Page images
PDF
EPUB

tions d'application des dispositions qui précèdent, dont pourront bénéficier les officiers de réserve libérés du service actif depuis moins de cinq ans, et dans des limites de nombre telles que le chiffre global des officiers de chaque grade entretenu sous les drapeaux n'excède pas, dans chaque arme ou service, les fixations de la loi des cadres à cet égard.

ART. 43. La tenue de campagne est seule obligatoire pour les officiers de réserve; toutefois, ils peuvent porter la tenue de ville a la grande tenue dans toutes les circonstances où ils sont autorisés à revêtir l'uniforme et dans les mêmes conditions que les officiers de l'armée active.

Une première mise d'équipement spéciale est acquise à tous les officiers de réserve.

En cas de changement d'arme d'office, ils ont droit comme les officiers de l'armée active à une indemnité de changement de

tenue.

ART. 44. Les officiers de réserve ayant servi pendant la guerre de 1914-1918 dans le grade de chef de bataillon ou d'escadrons ou à un grade inférieur pourront être promus au grade immédiatement supérieur dans la réserve sur la simple appréciation de leurs services de guerre et sans qu'ils soient tenus de remplir les conditions imposées pour l'avancement par la présente loi.

Ceux qui ont acquis le grade de lieutenant-colonel pourront exceptionnellement et dans les mêmes conditions être promus au grade de colonel dans la réserve.

ART. 45. Les dispositions de la présente loi, relatives à l'honorariat, sont applicables, avec effet rétroactif, aux officiers des réserves rayés des cadres depuis le 2 août 1914.

TITRE III.

DES ASSIMILES SPÉCIAUX.

ART. 46. Le cadre des assimilés spéciaux se recrute parmi les militaires des réserves, désignés en raison de la situation civile qu'ils occupent et de leurs capacités professionnelles.

Exceptionnellement, il peut être fait appel à des personnalités légagées de toute obligation militaire, volontaires pour remplir in emploi dans le cadre des assimilés spéciaux.

En aucun cas, il ne peut résulter de la situation ni des titres particuliers le droit pour quiconque à recevoir un emploi dans le adre des assimilés spéciaux, les emplois n'étant accordés qu'en proportion des besoins de la mobilisation et, de préférence, aux ilitaires des classes les plus anciennes.

Les conditions d'accession dans le cadre des assimilés spéciaux
PARTIE PRINC. (1" SECT.).
NOUV. SÉRIE.

[ocr errors]

5

seront déterminées en conséquence par un règlement d'admini: tration publique à intervenir.

ART. 47. Les assimilés spéciaux sont pourvus d'un grade d'ass milation en rapport avec l'emploi de mobilisation qui leur e confié.

Ce grade leur est conféré par arrêté ministériel, publié au Jou nal officiel et leur donne les droits, prérogatives et devoirs défin à l'article 8 ci-dessus de la présente loi.

Les assimilés spéciaux perdent automatiquement leur grade même temps que leur emploi.

La perte du grade intervient, en outre, à leur égard, pour l'u des causes énumérées à l'article 9 ci-dessus.

Les articles 13 à 15 ci-dessus sont applicables aux assimil spéciaux.

ART. 48. Il n'existe pour les assimilés spéciaux qu'une seu position «dans les cadres».

ART. 49. Les conditions particulières d'avancement des as milés spéciaux seront réglées par décret.

ART. 50. Les assimilés spéciaux ont droit aux mêmes allocatio et prestations que les officiers de réserve de grade corresponda Les articles 37 à 40 ci-dessus leur sont applicables.

Ils sont astreints par ailleurs aux obligations particuliè qu'édicte la loi de recrutement à l'égard des affectés spéciaux.

TITRE IV.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES CADRES SOUS-OFFICIERS. ART. 51. Les sous-officiers des réserves (ou personnels ay: rang de sous-officier) suivent le sort des hommes appartenant à même classe de mobilisation et ont les mêmes obligations m taires définies par la loi de recrutement de l'armée sous les seu réserves indiquées par cette loi pour certaines catégories d'en

eux.

Ils font partie :

Soit des cadres de la première réserve;

Soit des cadres de la deuxième réserve.

Ceux d'entre eux appartenant aux classes placées dans la disp nibilité de l'armée active font partie des cadres de la premi réserve, mais sans qu'ils puissent toutefois être dispensés par fait des obligations spéciales incombant aux militaires de la d ponibilité, notamment en matière de rappel éventuel à l'activ par ordre du ministre de la guerre, lorsque les circonstanc paraissent exiger cette mesure.

[ocr errors]

ART. 52. Les sous-officiers, les employés militaires et personnels yant rang de sous-officier dans les réserves se recrutent, savoir : A. Première réserve :

1 Parmi les sous-officiers et employés militaires quittant le ervice actif à quinze ans ou plus et à moins de vingt-cinq ans de ervices pendant les cinq années qui suivent la radiation des controles de l'activité;

2 Parmi les militaires libérés à moins de quinze ans de service actif avec le grade de sous-officier jusqu'à leur passage dans la deuxième réserve;

3 Parmi les caporaux et brigadiers de la première réserve. B. Deuxième réserve :

1 Parmi les sous-officiers et employés militaires de l'armée active retraités pour ancienneté de services pendant les cinq années qui suivent leur radiation des contrôles de l'activité;

2 Parmi les sous-officiers, employés militaires et personnels yant rang de sous-officier provenant de la première réserve et ayant accompli, dans cette réserve, le temps de service prescrit par la loi de recrutement;

3 Parmi les caporaux et brigadiers de la deuxième réserve, CEL, en outre, première et deuxième réserves :

Parmi les personnels appelés par leur situation professionnelle a fournir. le cas échéant, les cadres inférieurs des corps spéciaux és à l'article 3 ci-dessus de la présente loi et ceux de la mobisation industrielle, économique et administrative; ils sont, dans re cas, placés dans l'affectation spéciale.

