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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Février 1913.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

:

Signé R. POINCARÉ.

N° 535.

Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi d'Hirson (Aisne) (1).

Du 19 Février 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 23 février 1913.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1917 inclusivement, à l'octroi d'Hirson (Aisne), d'une surtaxe de treize francs cinquante centimes (13' 50) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de neuf francs (9′) établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de l'emprunt de deux cent trente-cinq mille francs (235,000') mentionné dans la délibération du 25 février 1912.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Février 1913.

Le Ministre des finances,

Signé: L.-L. KLOTZ.

Signé : R. POINCARÉ.

Chambre des députés : Dépôt le 5 novembre 1912, n° 168-409; Rapport de Rouger le 5 décembre 1912, n° 181-451; Adoption le décembre 1912. Senat: Transmission le 19 décembre 1912, n° 61-124; Rapport de M. Monnier le 25 janvier 1913, no 4-21; Adoption le 11 février 1913.

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- Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Houat (Morbihan) (V),

Du 19 Février 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 23 février 1913.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT De la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1917 inclusivement, à l'octroi de Houat (Morbihan), d'une surtaxe de quinze francs (15') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15′) établi à titre de taxe principale.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Février 1913.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

Signé: R. POINCARÉ.

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Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Laigle (Orne) (2).

Du 19 Février 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 23 février 1913.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1917 inclusivement, à l'octroi de Laigle (Orne), d'une surtaxe de neuf

(1) Chambre des députés Dépôt le 2 décembre 1912, n° 177-434; Rapport de M. Rouger le 20 décembre 1912, n" 199-497; Adoption le 21 décembre 1912.Sénat Transmission le 24 janvier 1913, n° 1-5; Rapport de M. Lefèvre le 30 janvier 1913, no 7-37; Adoption le 14 février 1913.

(2) Chambre des députés Dépôt le 5 novembre 1912, n" 168-410; Rapport de M. Rouger le 5 décembre 1912, no 181-452; Adoption le 9 décembre 1912. Sénat Transmission le 19 décembre 1912, n° 61-125; Rapport de M. Monnier le 28 janvier 1913, n° 4-22; Adoption le 11 février 1913.

francs (9) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15) établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement des emprunts communaux. L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Février 1913.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLotZ.

Signé : R. POINgaré.

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Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Landivisiau (Finistère) (1).

Du 19 Février 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 23 février 1913.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur sait:

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1917 nclusivement, à l'octroi de Landivisiau (Finistère), d'une surtaxe de vingt-cinq francs (25′) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15′) établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de l'emprunt de cent

Chambre des députés : Dépôt le 5 novembre 1912, n° 169-411; Rapport de V. Rouger le 5 décembre 1912, n° 182-453; Adoption le 10 décembre 1912. Set: Transmission le 19 décembre 1912, no 61-126; Rapport de M. Monnier le 18 janvier 1913, no 4-23; Adoption le 11 février 1913.

soixante mille francs (160,000') contracté pour l'agrandissement de la place du Marché.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Février 1913.

Le Ministre des finances,

Signé: L.-L. Klotz.

Signé: R. POINCARÉ.

N° 539. — Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Lillers (Pas-de-Calais) (1).

Du 19 Février 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 23 février 1913.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1916 inclusivement, à l'octroi de Lillers (Pas-de-Calais), d'une surtaxe de six francs (6') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-devie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15) établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de l'emprunt de trente-sept mille quarante-huit francs (37,048') mentionné dans la délibération municipale du 23 juin 1912.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

(1) Chambre des députés Dépôt le 2 décembre 1912, n° 178-435; Rapport de M. Rouger le 20 décembre 1912, n° 200-498; Adoption le 21 décembre 1912. Sénat: Transmission le 24 janvier 1913, n° 1-6; Rapport de M. Lefèvre le 28 janvier 1913, n° 6-32; Adoption le 13 février 1913.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Février 1913.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

Signé : R. POINcaré.

[blocks in formation]

Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Ploemeur (Morbihan) (1).

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LE SENAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1917 inclusivement, à l'octroi de Ploemeur (Morbihan), d'une surtaxe de dix francs (10') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15′) établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de l'emprunt de cent vingt mille cinq cents franes (120,500') autorisé par l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1910.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Février 1913.

Le Ministre des finances,

Sigué: L.-L. KLotZ.

Signé: R. POINCARÉ.

"Chambre des députés Dépôt le 2 décembre 1912, n° 178-437; Rapport de M. Rouger le 20 décembre 1912, n°200-500; Adoption le 21 décembre 1912. Sémat: Transmission le 24 janvier 1913, n° 2-8; Rapport de M. Lefevre le 28 janvier -913, n° 6-33; Adoption le 14 février 1913.

PARTIE PRINC. (2° SECT.) NOUV.SERIE.

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