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de l'arête de cette bordure et la partie la plus saillante du matériel de la voie ferrée; an autre intervalle libre d'un mètre quarante centimètres (140) subsistera entre le matériel roulant (toutes saillies comprises) et les limites des propriétés riveraines ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus sailTentes du matériel roulapt, ig, dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement. Dans les parties où la voie Sera établie, soit sur le bord d'un remblai de plus de cin quante centimètres (0) de hauteur, soit le long d'un talus de déblai ou d'un obstacle continu passant le niveau des marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moins solante-quinze centimètres (075) de largeur entre la partie is plus saillante đu inatériel roulant et la limite extérieure du remblai, du déhlai ou de l'obstacie continu. Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera réduit à soixante centimètres (60).

Les its qui, à l'extérieur, seront au niveau de l'accotement régularisé, ne for mon Sur Tentre-rail que la saillie nécessaire pour le passage des boudins de odu matériel de la voie ferrée.

Traverses des villes et villages.

17 quater. Dans les traverses des villes et des villages, les voies ferrées devront, moins d'une autorisation spéciale du préfet, être établies avec rails noyés dans b chaussée entre les deux trottoirs ou, du moins, entre les deux zones à réserve pour l'établissement de trottoirs et suivant le type décrit à l'article 17 bis.

Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes suivantes :

a) Pour un trottoir ou pour un emplacement à ménager en vue de l'établisse ment d'un trottoir, un mètre dix centimètres (1TM 10).

Cette largeur sera mesurée à partir des limites des propriétés riveraines, bâtic su non, ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces limites; 6) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d'u trottoir :

1° Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires, deux mètre ixante centimètres (2TM 60);

2° Quand on supprime co stationnement, trente centimètres (o" 30). Quand l'établissement du chemin de fer sur de larges trottoirs, existant dans le traverses, aura été autorisé, on fera l'application de l'article 17 ter.

Exécution des travaux.

17 quinquies. Le déchet résultant de la démolition du rétablissement des chaussé sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité ceux qui sont employés dans lesdites chaussées.

Pour le rétablissement des chaussées pavées au moment de la pose de la vo ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaires afin d'opérer rétablissement suivant les règles de l'art, en évitant l'emploi des demis-pavės.

Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou refaites neuf qui n'auront pas trouvé leur emploi dins la réfection seront laissés à la lib disposition du département.

Les fers, bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être bonne qualité et propres à remplir leur destination.

18. Le concessionnaire et le département n'emploieront dans l'exécution des o Trages que des matériaux de bonne qualité; ils se conformeront à toutes les règl de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Le concessio naire communiquera à l'administration, au préalable, les cahiers des charges o entreprises de travaux et des fournitures du matériel.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viadues à construire à la rencontre d divers cours d'eau et des chemins publics on particuliers seront en maçonnerie en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

Voles.

12. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bon qualité.

Les rails seront en acier et du poids de vingt kilogrammes (20) au moins par metre courant sur les voies de circulation.

L'espacement maximum des traverses sera de quatre-vingt-dix centimètres (o′′gc) d'axe en axe.

Clôtures.

20. Le chemin de fer, sauf dans les parties empruntant les voies publiques, scia séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont mode et la disposition seront agréés par le préfet. Le concessionnaire pourra, conformément à l'article 20 de la loi du 11 juin 1880, être dispensé de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais il devra fournir des justifications spéciales pour Are dispensé d'en établir:

1' Dans la traversée des lieux habités;

** Dans les parties contigues à des chemins publics;

3 Sur dix mètres (10) de longueur au moins de chaque côté des passages à

veau;

i' Aux abords des stations.

Indemnités de terrains et de dommages.

11. Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détériorations de ter mas, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux seront supportées et payées par le département.

Droits conférés au concessionnaire.

11. L'entreprise étant d'utilité publique, le département et le concessionnaire som itis, pour l'exécution des travaux qui leur incombent, de tous les droits que es lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et ils demeurent en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de cos kis et règlements.

Servitudes militaires.

23. Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes ertifiées, le concessionnaire sera tenu, pour l'étude et l'exécution de ses projets, de oumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions engées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.

Mines.

4. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploilation d'une mine, les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine qui pourraient être imposés par le ministre des travaux publics, ainsi que les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge du département.

Carrières.

25. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des earres ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation ant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remdayées ou consolidées. Les travaux que le ministre des travaux publics pourrai donner à cet effet seront exécutés par les soins et aux frais du département.

Contrôle et surveillance des travaux.

M. Les travaux exécutés par le concessionnaire seront soumis au contrôle et à surveillance du préfet, sous l'autorité du ministre des travaux publics.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés dgardés pendant la nuit.

Les travaux devront être adjugés par lots et sur série de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées entre entrepreneurs agréés à l'avance; toutefois, si le conseil d'administration juge convenable, pour une entreprise ou une fourniture déterminée, de procéder par voie de régie ou de traité direct, il devra obtenir de l'assemblée générale des actionnaires la sanction soit de la régie, soit du traité.

Tout marché à forfait, avec ou sans série de prix, passé avec un entrepreneur, soit pour l'ensemble du chemin de fer, soit pour l'exécution des terrassements ou ouvrages d'art, soit pour la construction d'une ou plusieurs sections du chemin est, dans tous les cas, formellement interdit.

