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1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre de l'emploi de asivement, à l'octroi de Tulle (Corrèze), d'une surtaxe de vien dépense, quatre francs (24) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les esente loi

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Cette surtaxe est indépendante du droit de trente franes (tés, sera exé établi à titre de taxe principale.

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Signe A. RI

spécialement affecté au remboursement des emprunts communa L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, at préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fix 156, Lo par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chamb des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Fait à Paris, le 8 Janvier 1917.

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Signe R. POINCARE.

PRESIDENT

Le Ministre des finances,

Signé A. RIBOT.

Chambre des députés : Dépôt le 25 octobre 1916, n° 89-366; Rapport de M. Andr le 10 novembre 1916, n° 91-380; Adoption le 13 novembre 1916. Sénat Tra mission le 21 novembre 1916, n° 24-86; Rapport de M. Monnier le 5 décembre 19th n° 27-97; Adoption le 29 décembre 1916.

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a présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Tait à Paris, le 22 Janvier 1917.

Le Ministre des finances,

Signé ; A. RIBOT.

N° 1056.

Signé R. POINCARÉ.

Lor autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool

à l'octroi de Coutances (
(Manche)).

Du 22 Janvier 1917.

(Promulguée au Journal officiel du-24 janvier 1917.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur a:

ART. 1. Est autorisée la perception, jusqu'au 31 décembre 1921

"Chambre des députés : Dépôt le 15 novembre 1916, n° 92-381; Rapport de Andrieu le 24 novembre 1916, no 93-386; Adoption le 28 novembre 1916. xt Transmission le 7 décembre 1916, n° 28-98; Rapport de M. Monnier le 29 dénbre 1916, n° 29-103; Adoption le 12 janvier 1917.

Chambre des députés : Dépôt le 15 novembre 1916, no 92-382; Rapport de M. An

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant ea recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1917.

Le Ministre des finances,

Signé : A. RIBOT.

Signé R. POINCARĖ.

No 1054.

Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi du Tulle (Corrèze)").

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LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adoptÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la tenear suit :

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 19 inclusivement, à l'octroi de Tulle (Corrèze), d'une surtaxe de ving quatre francs (24') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de trente francs (30) établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement des emprunts communau L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant ea recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixe par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambr des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1917.

Le Ministre des finances,

Signé A. RIBOT.

Signé R. POINGARÉ.

3. Chambre des députés : Dépôt le 25 octobre 1916, no 89-366; Rapport de M. Andres le 10 novembre 1916, n° 91-380; Adoption le 13 novembre 1916. Sénat Tru mission le 21 novembre 1916, n° 24-86; Rapport de M. Monnier le 5 décembre 19th n° 27-97; Adoption le 29 décembre 1916.

N° 1055.

Lor autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool
à l'octroi de Boucau (Basses-Pyrénées) (1).

Du 22 Janvier 1917.

(Promulguée au Journal officiel du 24 janvier 1917.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

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LE PRÉSIDENT DE la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur uit:

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1920 clusivement, à l'octroi de Boucau (Basses-Pyrénées), d'une surtaxe dix francs (10) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxe-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et autres liquides cooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de onze francs (11) abli à titre de taxe principale, et du droit de quatre francs (4′) abli à titre de taxe spéciale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spéalement affecté au remboursement de l'emprunt de trente-sept ille francs (37,000') visé dans la délibération municipale du 7 sepmbre 1906.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au éfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en cette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé r la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre = députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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N° 1056.

Signé R. POINCARE.

Lor autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool
à l'octroi de Coutances (Manche)(2).

Du 22 Janvier 1917.

(Promulguée au Journal officiel du-24 janvier 1917.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopTÉ,

E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

AT. 1". Est autorisée la perception, jusqu'au 31 décembre 1921 Chambre des députés : Dépôt le 15 novembre 1916, n° 92-381; Rapport de adrieu le 24 novembre 1916, no 93-386; Adoption le 28 novembre 1916. Transmission le 7 décembre 1916, n° 28-98; Rapport de M. Monnier le 29 déore 1916, no 29-103'; Adoption le 12 janvier 1917.

Chambre des députés : Dépôt le 15 novembre 1916, no 92-382; Rapport de M. An

inclusivement, à l'octroi de Coutances (Manche), d'une surtaxe de dix francs (10) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eau de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de vingt-deux francs cin quante centimes (22′ 50°) établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté à l'amortissement des trois emprunts mention nés dans la délibération municipale du 21 mai 1916.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, an préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant es recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fise par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambe des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Janvier 1917.

Le Ministre des finances,

Signé : A. RIBOT.

Signé : R. POINCARĖ.

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Lor autorisant la perception d'une surtaxe sar Falcool à l'octroi de Dieppe (Seine-Inférieure) (1).

Du 22 Janvier 1917.

(Promulguée au Journal officiel du 24 janvier 1917-)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée la perception, jusqu'au 31 décembre 1918 inclusivement, à l'octroi de Dieppe (Seine-Inférieure), d'une surta de vingt-sept francs (27') par hectolitre d'alcool pur contenu da les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de trente-trois franes 33 établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent spécialement affecté au service de l'emprunt de trois millions at cent mille francs (3,500,000') autorisé par la loi du 21 juillet 18

Trieu le 24 novembre 1916, n° 93-387; Adoption le 28 novembre 1916. Sne Transmission le 7 décembre 1916, n° 28-99; Rapport de M. Monnier le 29 decerl 1916, n° 29-104; Adoption le 12 janvier 1917.

Chambre des députés : Dépôt le 15 novembre 1916, n° 92-383; Rapport de M drieu le 24 novembre 1916, n° 93-388; Adoption le 28 novembre 1916.Transmission le 7 décembre 1916, no 28-100; Rapport de M. Monnier le ng décal 1916, n° 29-105; Adoption le 12 janvier 1917.

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