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par les décrets des 17 février 1921, 23 août 1921, 10 novembre 1921, 1er août 1922, 4 et 27 décembre 1923;

Vu le décret du 19 septembre 1920, fixant la répartition des agents apérieurs de l'administration centrale du ministère des pensions, modifié par les décrets du 3 septembre 1921 et du 24 octobre 1924,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'article 1 du décret du 19 septembre 1920, fixant la répartition des agents supérieurs de l'administration centrale du ministère des pensions, modifié par les décrets du 3 septembre 1921 et 24 octobre 1924, est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 1. L'administration centrale des pensions comprend le abinet du ministre et trois directions.

Le nombre et les attributions des bureaux dont se composent te cabinet et les trois directions, ainsi que le nombre des direcears, sous-directeurs, chefs et sous-chefs de bureau, sont fixés, anformément au tableau ci-après :

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«La répartition des rédacteurs, commis d'ordre et de compt bilité, expéditionnaires et agents auxiliaires dans les directions i bureaux, est faite par arrêté ministériel.>>

ART. 2. Le ministre des pensions est chargé de l'exécution d présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 25 Février 1925.

Le Ministre des pensions,

Signé BOVIER-LAPIERRE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 25652.

Loi ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 19 sur les distributions d'électricité (1).

Du 27 Février 1925.

(Promulguée au Journal officiel du 2-3 mars 1935.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont teneur suit:

TITRE Ier

NOUVEAU RÉGIME DES PERMISSIONS DE VOIRIE.

ART. 1er. Une distribution d'énergie électrique empruntant su tout ou partie de son parcours les voies publiques peut être établi

(1) Chambre des députés Dépôt le 8 juillet 1921, n° 3075; Rapport d M. Charlot le 8 juillet 1922, no 4772; 2e Rapport de M. Charlot le 15 février 192 no 5575; Adoption le 14 mars 1923. Sénat Transmission le 16 mars 192:

CHRIS DE BUREAU

SOPA CHEFS

de bureau

et exploitée, soit en vertu de permissions de voirie de durée déterminée, dans les conditions spécifiées aux articles 2 à 8 ci-après, soit en vertu de concessions d'une durée déterminée, avec cahier des charges et tarif maximum, dans les conditions spécifiées au titre IV de la loi du 15 juin 1906, s'il n'y a pas de déclaration d'utilité publique, ou dans celles spécifiées au titre V, s'il y a déclaration d'utilité publique.

ART. 2. Les permissions de voirie sont délivrées par le préfet ou par le maire, suivant que la voie empruntée rentre dans les attributions de l'un ou de l'autre, sous les conditions ordinaires des arrêtés réglementaires relatifs à ces permissions, et, en outre, sous les conditions stipulées par les règlements d'administration publique visés par l'article 18 de la loi du 15 juin 1906.

En cas de refus de délivrance d'une permission de voirie, le demandeur aura le droit de se pourvoir devant le ministre des travaux publics. Celui-ci statue après avis du comité d'électricité.

ART. 3. Il ne peut être délivré de permissions de voirie en vue de l'établissement de distributions ayant pour objet de fournir directement ou indirectement au public une puissance totale supérieure à cent kilowatts (100 kw.).

La durée d'une permission de voirie ne peut dépasser trente années.

ART. 4. Les permissions de voirie relatives à des distributions qui ont pour objet de fournir directement ou indirectement de l'énergie au public peuvent imposer au permissionnaire l'obligation de fournir de l'énergie sur tout ou partie du parcours de la distribution dans la limite de la puissance disponible.

Elles fixent les tarifs maxima de vente de l'énergie, qui seront établis par comparaison avec ceux des distributions voisines concédées, en tenant compte des circonstances locales et des conditions propres à chaque entreprise. Ces tarifs seront susceptibles de revision.

ART. 5. Les permissions de voirie ne peuvent imposer au permissionnaire aucune charge pécuniaire autre que les redevances prévues au paragraphe 7 de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906. Aucune permission de voirie ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé, sur les mêmes voies, des permissions ou concessions concurrentes.

ART. 6. Les distributions établies en vertu de permissions de voirie peuvent, à toute époque, être placées sous le régime de la concession par un accord entre l'autorité concédante compétente et le permissionnaire.

189; Rapport de M. Marraud le 2 avril 1921, no 268; Avis de M. Mahieu le 26 juin 1924, no 492; Adoption le 8 juillet 1924. Chambre des députés : Retour le 10 juillet 1924, no 281; Rapport de M. Charlot le 14 juillet 1924, no 326; Adoption le 23 février 1924.

Elles peuvent être révoquées sans indemnité dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique visés par l'article 18 de la loi du 15 juin 1906.