ART. 53. La hiérarchie des cadres énumérés sous les rubriques A B de l'article 52 précédent est la même que celle des personnels spondants de l'armée active.

la hiérarchie des personnels compris sous la rubrique C du ne article 52 précité est fixée par décret. Cette hiérarchie comporte assimilation avec la précédente.

Le même décret détermine les conditions d'aptitude et les regles d'avancement propres à chaque catégorie de personnels. Les sous-officiers de la catégorie C seront remis dans leur grade de réserve lorsqu'ils rentreront dans les catégories A et B de l'article 52 ci-dessus.

Les dispositions de la présente loi leur sont applicables sous les réserves mentionnées à l'article 55 ci-après.

Les droits en matière de solde, indemnités et prestations dierses des sous-officiers des réserves en situation d'activité sont hés par décret, conformément aux prescriptions de la loi de

tcrutement.

Les règles relatives à leurs droits éventuels en matière de penon d'invalidité et d'ancienneté et au cumul sont déterminées

dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus de la présente loi.

TITRE V.

DISPOSITIONS COMMUNES.

ART. 54. Les droits au commandement des personnels officier: et sous-officiers de réserve par rapport aux personnels officiers e sous-officiers de l'armée active correspondants sont définis aíns 'qu'il suit :

1° Les officiers ou sous-officiers de réserve comptent comm <«<service actif au point de vue droit au commandement le temp effectif passé par eux en situation d'activité. Ce temps s'ajout pour ceux qui ont servi antérieurement avec leur grade dans l'a mée active, à l'ancienneté qu'ils avaient au moment où ils o quitté les drapeaux;

2o A ancienneté égale de service actif dans le grade, les off ciers ou sous-officiers de l'armée active ont le commandement st ceux des réserves.

ART. 55. Les grades d'assimilation (officiers des services, ass milés spéciaux) ne comportent, comme pour le personnel acti droit au commandement qu'à l'égard du personnel détaché à titr permanent ou temporaire dans le même établissement ou servic et pour l'exécution de ce service.

ART. 56. Les distinctions honorifiques (Légion d'honneur, m daille militaire) décernées à des militaires de réserve lors de le présence sous les drapeaux, par suite de rappel à l'activité, cas de mobilisation, leur confèrent les mêmes avantages qu'au militaires de l'armée active.

En matière de pension d'invalidité, les militaires des réserv jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade l'armée active pendant la durée de leur présence sous les dr peaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situati d'activité, sous réserve des prescriptions de la loi de recruteme en matière de présomption d'origine.

ART. 57. Les dispositions du titre IV du décret du 31 août 18 et du décret du 8 novembre 1903 relatifs au fonctionnement et la composition des conseils d'enquête restent en vigueur jusqu la publication du décret portant règlement d'administration I blique prévu à l'article 15 ci-dessus de la présente loi.

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires la présente loi ou faisant double emploi avec elle, et notamme les articles 38 à 45, 53 à 58 de la loi du 13 mars 1875, la loi 24 avril 1916, instituant au profit des officiers de compléme l'honorariat du grade; la loi du 29 octobre 1917, modifiant l'

ticle 43 de la loi du 13 mars 1875 et permettant en temps de guerre aux officiers de la réserve et de l'armée territoriale l'accession à tous les grades; la loi du 2 avril 1918, modifiant les limites d'âge de radiation des cadres des officiers de complément dont les dispositions sont remplacées par celles édictées par la présente loi. Est également abrogé l'article 4 de la loi du 5 août 1914, relative au cumul de la solde militaire avec les traitements civils dans le cas de mobilisation, ainsi que l'exception prévue à l'article 2 de la même loi, in fine, à partir des mots «qui seraient pourvus».

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

[blocks in formation]

DÉCRET onvrant au Ministre de la justice, sur l'exercice 1924, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 155,853 fr. 45, applimble à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Du 8 Janvier 1925.

LE PRÉSIDENT DE la République FRANÇAISE,

Sar le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Tu F'article 213 de la loi de finances du 30 juin 1923, aux termes duquel sont applicables à l'exercice 1924 les articles de la présente loi portant verture de crédits au titre des budgets annexes, ainsi que les articles concernant les moyens de service et les dispositions annuelles;

Vu ladite loi de finances ouvrant au budget annexe de la Légion d'honteur deux chapitres d'ordre :

I RECETTES. — Chapitre xv: Produit de la souscription instituée en d'effectuer des constructions et installations nouvelles au palais de la Légion d'honneur, notamment pour le musée de la Légion d'honneur; 2 DÉPENSES. Chapitre XXVII : Emploi du produit de la souscription stituée en vue d'effectuer des constructions et installations nouvelles palais de la Légion d'honneur, notamment pour le musée de la Légion Thonneur;

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

--

6

« PreviousContinue »