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somme de mille francs, à titre de fonds de concours, pour travaux de restauration de terrains en montagne;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1924, un crédit de mille francs (1,000 fr.) applicable comme suit : Quatrième partie, chapitre XCIX: Restauration et conservation des terrains en montagne. Reboisements.

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ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par le syndicat de la vallée de Barèges.

ART. 3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET Complétant le décret du 7 septembre 1922, portant création d'un timbre fiscal unique en Algérie.

Du 9 Janvier 1925.

(Publié au Journal officiel du 12-13 janvier 1925.)

LE PRÉSIDENT de la RépublIQUE FRANÇAISE,

Sar le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances; Vu le décret du 7 septembre 1922, portant création en Algérie d'un timbre fiscal unique;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La série des timbres mobiles créés par l'article 2 du décret du 7 septembre susvisé comprendra, en outre, des vignettes deux francs quarante centimes (2 fr. 40), trois francs soixante rentimes (3 fr. 60), quatre francs quatre-vingts centimes (4 fr. 80), ent francs (100 fr.), deux cents francs (200 fr.) et cinq cents rancs (500 fr.).

ART. 2. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

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DÉCRET instituant un régime unique pour l'attribution des bourses natio nales dans les enseignements publics du deuxième degré et leur exten sion à l'enseignement supérieur.

Du 9 Janvier 1925.

(Publié au Journal officiel du 11 janvier 1935.)

LE PRÉSIDENT de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts

Vu le décret du 18 janvier 1887;

Vu le décret du 6 août 1895;

Vu le décret du 4 août 1903;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE IT.

BOURSES NATIONALES DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DU DEUXIÈME DEGRÉ.

Enseignement secondaire. Enseignement primaire supérieur. Ecoles pratiques de commerce et d'industrie et écoles de métiers. ART. 1er. Il est institué, chaque année, un concours unique commun afin de constater l'aptitude des candidats aux bourse nationales dans :

1o Les lycées et collèges;

2° Les écoles primaires supérieures publiques et les cours con plémentaires publics:

3. Les écoles pratiques de commerce et d'industrie et les école de métiers de l'enseignement technique.

Les candidats au concours commun des bourses sont rangés e deux séries.

Première série.

Candidats aux classes de sixième des lycées et collèges.

Candidats aux cours supérieurs des écoles primaires élémentaires ou aux cours supérieurs annexés aux écoles primaires supérieures ou aux écoles pratiques de commerce et d'industrie leours préparatoires).

Deuxième série.

Candidats aux classes de cinquième des lycées et collèges. Candidats à la première année des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires.

Candidats à la première année des écoles pratiques et des écoles de métiers.

ART. 2. L'inscription des candidats est faite par les soins de Inspecteur d'académie du 1 avril au 15 mai.

En faisant inscrire les candidats pour le concours, les parents davent indiquer dans l'ordre de leurs préférences les enseigneeats et les établissements pour lesquels ils sollicitent une bourse. Les candidats aux épreuves de la deuxième série, s'ils obtiennent la moyenne des points, sont de droit déclarés titulaires da certificat d'études primaires élémentaires. Les candidats ajournés ne pourront se présenter la même année devant les commissions spéciales chargées d'examiner les aspirants à ce diplôme.

ART. 3. Le concours commun a lieu au chef-lieu de chaque département et dans les localités désignées à cet effet par arrêté nistériel, un jeudi du mois de juin, fixé par le ministre de Finstruction publique.

ART. 4. A la suite de ce concours, un comité départemental présidé par l'inspecteur d'académie, pour chacune des deux séYes, établit une liste commune d'aptitude pour chaque départeat Le territoire du département de la Seine pourra être divisé deux ou trois sections, pour chacune desquelles il sera établi e liste particulière.

le rang des candidats admissibles est déterminé par les éléDents suivants :

• Mérite constaté par les épreuves du concours et, le cas échéant, par les témoignages scolaires;

b. Situation matérielle de la famille, compte tenu du nombre d'enfants, des charges qui lui incombent, des services rendus par elle à la collectivité, etc.

H est attribué un coefficient à chacun de ces éléments d'appréciation.

Le coefficient de mérite sera le plus élevé; il en sera tenu compte particulièrement pour le choix des enseignements.

