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7. Pour les produits ci-après, les licences d'importation seront délivrées par les autorités tchéco-slovaques de manière à ne point restreindre l'importation pratiquée sous le régime dont ils jouissent antérieurement :

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i t 50g Ex-531 Ex-533 Ex-603

Articles en celluloid et en imitation d'écaille.

Plaques photographiques.

Tôles et plaques en zinc.

Petits objets en métaux divers : perles en métal, jouets d'enfants, etc.
Rouleaux pour l'impression des tissus.

| Cyclecars et voituretles inférieurs en poids à 350 kilogrammes.
Sulfure de carbone.

Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris. Il entrera en vigueur huit jours après l'échange des ratifications. Toutefois, les deux Gouvernements pourront s'entendre pour sa mise en vigueur anticipée si leurs législations respectives les y autorisent. Il aura la même durée que la convention du 17 août 1923, dont il dépend.

PROTOCOLE ANNEXE

A L'ARRANGEMENT ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 17 AOUT 1923.

Le régime des soies et des soieries tchéco-slovaques importées en France ayant été modifié par la tarification nouvelle résultant de la convention francoitalienne, le Gouvernement français et le Gouvernement tchéco-slovaque ont décidé d'un commun accord, à l'occasion de la conclusion de l'arrangement additionnel à la convention du 17 août 1923, de modifier, ainsi qu'il est stipulé sa tableau annexe, les tarifs français applicables aux produits tchéco-slovaques de l'espèce.

D'autre part, la France admettra au bénéfice du tarif minimum un contingat de cinquante quintaux (50 q.) de tissus de soie pure ou mélangée avec d'autres produits textiles destinés à la fabrication des parapluies, ombrelles et cravates, quel que soit le tarif minimum applicable à chacune de ces spédalités.

Le présent protocole est destiné à être inclus dans l'arrangement additionnel ▲ la omvention du 17 août 1923 et suivra le sort de ladite convention.

TABLEAU ANNEXE.

(S.) RAYNALDY.
(S.) DVORACEK,

Au lieu des pourcentages de réduction sur l'écart entre le tarif général et le tarif minimum qui sont déjà fixés à la liste C de la convention du 17 août 1923 pour les produits soyeux (ex. 459) originaires et en provenance de Tchéco-Sloaquie, les pourcentages de réduction ci-après seront appliqués aux mêmes produits :

Ex. 459. Tissus de soie ou bourre de soie (schappe) pure ou tissus mélanés de ces deux matières ou d'autres textiles, la soie ou la bourre de soie domirast en poids :

6. Tissus serrés, foulards et tous autres tissus non dénommés aux alinéas 1er, 2, 3, 4 et 5, pesant moins de soixante grammes (60 gr.) au mètre :

Ecrus, cinquante pour cent (50 p. 100).

Derués, blanchis ou teints, cinquante-cinq pour cent (55 p. 100).

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Pesant soixante grammes et plus :

Ecrus, vingt-cinq pour cent (25 p. 100).

Décrués, blanchis ou teints, trente-sept pour cent (37 p. 100).

Tissus de soie artificielle pure ou mélangée de soie, de schappe ou d'aut textiles, la soie artificielle dominant en poids :

5. Tissus serrés, foulards et tous autres tissus non dénommés aux alinéas 2, 3 et 4 :

Pesant moins de quatre-vingt-dix grammes (90 gr.) :

Ecrus, trente pour cent (30 p. 100).

Teints, quarante pour cent (10 p. 100).

Pesant quatre-vingt-dix grammes (90 gr.) et plus :
Ecrus, tarif général.

Pesant quatre-vingt-dix grammes (90 gr.) et plus :
Teints, pourcentage de vingt pour cent (20 p. 100).

Etoffes de soie, de schappe ou de coton :

1. Crêpes décrués, blanchis ou teints, soixante-dix pour cent (70 p. 100). 2o Mousselines voiles et similaires gazes et étamines décrués, blanchis teints, soixante-dix pour cent (70 p. 100).

Tissus serrés, foulards et tous autres tissus non dénommés aux alinéas et 2, contenant au moins trois pour cent (3 p. 100) et au plus douze pour 12 p. 100) de soie ou de schappe :

Décrués, blanchis ou teints, trente pour cent (30 p. 100).

Contenant plus de douze pour cent (12 p. 100) et jusqu'à cinquante pour (50 p. 100) inclus de soie ou de schappe :

Décrués, blanchis ou teints, cinquante pour cent (50 p. 100).

Tissus serrés, foulards et autres tissus non dénommés aux alinéas 1er contenant au moins cinq pour cent (5 p. 100),au plus vingt pour cent (20 p. de soie artificielle, décrués, etc., trente pour cent (30 p. 100).

Contenant plus de vingt pour cent (20 p. 100) et jusqu'à cinquante pour (50 p. 100) inclus de soie artificielle, décrués, blanchis ou teints, einque pour cent (50 p. 100).

ART. 2.

(S.) RAYNALDY.

(S.) DVORACER.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, ministre des finances, le ministre du commerce et de l'industr le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en concerne, de l'exécution du présent décret. ce qui

Fait à Paris, le 7 Janvier 1925.

Le Président du Conseil, a.inistre des affaires étrangeres, Signé : ÉDOUARD HERRIOT.

