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quand il n'y sera pas employé plus de trois heures (Pr. 627), donze francs (12 fr.).

«Et quand il y sera employé plus de trois heures, pour chacune des autres vacations aussi de trois heures, ou fraction de trois heures, huit francs (8 fr.).

«L'huissier ne sera pas assisté de témoins.»

«Art. 44. Pour les copies à délivrer à la partie saisie, au maire de la commune et au garde champêtre ou autre gardien, par chacune, le quart de l'original (Pr. 628).

«NOTA. Le surplus des actes sera taxé comme en saisie-exécution.»

«Art. 45. Il sera alloué pour frais de garde, soit au garde champêtre, soit à tout autre gardien qui pourra être établi aux termes de Farticle 628, par chaque jour, savoir :

Au garde champêtre, un franc cinquante centimes (1 fr. 50); «Et à tout autre que le garde champêtre, deux francs cinquante rentimes (2 fr. 50).»

«Art. 46. Pour un exploit de saisie du fonds d'une rente constituée sur particulier, contenant assignation au tiers saisi en déclaration affirmative devant le tribunal (Pr. 637), cinq francs (5 fr.). Pour la copie, le quart.

«NOTA. — La dénonciation des placards et tous les autres actes seront taxés comme en saisie immobilière.»

Art. 59. Pour Poriginal d'un procès-verbal d'offre contenant le refus ou l'acceptation du créancier (Pr. 813), dix franes (10 fr.). Pour la copie, le quart.

«En outre, il sera alloué à l'huissier, en sus de l'émolument fixe, un droit proportionnel de vingt-cinq millimes (0 fr. 025) par cent francs (100 fr.) à partir dé cinq cents francs (500 fr.), avec un maximum de trente francs (30 fr.).»

Art. 60. Pour l'original d'un procès-verbal de consignation de somme ou de la chose offerte (Civ. 1259), cinq francs (5 fr.). Pour chaque copie à laisser au créancier s'il est présent, et a dépositaire, le quart.

Indépendamment de l'émolument fixe, l'huissier percevra pour le dépôt un droit proportionnel de vingt-cinq millimes (0 fr. 025) par cent francs (100 fr.) à partir de cinq cents francs (590 fr.), avec un maximum de trente francs (30 fr.).»

Art. 61. Les procès-verbaux de saisie-gagerie sur locataires et fermiers (Pr. 819, 822 et 825).

Et ceux de saisie des effets du débiteur forain,

*Seront taxés comme ceux de saisie-exécution, ainsi que tout reste de la poursuite.»

*Art. 62. Pour un procès-verbal tendant à saisie-revendication

s'il y a refus de portes ou opposition à la saisie, contenant assignation en référé devant le juge (Pr. 829), y compris les témoins, s'il y a lieu, douze francs (12 fr.).

«Pour la copie, le quart.

«Le procès-verbal de saisie-revendication sera taxé comme celui de saisie-exécution.>>

«Art. 65. Pour un procès-verbal de constat, y compris la réquisition, quinze francs (15 fr.).

«Si l'opération dure plus de trois heures, pour chacune des vacations subséquentes de trois heures ou fraction de trois heures, il sera alloué huit francs (8 fr.).»

§ 3. Dispositions générales relatives aux huissiers.

«Art. 66. Il ne sera rien alloué aux huissiers pour transport jusqu'à deux kilomètres (2 km.).

«Il leur sera alloué :

«1° Au delà de deux kilomètres (2 km.) et à compter du lieu de leur résidence, pour frais de voyage, qui ne pourront jamais dépasser trente francs (30 fr.), vingt centimes (0 fr. 20) si le transport est effectué par voie ferrée et soixante centimes (0 fr. 60) si le transport a lieu autrement, par kilomètre réellement parcouru en allant et en revenant;

«2° Au delà et à partir du cinquième kilomètre de leur résidence, pour indemnité de déplacement, cinquante centimes (0 fr. 50) par kilomètre réellement parcouru en allant et en reve

nant.

«Il ne sera dû aucun transport dans les limites des villes ou des chefs-lieux de communes telles qu'elles sont actuellement fixées. «Il sera taxé pour visa de chacun des actes qui y sont assujettis, un franc (1 fr.).

«En cas de refus de la part du fonctionnaire public qui doit donner le visa et dans le cas où l'huissier sera obligé, à raison de ce refus, de requérir le visa du procureur de la République, le droit sera doublé.

«Il sera alloué à tous huissiers, pour chaque acte porté au répertoire, vingt centimes (0 fr. 20).»

TITRE II.

CHAPITRE V.

DES HUISSIERS AUDE CIERS.

§ 1. Des tribunaux de première instance.

«Art. 152. Pour chaque appel de cause nouvelle et lors des juge

ments par défaut, interlocutoires et définitifs, sans qu'il soit alloué aucun droit pour les jugements préparatoires et de simple remise, soixante centimes (0 fr. 60).»

Art. 156. Pour significations de toute espèce, d'avoué à avoué, sans aucune distinction, à l'ordinaire, quatre-vingts centimes (0 fr. 80).

Pour significations extraordinaires, c'est-à-dire à une autre heure que celle où se font les significations ordinaires suivant l'usage du tribunal, ou à un autre lieu que le tribunal, deux francs (2 fr.).

