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que de bois, sauf pour les ferrures d'attaches, les haubans et le revêtement;

b. Ces taux sont majorés de cinquante pour cent (50 p. 100) sí le planeur est de construction métallique. Est considérée comme construction métallique celle qui ne fait usage que de métal ou alliages sauf pour le revêtement dont le matériel peut être quelconque;

c. Čes faux seront majorés de N pour cent (N restant inférieur à cinquante) si le planeur est de construction mixte. Est considérée comme construction mixte celle dont les armatures principales du planeur emploient dans des proportions variables du bois et du métal.

N sera déterminé par le service des fabrications de l'aéronautique pour les appareils dont il contrôlera la fabrication. Dans tous les cas spécifiés ci-dessus l'ensemble est affecté d'une majoration de :

Dix pour cent (10 p. 100) si le planeur est construit pour rece voir deux groupes motopropulseurs;

Douze et demi pour cent (12,5 p. 100) si le planeur est construit pour recevoir trois groupes motopropulseurs;

Quinze pour cent (15 p. 100) si le planeur est construit pour recevoir quatre groupes motopropulseurs et plus.

Moteurs :

Un franc vingt centimes (1 fr. 20) par CV de puissance nominale.

Hélices :

Six francs (6 fr.) par hélice bipale;

Quatorze francs (14 fr.) par hélice à quatre (4) pales.

Aérostats libres ou captifs.

Ensemble de l'aéronef, dix-huit centimes (0 fr. 18) par mètre cube de volume.

Aerostals dirigeables souples.

Enveloppes, dix centimes (0 fr. 10) par mètre cube de volume; Nacelles, empennages, accessoires, un franc quatre-vingts cen times (1 fr. 80) par kilogramme;

Suspension et agrés, soixante centimes (0 fr. 60) par kilo gramme;

Moteurs (même tarif que pour les aéroplanes);
Hélices (même tarif que pour les aéroplanes).

Les sommes obtenues par l'application des barèmes ci-dessus ne pourront toutefois dépasser les valeurs suivantes, exprimées en pourcentage de la valeur de commande du matériel contrôlé,

charge par les propriétaires de prouver la valeur de cette comgande :

Aéroplanes :

Planeurs, un dix pour cent (1,10 p. 100);
Moteurs, zéro sept pour cent (0,7 p. 100);
Hélices, un pour cent (1 p. 100).

Aérostats libres ou captifs :

Ensemble de l'appareil: zéro vingt-cinq pour cent (0,25 p. 100); Aérostats dirigeables souples :

Enveloppes, zéro vingt pour cent (0,20 p. 100);

Nacelles, empennages, accessoires, un trois pour cent (1,3 100);

Suspension et agrés, an deux pour cent (1,2 p. 100);
Moteurs, zéro sépt pour cent (0,7 p. 100);

Helices, un pour cent (1 p. 100).

Lorsque le contrôle est effectué par la société anonyme du Tea Veritas en France (territoire métropolitain) et Afrique du , le tarif appliqué par le service des fabrication de l'aérotique constitue un tarif maximum. Si le contrôle est effectué la même société à l'étranger ou aux colonies et pays de proetcral (autres que ceux d'Afrique du Nord) ce maximum est dreté d'un coefficient K fixé pour chaque pays par «arrêté» du istre chargé de la navigation aérienne.

Aérostats dirigeables semi-rigides et rigides.

En ce qui concerne les dirigeables rigides ou semi-rigides, le Batant des frais de contrôle (s'il est exécuté par les agents de La ou leur maximum (s'il est exécuté par le Bureau Veritas) délni pour chaque cas par décision du ministre chargé de la

Apation aérienne.

AT. 4. 1° Les frais acquittés en vertu du paragraph. 1o et de a du paragraphe 2° de l'article 3 sont liquidés par le serla navigation aérienne. Ils doivent être versés par le proire de l'aéronef lors de la demande du certificat de navigale service de la navigation aéricane reverse ces frais au rau titre des recettes en atténuation de dépenses (Rembourat des frais de contrôle entraînés par la délivrance ou le alien des certificats de navigabilité);

Les frais acquittés en vertu de l'alinéa b du paragrahe 2° article 3 sont liquidés par le service des fabrications de l'aéroique (lorsque le contrôle est effectué par ses soins) et reversés Trésor dans les conditions prévu paragraphe précédent

le service de la navigation aérienne. Les frais correspons sont perçus par la société anonyme du Bureau Veritas lorsque contrôle est effectué par ses soins.

sont acquittés par les intéressés à l'issue des opérations de

contrôle, en échange de la délivrance d'une fiche mentionnant l vérifications du matériel contrôlé, fiche dont la présentation se exigée lors de la délivrance du certificat de navigabilité.

Toutefois, ils ne seront exigés que pour les délivrances de cer ficats de navigabilité des aéronefs mis en construction après date du présent décret.

ART. 5. Est assimilé à un planeur neuf, donc astreint au pai ment des frais de contrôle de la fabrication définis ci-dessus, ti planeur dont la construction résulterait de l'utilisation d'éléme récupérés sur un aéronef rayé des registres d'immatriculation.

TITRE II.

CONTRÔLE POUR LE MAINTIEN DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ

Contrôle de fabrication des moteurs et hélices neufs de remplacement.

ART. 6. Ce contrôle est exécuté et rémunéré dans les mê conditions et suivant le même barème que le contrôle défini articles 3 (§ 2o, b) et 4 (§ 2o). Toutefois, le payement des som correspondantes se fait à trimestre échu; en outre, il ne peut exigé que pour les moteurs et hélices de rechange mis en const tion après la date d'approbation du présent décret.