Le Ministre des frances,
Signé CLEMENTEL.
1

Signé : GASTON DOUMERGUE. Le Garde des sceaux, Ministre de la justi Signé RENÉ RENOULT,

Le Ministre du commerce et de l'industris
Signé: RAYNALDY.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé: QUEUILLE.

N° 25456.

DÉCRET autorisant l'imputation de dépenses au compte
«Payements à régulariser».

Du 7 Janvier 1923.

(Publie au Journal officiel du to janvier 1925.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Va la loi de finances du 30 juin 1923 en ses articles 47, 48, 49 et 213; Va la loi du 27 décembre 1923;

Vu Particle 43 de la loi de finances du 30 avril 1921,

DÉCRETE :

ART. 1. Est autorisée, à concurrence de la somme de vingtrois mille francs (23,000 fr.), l'imputation au compte «Payement régulariser», sauf ordonnancement ultérieur sur crédits budgėLaires, de dépenses à effectuer en 1924 par le ministère de l'intérieur au titre des «Frais de contrôle des cercles privés» (applicafion des art. 47, 48 et 49 de la loi de finances du 30 juin 1923).

Art. 2. Aucun comptable du Trésor ne pourra effectuer de payements dans les conditions prévues à l'article précédent qu'après en avoir reçu l'autorisation du ministre des finances et dans la limite de la somme visée par cette autorisation.

Les payements seront effectués au vu de titres de payements péciaux émis par les ordonnateurs du ministère de l'intérieur. Les payeurs adresseront aux ordonnateurs dans les dix jours du payement, des relevés indiquant la nature des créances, le nom des créanciers et la somme versée à chacun d'eux.

Le montant des dépenses payées en vertu des autorisations visées au paragraphe 1o du présent article, sera ordonnancé avant ekture de l'exercice 1924, au nom des comptables intéressés, à charge par ces services de créditer le compte «Payements à régulariser; les ordres de payement acquittés, accompagnés des relevés produits par le comptable, seront annexés aux ordonnances de régularisation.

ART. 3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Janvier 1925.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: C. CHAUTEMPS.

Signé: GASTON DOUMERGUR.

Le Ministre des finances,
Signé : CLÉMENTEL,

Nos 25457 et 25458.

DÉCRETS assujettissant les appareils métreurs à la vérification et an contrôle du service des poids et mesures et fixant la taxe de vérification primitive et la taxe annuelle afférentes à ces appareils.

Du 7 Janvier 1925.

(Publiés au Journal officiel du 14 janvier 1925.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie;

Vu la loi du 4 juillet 1837, rendant obligatoire, en France, le système métrique décimal;

Vu l'ordonnance du 16 juin 1839, rendue par application de l'article 12 de l'ordonnance du 17 avril 1839 et relative aux poids et mesures et instruments de pesage et de mesurage;

Vu le décret du 26 février 1873, relatif à la vérification des poids et mesures;

Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure et le décret du 26 juillet 1919, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi;

Vu le décret du 3 juillet 1924, réorganisant la commission de métrologie usuelle et fixant sa composition et son fonctionnement;

Vu le décret du 26 avril 1923, portant règlement en ce qui concerne les conditions générales de la vérification des instruments de mesure; Vu le décret du 2 mai 1923, portant règlement en ce qui concerne les conditions particulières auxquelles doivent satisfaire les diverses catégories d'instruments de mesure;

Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, en date du 4 mai 1923, relatif au mode de constatation des opérations de la vérification des instruments de mesure;

Vu l'avis émis par la commission de métrologie usuelle dans sa séance du 13 décembre 1923;

La section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du travail et de la prévoyance sociale du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le tableau B annexé au décret du 2 mai 1923 est complété ainsi qu'il suit :

I. UNITÉS GÉOMÉTRIQUES.

«Appareils métreurs.

Les appareils métreurs permettent de

déterminer les longueurs automatiquement ou non, sans l'emploid'un instrument spécial de mesure de longueur remplissant les conditions prévues au tableau A. Ils comportent soit une règle, soit un banc de longueur connue, soit un ou plusieurs tambours, soit tout autre dispositif approprié.

Pour les appareils servant à la mesure des produits de l'industrie textile, le maximum de l'erreur relative est fixé à un deux centième (1/200o) en plus ou en moins.

all sera procédé sur place à la vérification périodique suivant les modalités arrêtées par le ministre du commerce et de l'industrie.»

ART. 2. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Janvier 1925.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Signé: RAYNALDY.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie;

Vu les articles 7 et 8 de la loi de finances du 29 juin 1918 et l'article 16 de la loi de finances du 31 décembre 1921;

Vu les décrets du 5 avril 1919;

Vu le décret du 5 avril 1922, modifiant celui du 5 avril 1919;

Vu le décret du 7 janvier 1925, assujettissant au contrôle du service des poids et mesures les appareils métreurs;

Vu l'avis du bureau national scientifique et permanent des poids et

mesures;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les tableaux annexés au décret du 5 avril 1919 sont complétés ainsi qu'il suit :

ANNEXE N° 1. Taxe de vérification primitive.

Appareils métreurs..

DESIGNATION DES OBJETS.

TARIF PAR UNITE.

5'00"

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