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soixante mille francs (160,000') contracté pour l'agrandissement de la place du Marché.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Février 1913.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

Signé: R. POINCARÉ.

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Loi autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Lillers (Pas-de-Calais) (1).

Du 19 Février 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 23 février 1913.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1916 inclusivement, à l'octroi de Lillers (Pas-de-Calais), d'une surtaxe de six francs (6') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-devie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15′) établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de l'emprunt de trente-sept mille quarante-huit francs (37,048) mentionné dans la délibération municipale du 23 juin 1912.

L'administration focale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

(1) Chambre des députés Dépôt le 2 décembre 1912, n° 178-435; Rapport de M. Rouger le 20 décembre 1912, n° 200-498; Adoption le 21 décembre 1912. Sénat: Transmission le 24 janvier 1913, n° 1-6; Rapport de M. Lefèvre le 28 janvier 1913, no 6-32; Adoption le 13 février 1913.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Février 1913.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

Signé R. POINCARÉ.

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Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Ploemeur (Morbihan) (1).

Du 19 Février 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 23 février 1913.).

LE SÉNAT ET LA CHAMbre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1917 inclusivement, à l'octroi de Ploemeur (Morbihan), d'une surtaxe de dix francs (10) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15′) établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de l'emprunt de cent vingt mille cinq cents francs (120,500') autorisé par l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1910.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Février 1913.

Le Ministre des finances,

Sigué: L.-L. KLOTZ.

Signé : R. POINCARÉ.

Chambre des députés Dépôt le 12 décembre 1912, n° 178-437; Rapport de M. Rouger le 20 décembre 1912, n°200-500; Adoption le 21 décembre 1912.Senat: Transmission le 24 janvier 1913, n° 2-8; Rapport de M. Lefèvre le 28 janvier 1913, n" 6-33; Adoption le 14 février 1913.

PARTIE PRINC. (2 SECT.)

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Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Quintin (Côtes-du-Nord) (1).

Du 19 Février 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 23 février 1913.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1917 inclusivement, à l'octroi de Quintin (Côtes-du-Nord), d'une surtaxe de vingt-cinq francs (25) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15′) établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de l'emprunt de cent soixante-quinze mille francs (175,000') contracté en 1892.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tan! en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 19 Février 1913.

Le Ministre des finances,

Signé

L.-L. KLOTZ.

Signé: R. POINCARÉ,

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Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Rethel (Ardennes) (2).

Du 19 Février 1913.

(Fromulguée au Journal officiel du 23 février 1913.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque promulguE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1917

Chambre des députés Dépôt le 2 décembre 1912, n° 178-438; Rapport de M. Rouger le 20 décembre 1912, n° 200-501; Adoption le 21 décembre 1912. Sénat Transmission le 24 janvier 1913, n° 2-9; Rapport de M. Lefèvre le 28 janvier 1913, no 6-31; Adoption le 14 février 1913.

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Chambre des députés : Dépôt le 13 décembre 1912, n° 191-475; Rapport de M. Rouger le 20 décembre 1912, n° 201-504; Adoption le 21 décembre 1912. Sénat: Transmission le 24 janvier 1913, n° 2-10; Rapport de M. Lefèvre le 28 janvier 1913, n° 6-35; Adoption le 14 février 1913.

Inclusivement, à l'octroi de Rethel (Ardennes), d'une surtaxe de dix francs (10) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15) etabli à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté à l'exécution des travaux visés dans la délibération municipale du 6 juin 1912.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au prefet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Février 1913.

Le Ministre des finances,

Sigué: L.-L. KLOTZ.

Signé : R. POINCARÉ

1543. Lo autorisant la perception d'une Surtaxe sur l'alcool à l'Octroi de la Roche-Bernard (Morbihan) (1),

Du 19 Février 1913.

(Fromulguée au Journal officiel du 23 février 1913 }

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUS LA LOI dont la tener

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An. 1". Est autorisée la perception, jusqu'au 31 décembre 1917 Inclusivement, à l'octroi de la Roche-Bernard (Morbihan), d'une surtaxe de dix francs (10') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15) établi a titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de l'emprunt de trente-cinq

Clearbre des députés : Dépôt le 5 no enbre 1912, n° 170416; Rapport de Role & décembre 1912, n° 183-458: Adoption le 10 décemre 1917. Senat Transmission le 19 décembre 1915, n" 61-127; Rapport de M. Monnier le 15 janvier 1913, n" 4-24, Adoption le 13 février 1913.

mille francs (35,000') contracté pour travaux d'amélioration du port et autorisé par arrêté préfectoral du 9 mai 1912.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit, dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Février 1913.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. Klotz.

:

Signé : R. POINCaré.

N' 544.

Lor portant ouverture au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts d'un crédit extraordinaire de 30,000 francs, à titre de subvention, pour le Congrès international d'éducation physique (1).

Du 22 Février 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 25 février 1913.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

Article unique. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1912, en addition aux crédits accordés par la loi du 27 février 1912 et par des lois spéciales, un crédit extraordinaire de trente mille francs (30,000'), qui sera inscrit à un chapitre spécial du budget du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Instruction publique), portant le n° 148 ter, ainsi libellé : Subvention au congrès international d'éducation physique. Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1912.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Février 1913.

Le Ministre de l'instruction publique

el des beaux-arts,

Signé T. STEeg.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. Klotz.

Chambre des députés : Dépôt le 10 juillet 1912, n° 2159; Rapport de M. Henry Chéron le 3 décembre 1912, n° 2322; Adoption le 12 décembre 1912. Sénat: Transmission le 21 décembre 1912; n° 443; Rapport de M. Eugène Lintilhac le 6 février 1913, n° 12; Adoption le 13 février 1913.

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