Contrôle de l'entretien et des réparations des aéronefs (y com le contrôle de fabrication des éléments entrant dans les r rations).

ART. 7. Ce contrôle est exercé, pour les aéronefs immatric régulièrement, par la société anonyme du Bureau Veritas qui habilitée à cet effet sans préjudice des pouvoirs conférés à l par la réglementation en vigueur.

La société anonyme du Bureau Veritas est autorisée à applic pour ce contrôle, le tarif ci-dessous :

1° Pour les aéroplanes circulant sur les lignes aériennes lièrement exploitées, forfait kilométrique croissant avec la 1 sance nominale des groupes motopropulseurs, d'après le bar suivant :

Jusqu'à quatre cents (400) CV. de puissance nominale, cinq times (0 fr. 05);

De quatre ceni un (401) à huit cents (800) CV. de puiss nominale, six centimes (0 fr. 06) et ainsi de suite en augmen d'un centime (0 fr. 01) par quatre cents (400) CV. ou fraction quatre cents (400) CV.;

2° Pour les aéroplanes-écoles, le forfait est basé sur le nom d'élèves-pilotes entraînés dans l'école, quelle que soit l'importa du matériel employé.

Ce forfait est fixé à :

Soixante francs (60 fr.) pour tout élève ayant commencé son entrainement pour obtenir le brevet de pilote de tourisme de premier degré;

Cent francs (100 fr.) pour tout élève ayant commencé son entrainement pour obtenir le brevet de pilote de tourisme de deuxième degré;

Cent vingt francs (120 fr.) pour tout élève ayant commencé son entrainement pour obtenir le brevet de pilote militaire;

Deux cents francs (200 fr.) pour tout élève ayant commencé son entrainement pour obtenir le brevet de pilote de transport public. 3. Pour les aéroplanes de tourisme, le forfait est le suivant : Deux cents francs (200 fr.) par an pour un appareil ayant une dissance nominale inférieure ou égale à cent cinquante (150) CV.; Deux cent cinquante francs (250 fr.) par an pour un appareil Want une puissance nominale allant de cent cinquante et un (151) Tà deux cents (200) CV. et ainsi de suite en augmentant de quante francs (50 fr.) par cinquante (50) CV. ou fraction de quante (50) CV. Ce forfait est dû pour le trimestre en cours, pelles que soient les raisons de non-fonctionnement de l'aéro'ane, et même si elles ont amené le retrait du certificat de naviobilité;

Pour tous les autres aéroplanes et notamment pour les aeroplanes de transport public n'exécutant pas un service sur les Lanes aériennes régulièrement exploitées, ainsi que pour les aéroes en service dans les centres d'entraînement de pilotes civils, montant forfaitaire des frais est le même qu'au paragraphe 1° -dessus, le nombre de kilomètres parcourus étant déterminé par nombre d'heures de vol effectuées multiplié par les vitesses raires moyennes de chaque appareil. La vitesse moyenne horaire dla vitesse maximum, avec chargement complet à deux mille dres (2,000 m.) pour les avions et à mille mètres (1,000 m.) pour hydravions, inscrite au certificat de navigabilité et diminuée Irvingt-cinq pour cent (25 p. 100);

Pour les aérostats libres ou captifs, forfait annuel suivant le reme ci-dessous :

Jusqu'à six cents mètres cubes (600 m3), cent francs (100 fr.); be six cent un à neuf cents mètres cubes (601 à 900 m3), cent gt-cinq francs (125 fr.);

De neuf cent un à mille deux cents mètres cubes (901 à 1,200 m3), at cinquante francs (150 fr.),

ainsi de suite en augmentant de vingt-cinq francs (25 fr.) par as cents mètres cubes (300 m3) ou fraction de trois cents mètres abes (300 m3);

Pour les aérostats dirigeables, le montant des frais sera dé

fini dans chaque cas par décision du ministre chargé de la navi gation aérienne.

ART. 8. Les frais de contrôle peuvent être réclamés aux int ressés à trimestre échu par la société anonyme du Bureau Verita L'application du tarif des frais est effectuée d'après les carne de route des aéronefs, les comptes rendus et relevés établis par I agents ou délégués de l'Etat, chargés du contrôle la navigati aérienne.

ART. 9. Au cas où le contrôle pour le maintien du certificat ( navigabilité est exercé par les agents de l'Etat, les frais sont d comptés d'après le tarif homologué du Bureau Veritas. Toutefo ils sont liquidés et payés dans les conditions déterminées à l'i ticle 4, paragraphe 1o, du présent décret.

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ART. 10. Les prescripuons du présent décret ne sont pas app cables aux aéronefs d'Etat.

ART. 11. Le ministre des travaux publics et le ministre finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéc tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inse au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 25 Février 1925.

Te Ministre des travaux publics,

Signé: VICTOR PEYTRAL.

Signé GASTON DOUMERGUE

Le Ministre des finances.
Signé: CLEMENTEL.

N° 25651.

DECKET modifiant de décret du 19 septembre 1920, qui a fixé la répa tion des agents supérieurs de l'administration centrale du minist des pensions.

Du 25 Février 1925.

(Publié au Journal officiel du 1er mars 1925.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des pensions;

Vu l'article 16 de la loi de finances du 29 décembre 1882;
Vu l'article 35 de la loi de finances du 13 avril 1900;

Vu l'article 27 de la loi du 31 mai 1921;

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Vu les décrets organiques du 19 septembre 1920, concernant l'organ sation de l'administration centrale du ministère des pensions, modif

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