NOTA. Ces significations doivent être faites à heure datée au domicile indiqué et, à défaut de date ou domicile indiqué, elles ne seront taxées que comme significations ordinaires.»>

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Art. 157. Pour chaque appel de cause nouvelle et lors des arrêts par défaut, interlocutoires ou définitifs, à la charge d'envoyer des bulletins aux avoués pour toutes les remises de cause qui seront ordonnées, deux francs cinquante centimes (2 fr. 50). all ne sera passé aucun droit d'appel pour les simples remises de cause et les jugements préparatoires. »

Art. 158. Pour signification de toute espèce, d'avoué à avoué, sans aucune distinction :

A l'ordinaire, un franc cinquante centimes (1 fr. 50);

A l'extraordinaire ou heure datée, trois franes (3 fr.).»

ART. 3. Par modification aux dispositions des décrets du 23 mars 1848 et du 29 décembre 1919, il sera alloué aux huissiers:

Pour protêt simple:

Original et copie, cinq francs (5 fr.);

Droit de copie de l'effet sur le protêt et transcription de l'effet 4 du protêt sur le registre, deux francs (2 fr.);

Timbre du registre, un franc (1 fr.).

Pour dénonciation du protêt:

Original, cinq francs (5 fr.);

Copie, le quart.

Les autres allocations restant les mêmes que celles prévues au decret du 23 mars 1848.

ART. 4. Les dispositions du titre II, chapitre r', de l'ordonnance da 10 octobre 1841 sur le tarif des ventes judiciaires d'immeubles, odifiées par l'article 4 du décret du 29 décembre 1919, sont, sauf dans les cas prévus par la loi du 23 octobre 1884, remplacées par

les dispositions suivantes, applicables à tous les huissiers, quelle que soit leur résidence.

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«Il est alloué aux huissiers ordinaires (Pr. 673) :

«Pour l'original du commandement tendant à saisie immobilière, six francs (6 fr.).

«Pour chaque copie, le quart de l'original.

«Pour droit de copie du titre par rôle contenant vingt lignes à la page et douze syllabes à la ligne ou évalué sur ce pied, cinquante centimes (0 fr. 50).

«Pour l'original :

«De l'assignation en référé (Pr. 681).

«De la demande en nullité de bail (Pr. 684).

«De l'acte d'opposition entre les mains des fermiers ou locataires ou de la simple sommation aux mêmes (Pr. 885).

«De la signification aux créanciers inscrits de l'acte de consignation faite par l'acquéreur en cas d'aliénation, qui peut avoir lieu après saisie immobilière, sous la condition de consigner (Pr. 687).

«De la sommation à la partie saisie et aux créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges (Pr. 691, 692).

«De la signification du jugement d'adjudication (Pr. 716). «De la demande en résolution qui doit être formée avant l'adju dication et notifiée au greffe (Pr. 717).

«De l'exploit d'ajournement (Pr. 718).

«De la demande en distraction de tout ou partie des objets saisis immobilièrement contre la partie qui n'a pas d'avoué en cause (Pr. 725).

«De l'acte d'appel, qui doit être en même temps notifié au greffler du tribunal et visé par lui (Pr. 732).

«De la signification du bordereau de collocation avec comman dement (Pr. 735).

«De la signification des jour et heure de l'adjudication sur folle enchère (Pr. 736).

«De la sommation à faire à l'ancien et au nouveau propriétaire et, s'il y a lieu, au créancier surenchérisseur (Pr. 837).

De l'avertissement qui doit être donné au subrogé-tuteur Pr. 962).

«De la demande en partage (Pr. 969).

Et, généralement, de tous actes simples non compris dans l'ar ticle suivant, six francs (6 fr.).

Pour chaque copie : le quart de l'original.>>

«Art. 4. Procès-verbaux et actes de 2o classe :

Pour un procès-verbal de saisie immobilière auquel il n'aura té employé que trois heures (Pr. 675), quinze francs (15 fr.). «Et cette somme sera augmentée, par chacune des vacations sequentes qui auront pu être employées, de huit francs (8 fr.). Pour vacation à requérir la matrice cadastrale, huit francs fr.).

Pour la dénonciation de la saisie immobilière à la partie saisie Fr. 677), cinq francs (5 fr.).

| Pour l'original de l'acte contenant réquisition d'un créancier serit, à fin de mise aux enchères et adjudication publique de meuble aliéné par son débiteur (Pr. 832; Civ. 2185), dix francs 1) fr.).

Et pour la copie, le quart.

L'original et la copie de cette réquisition seront signés par le érant ou par son fondé de procuration spéciale.

Pour le procès-verbal d'apposition de placards dans toutes les tes judiciaires, y compris le salaire de l'afficheur (Pr. 699, 70-1, 73, 735, 741, 743, $36, 959, 972, 988, 997), quinze francs (15 fr.).»

Art. 5. Il ne sera rien alloué aux huissiers pour transport jus1 deux kilomètres (2 km.).

lear sera alloué :

1 Au delà de deux kilomètres (2 km.), à compter du lieu de résidence, pour frais de voyage qui ne pourront jamais déirente francs (30 fr.), vingt centimes (0 fr. 20) si le transes effectué par voie ferrée et soixante centimes (0 fr. 60) si transport a lien autrement, par kilomètre réellement parcouru allant et en revenant;

Au delà et à partir du cinquième kilomètre de leur résipour indemnité de déplacement, cinquante centimes fr. 50) par kilométre réellement parcouru en allant et en reve

Il ne sera dû aucun transport dans les limites des villes ou -lieux de communes, telles qu'elles sont actuellement fixées. sera taxé pour visa de chacun des actes qui y seront assuun franc (1 fr.).»

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