Toute cession totale ou partielle de permission, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié à l'autorité ayant délivré la permission, laquelle, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice. En cas de contestation, il sera statué par le ministre des travaux publics après avis du comité d'électricité.

ART. 7. Dans les cinq ans qui précèdent leur expiration, les permissions de voirie peuvent être renouvelées pour une durée de trente années au maximum.

Si, avant le commencement de l'avant-dernière année de la validité de la permission en cours, l'autorité qui a délivré ladite permission n'a pas notifié de décision contraire, ladite permission est renouvelée pour une seconde période de trente années.

A conditions égales, un droit de préférence appartient au permissionnaire dont le titre vient à échéance.

Si la permission n'est pas renouvelée, le permissionnaire pourra être tenu d'enlever à ses frais et sans indemnité toutes celles de ses installations qui se trouvent sur ou sous les voies publiques et de rétablir les lieux dans leur état primitif. Il pourra, toutefois, abandonner sans indemnité les canalisations souterraines, à condition qu'elles n'apportent aucun gène aux services publics.

ART. 8. Les distributions visées dans les dispositions ci-dessus et ayant pour objet de fournir directement ou indirectement de l'énergie au public pourront, à partir de la vingtième année à compter de la date des permissions de voirie qui les ont autorisées, être rachetées dans des conditions analogues à celles applicables au rachat des distributions établies sous le régime de la concession

Le rachat pourra avoir lieu à toute époque, s'il est opéré en application de la loi du 19 juillet 1922 modifiant la loi du 15 juin 1906.

TITRE II.

RÉGIME DES DISTRIBUTIONS EXISTANT EN VERTU DE PERMISSIONS

ANTÉRIEURES.

ART. 9. Les lignes ou distributions établies en vertu de permissions antérieures à la promulgation de la présente loi demeurent soumises au régime qui leur était antérieurement appliqué, jusqu'à l'expiration d'une durée de trente ans comptée de la date de la première des permissions en vertu desquelles elles ont été établies, et en tout cas jusqu'au 15 juin 1936.

Sont applicables auxdites lignes de distribution les règles édic

tées dans les articles 4 et 6 précédents, en ce qui concerne les tarifs maxima et leur revision, l'obligation de livrer de l'énergie sur tout le parcours dans la limite de la puissance disponible, les conditions de révocation ou de cession totale ou partielle. Le règlement d'administration publique prévu ci-après fixera le délai dans lequel les tarifs maxima devront être appliqués.

Les tarifs insérés dans les contrats passés postérieurement à la date de la promulgation de la présente loi seront ramenés, s'il y a lieu, aux tarifs maxima qui seront fixés.

ART. 10. A toute époque, ces distributions pourront passer sous le régime de la concession par un accord entre l'autorité concédante compétente et le permissionnaire. Dans ce cas, l'enregistrement de la convention et du cahier des charges ne donnera lieu qu'à la prception du droit fixe de six francs (6 fr.).

Les distributions qui passeront sous le régime de la concession plus de cinq ans après la date de la promulgation de la présente loi ne pourront être concédées que pour une durée inférieure à la durée ma fixée par les cahiers des charges-types prévus à l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 .La réduction de cette durée sera de deux, cinq, huit, dix ou douze ans, suivant que la concession sera accordée avant l'expiration des dix, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente années à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

ART. 11. Le renouvellement des permissions visées à l'article 9 est soumis aux dispositions contenues dans les trois premiers alinéas de l'article 7, mais la décision portant que les permissions ne seront pas renouvelées sera prise et notifiée par le préfet, sauf le cas où la distribution ne sort pas du périmètre de la commune et si les permissions en vertu desquelles elle a été établie ont toutes été délivrées par le maire.

Dans ce cas, la décision sera prise et notifiée par le maire.

ART. 12. Si la permission n'est pas renouvelée, le permissionnaire a le droit d'exiger l'acquisition, suivant le cas, par l'Etat ou la commune, des installations du réseau de distribution moyenmant une indemnité que fixera, en cas de contestation, la juridiction civile et qui ne pourra dépasser une fraction de la valeur vénale desdites installations estimées, à l'époque du refus de renouvellement, à dire d'expert.

Cette fraction sera d'un demi si la permission n'a pas été renouvelée, d'un tiers si elle a fait l'objet d'un renouvellement de trente années, d'un cinquième si elle a fait l'objet de plus d'un renouvellement de trente années.

Quand la décision de rejet émane du préfet, le montant de l'indemnité à payer au permissionnaire est réparti entre l'Etat et les communes intéressées suivant les bases d'un accord préalable qui précisera l'attribution aux collectivités intéressées de tout ou partie des installations du réseau de distribution à reprendre.

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