Le contrôle et la surveillance du préfet auront pour objet de faire respecter les dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.

Réception des travaux.

27. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le préfet désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le préfet autorisera, s'il y a lien, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, le concessionnaire pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer, laquelle sera faite dans la même forme que les réceptions partielles.

Bornage et plan cadastral.

28. Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, le département fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant du concessionnaire, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Il fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais du département et remis au concessionnaire.

Les terrains acquis par le département postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés posté rieurement à sa rédaction.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien.

29. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront ent èrement à la charge du concessionnaire.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence du préfet et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 39.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet ren ira exécutoires.

29 is. Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires [sections à rails noyés dans la chaussée), l'entretien, qui est à la charge du concessionnaire, comprend, selon le cas, le pavage ou l'empierrement des entre-rails et de l'entre-voie, ainsi que les zones de cinquante centimètres (o" 50) qui servent d'accotements extérieurs aux rails.

Réfection des parties de route ou de chemin atteintes par les travaux de la voie ferrée.

29 ter. Lorsque, pour la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées où empierrées de la voie publique situées en dehors des zones ou de Faccotement indiqués ci-dessus, il devra être pourvu par le concessionnaire à l'entretien de ces parties pendant une année à dater de la réception provisoire des traat de réfection; il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.

Gardiens.

30. Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics.

Matériel roulant.

3. Le matériel roulant qui sera mis en circulation sur le chemin de fer conrédé devra passer librement dans le gabarit, dont les dimensions sont définies ar le deuxième paragraphe de l'article 7. Il devra satisfaire aux conditions fixées fixer pour les transports militaires ainsi qu'aux règles indiquées dans le tableau anexé à la circulaire du ministre des travaux publics du 8 juillet 1908.

Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles deront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions fixées ou à fixer pour les voitures servant transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressarts et à un seul étage complètement couvert, garnies de banquettes avec dossiers, fermées à glaces, munies de rideaux et éclairées pendant la nuit.

Les dossiers et les banquettes devront être inclinés et les dossiers seront élevés à la Lauteur de la tête des voyageurs.

Il y aura des places de deux classes; on se conformera, pour la disposition particalière des places de chaque classe, aux prescriptions qui sont arrêtées par le préfet. L'intérieur de chaque compartiment contiendra l'indication du nombre de places de ce compartiment.

Les voitures à voyageurs seront chauffées par radiateurs à vapeur pendant la saison froide, sauf exceptions autorisées par le préfet, sur l'avis du service du contrôle. La publicité est interdite tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des voitures à voyageur 4 des wagons.

Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.

Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.

Le nombre des voitures à frein qui doivent entrer dans la composition des trains réglé par le préfet en rapport avec les déclivités de la ligne.

Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates-formes Composant le matériel roulant seront constamment tenus en bon état.

In certain nombre de wagons seront disposés de manière à permettre de trans porter des bois d'une longueur atteignant jusqu'à vingt-six mètres (26).

Nombre minimum des trains.

32. Le nombre minimum des trains qui desserviront, tous les jours, la ligne en bere dans chaque sens est fixé à trois.

Reglements de police et d'exploitation.

33. Le concessionnaire supportera les dépenses qu'entraînera l'exécution des ordon nances décrets, decisions ministérielles et arrêtés préfectoraux rendus ou à rendre par application de la loi du 15 juillet 1845 et de celle du 11 juin 1880, au sujet de la police et de l'exploitation du chemin de fer, ainsi que les mesures à prendre pour a Circulation des trains à Pontarlier, pen lant les périodes de tirs.

Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation du préfet les règlements de service intérieur relatifs à l'exploitation du chemin de fer.

Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire et sur l'avis du service du contrôle, le maximum de la vitesse des convois de voyageurs et de marchan dises sur les différentes sections de la ligne, la durée du trajet et le tableau de la marche des trains Dans les sections sur route, la longueur des trains ne pourra dépasser soixante mètres (60°).

TITRE III.

DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

Durée de la concession.

34. La durée de la concession pour les lignes mentionnées à l'article 1a du présent cahier des charges commencera à courir de la date de la loi qui approuvera la concession. Celle-ci prendra fin cinquante-cinq ans après cette date; il en sera de même de la concession et retrocession de la ligne de Pontarlier à Mouthe.

Expiration de la concession.

35. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les usines et installations de toute nature établies en vue de la production et du transport de l'énergie électrique ou autre destinée à l'exploitation du chemin de fer, les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Il en sera de même aussi des objets mobiliers arquis soit au moment de la mise en exploitation, soit au cours de l'exploitation, tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, bureaux, etc., l'outillage de la voie, des ateliers, des gare s et des dépendances du chemin de fer, tant pour la ligne de Pontarlier à Mouthe que pour les lignes à construire.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le departement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à établir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation Le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre en outre les matériaux, combustibles et approvisiounements de tout genre sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts; et réciproquement, si le département le re quiet, le concessionnaire sera tenu de ceder ces approvisionnements de la même mamère. Toutefois le departement ne pourra être oblig) de reprendre que leapprovisionnements necessaires à l'exploitation du chemin de fer pendant six mois.

Rachat de la concession.

sp. Le département aura toujours le droit de racheter la concession.

Si le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières a nées de l'exploitation

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