intern diaire dont il répondra, le factage et le camionnage pour la remise au domicile d destinataires de toutes les marchandises qui fui sont confiées.

Le factage et le camionnage ne serout point obligatoires en dehors du rayon l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient soit une population agg mérée de moins de cin mille habitants, soit un centre de population de c mille habitats situé à plus de cmq kilomètres (5) de la gare du chemin de fer. Les tarifs à percevoir seront fixés par le préfet, sur la proposition du concessi naire. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.

Toutefois les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmes leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.

Traites particuliers.

52. A moins d'une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au concessionna conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchand par terre ou par eau, sous quelque decomination ou forme que ce puisse être arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises des vant les mêmes voies de communication.

Le préfet, agissant en vertu de l'article 5e de l'ordonnance du 15 novembre 18 prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les dive entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de ter.

TITRE V.

STIPULATIONS RELATIVES À DIVERS SERVICEs publics.

Fonctionnaires ou agents du contrôle.

53. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance de la voie ferrée ainsi que du service postal exécuté sur cette ligne et des figues électriques servant à son exploitation, seront transportés gratuitement dans les vatares de voyageurs, sur le vu de cartes personnelles qui leur seront délivrées à ot effet par le concessionnaire.

La même faculté sera accordée aux agents des contributions indirectes et des danes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l'intérêt de la perception de impôt.

Anciens militaires.

53 bis. Le concessionnaire réservera aux anciens militaires remplissant les conons prévues à l'article 69 de la loi du 21 mars 1905, le quart des emplois de at vacants dans son personnel.

Militaires et marins.

4. Dans le cas où le Gouvernement aurait besoin de diriger des troupes et un atériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, le ncessionnaire sera tenu de mettre immédiatement à sa disposition tous ses moyens transport.

Le prix du transport qui sera opéré dans ces conditions, ainsi que le prix du ransport des militaires ou marins voyageant soit en corps, soit isolément, pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers apres libération, sera payé conformément aux tarifs homologués.

Dans le cas où l'État s'engagerait à fournir une subvention par annuités au concesnaire, le prix de ces transports sera fixé à la moitié des mêmes tarifs.

Transport des prisonniers.

55. Le concessionnaire sera tenu, à toute réquisition, de mettre à la disposition de administration un ou plusieurs compartiments de 2 classe à deux banquettes, ou espace équivalent, pour le transport des prévenus, accusés ou condamnés, et de ars gardiens.

len sera de même pour le transport des jeunes délinquants recueillis par l'admidration pour être transférés dans des établissements d'éducation.

L'administration pourra, en outre, requérir l'introduction, dans les convois orditaires, de voitures cellulaires lui appartenant, à condition que les dimensions et le as par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine rge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier du demin de fer.

Le prix de ces transports sera réglé dans les conditions indiquées à l'article pré

rident.

Service des postes et des télégraphes.

*. Le concessionnaire sera tenu de réserver, dans chacun des trains circulant aux tres ordinaires de l'exploitation, un compartiment spécial de 2o classe, ou un ace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches, ainsi que les agents du ervice des postes et des télégraphes. L'espace réservé devra être fermé, éclairé, anffé, si les voitures de 2 classe le sont elles-mêmes, et situé à l'étage inférieur les voitures.

L'administration des postes et des télégraphes aura le droit de fixer gratuitement à une voiture déterminée de chaque convoi une boîte aux lettres dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents.

Elle pourra installer à ses frais, risques et périls et sous sa responsabilité, des appareils spéciaux pour l'échange des dépêches, sans arrêt des trains.

L'administration des postes et des télégraphes pourra aussi : 1° requérir un second compartiment dans les conditions indiquées au paragraphe 1"; 2° requérir l'introduc tion de voitures spéciales lui appartenant dans les convois ordinaires du chemin de fer, à condition que les dimensions et le poids par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine charge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier du chemin de fer.

L'administration des postes et des télégraphes pourra enfin exiger, le concessionnaire et le département entendus, et après s'être mise d'accord avec le ministre des travaux publics, qu'un train spécial dans chaque sens soit ajouté au service ordinaire Lorsque le concessionnaire voudra changer les heures de départ des convois ordinaires, il sera tenu d'avertir l'administration des postes et des télégraphes quinze jours à l'avance.

Les employés chargés de la surveillance du service des postes, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches et à la levée des boîtes auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure du chemin de fer.

Si le service des postes et des télégraphes exige des bureaux d'entrepôt de dépêches dans les gares et stations, le concessionnaire sera tenu de lui fournir l'emplacement nécessaire; cet emplacement sera déterminé sous l'approbation du ministre des tra vaux publics.

Les transports qui pourront être requis dans les conditions du présent article seront payés au prix des tarifs homologués, à l'exception de celui de la boîte mobile prévue au paragraphe 2, et dont le transport sera effectué gratuitement.

Les services qui ne seraient pas prévus dans les tarifs, l'occupation d'emplacements dans les gares, la mise en marche de trains supplémentaires donneront lieu au remboursement des dépenses de toute nature occasionuées au concessionnaire par ces services spéciaux, déduction faite, s'il y a lieu, des produits qu'il aura pu en retirer. Le règlement en sera fait de gré à gré entre le concessionnaire et l'administration des postes et des télégraphes, ou par deux arbitres; à défaut d'accord, un tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.

Toutefois, lorsque l'État se sera engagé à allouer une subvention pour l'établissement du chemin de fer, la mise à la disposition du service des postes d'un comparti ment, conformément au paragraphe 1" du présent article et des emplacements néces saires au dépôt des dépêches conformément au paragraphe 8, sera effectuée gratni. tement. Il en sera de même du transport des agents et sous-agents porteurs des correspondances à distribuer dans les localités desservies par le chemin de fer ainsi que des fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers voyageant pour la construction et l'entretien des lignes électriques établies le long de la voie. Les autre transports requis par l'administration des postes et des télégraphes, le transport des matériaux destinés à l'établissement et à l'entretien des lignes télégraphiques et de autres bgnes électriques construites par l'État, celui des fonctionnaires, agents sous-agents et ouvriers des postes et des télégraphes en service seront effectué moyennant la moitié des tarifs homologués.

Le concessionnaire pourra être requis de coopérer au service des colis postau conformément aux lois, conventions, règlements et tarifs sur la matière.

Lignes télégraphiques et téléphoniques.

57. Le concessionnaire sera tenu d'établir, s'il en est requis par le ministre des tra vaux publics, les lignes et appareils électriques destinés à transmettre les signau nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. Il devra, toutefois avant l'établissement des lignes, se pourvoir de l'autorisation du ministre des poste et des télégraphes.

Les frais de toute nature résultant de l'établissement et de l'entretien des com munications électriques propies au chemin de fer seront à la charge du concession

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