ART. 5. L'attribution définitive des bourses nationales prévues à l'article 1o est proposée au ministre par une commission supérieure des bourses nationales chargée de centraliser et de reviser les listes départementales. Cette commission peut être divisée en sous-commissions composées de représentants en nombres égaux des trois ordres d'enseignements visés à l'article 1er.

ART. 6. Il peut être accordé sans examen dans chaque arrondissement une bourse à l'élève qui a obtenu les meilleures notes l'examen du certificat d'études primaires, si la situation matérielle de la famille justifie cette faveur.

ART. 7. Les bourses nationales pour l'entrée dans les classes des lycées et collèges à partir de la quatrième et dans les écoles pri maires supérieures, les écoles pratiques de commerce et d'industrie et les écoles de métiers, à partir de la deuxième année, sont attribuées à la suite de concours spéciaux à chaque enseignement, selon les règles en usage au jour de la promulgation du présent décret.

Il en est de même des bourses de séjour à l'étranger.

ART. 8. Les bourses nationales peuvent être :

1° Des bourses d'externat simple ou de frais d'études:

2o Des bourses d'externat surveillé;

3o Des bourses de demi-pension;

4o Des bourses de pension;

5o Des bourses d'entretien pour les élèves externes ou externes surveillés, ou des bourses de complément d'entretien pour les élèves demi-pensionnaires ou pensionnaires.

Les bourses d'externat et d'externat surveillé ne sont pas fractionnées. Celles de demi-pension ou de pension sont au moins égales à la moitié de la demi-pension ou de la pension, frais d'études compris.

Il peut être accordé des promotions de bourse.

ART. 9. Les boursiers nationaux peuvent être transférés d'un établissement d'un ordre d'enseignement dans un établissement d'un autre des ordres d'enseignement énumérés à l'article 1er. En ce cas, la bourse dans le nouvel établissement sera fixée de tell sorte que le transfert n'impose à la famille aucune charge nouvelle pour l'instruction et, selon les cas, pour l'entretien du boursier.

TITRE II.

BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

ART. 10. Il n'est rien modifié par le présent décret aux dispo sitions antérieures concernant l'attribution après concours

examen :

1 Des bourses de licence transformables en bourses d'agréga

tion dans les facultés des sciences et des lettres en vertu des décrets des 10 mai 1904 et 24 juillet 1908;

2o Des bourses de doctorat en médecine et des bourses de pharmacie dans les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, et les facultés de pharmacie, en vertu des arrêtés ministériels du 15 février 1900, du 22 avril 1902, du 1" décembre 1906, du 20 janvier 1911, du 23 mai 1912, du 30 juiłlet 1914.

L'attribution des bourses nationales dans les établissements supérieurs d'enseignement technique demeure régie par les règlements concernant ces établissements.

ART. 11. Dans les facultés et instituts d'université et de faculté, peut être accordé des bourses nationales :

Pour les études préparatoires aux grades, certificats, titres el diplômes d'Etat;

? Pour les études préparatoires aux certificats et diplômes conterés par les universités, dont la liste sera établie sur la proposition des commissions compétentes du comité consultatif de seignement public, par la section permanente du conseil supérieur de l'instruction publique;

3 Pour des études spéciales et pour des travaux de recherches scientifiques;

4' Pour le séjour d'étudiants à l'étranger.

ART. 12. Toutes les demandes pour l'obtention des bourses énuérées à l'article précédent sont instruites dans les facultés et stituts sous la responsabilité du doyen. Elles doivent être soumises à la commission compétente du comité consultatif de l'ensignement public, dont l'avis favorable est nécessaire pour Potention de la bourse.

2. 13. A la fin des études secondaires, primaires supérieures echniques, conformément aux règles établies pour l'immatrilation et l'inscription dans les facultés et instituts, les boursiers ationaux peuvent, après examen de leur dossier scolaire par la mission compétente du comité consultatif de l'enseignement public, être nommés boursiers de préférence aux autres candi

fats.

ART. 14. Les étudiants des facultés et instituts d'universités ou de facultés en cours d'études peuvent obtenir une des bourses alionales prévues aux articles 10 et 11 à condition d'avoir passé rec succès les examens de l'année précédente ou d'avoir satisfait certaines épreuves qui seront déterminées par arrêté miniseriel.

Le renouvellement des bourses est fait, chaque année, dans les èmes conditions.

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