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de trois mille neuf cent quatre-vingt-dix francs quatre-vingt-dix'huit centimes (3,990 fr. 98) se répartissant ainsi :

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Cette somme est transportée au chapitre Ix (Dépenses de l'exercice 1914. — Créances visées par les lois des 29 juin et 29 noembre 1915) du budget annexe des postes, des télégraphes et des téléphones de l'exercice 1923.

ART. 3. Le présent décret sera annexé au projet de loi de règlement définitif de l'exercice 1923.

ART. 4. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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Décar relatif à certaines dépenses occasionnées par le fonctionnement de la loi du 30 janvier 1923 sur les emplois réservés.

Du 5 Janvier 1923.

(Publié au Journal officiel du 11 janvier 1925.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre, des pensions et des finances;

Vu la loi du 30 janvier 1923, réservant des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre, ainsi qu'aux veuves et orphelias de guerre;

Vu les articles 5, 7, 8, 10, 12, 14 et 33 du décret du 13 juillet 1923, portant règlement d'administratoin publique pour l'application de la lo du 30 janvier 1923;

Vu le décret du 12 juin 1908, modifié par celui du 22 août 1923, sur service des frais de déplacement des militaires isolés;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les médecins civils désignés par les préfets pour examiner les candidats et postulantes aux emplois réservés par les ta bleaux A, B, C, D, E, F, G et H de la loi du 30 janvier 1923, reçoivent une indemnité dont le maximum ne peut excéder cing francs (5 fr.) par personne examinée et, s'il y a lieu, le rembour sement des frais réels de voyage par chemin de fer.

ART. 2. Les professeurs de l'université désignés par le préfe pour faire partie des diverses commissions prévues par la loi du 30 janvier 1923 reçoivent, lorsqu'ils sont appelés hors de leu résidence, une indemnité journalière se décomposant ainsi : di francs (10 fr.) par repas, dix francs (10 fr.) par découcher, plus 1 remboursement des frais réels de voyage par chemin de fer.

Les autres fonctionnaires désignés par le préfet, pour fair partie des commissions d'examens visées par le décret du 13 juil let 1923 ou des commissions de classement créées en exécution de la loi du 30 janvier 1923, bénéficient dans les mêmes conditions des avantages énumérés au paragraphe précédent.

ART. 3. Les candidats anciens militaires qui se trouvent dan une situation dûment constatée ne leur permettant pas de s rendre à leurs frais dans les localités où ils doivent subir le examens médicaux ou autres ou des épreuves pour l'obtention di certificat d'aptitude professionnelle adressent aux commandant: des subdivisions de région qui ont établi leur dossier une demand en vue d'obtenir les frais de déplacement prévus pour les ancien militaires par les règlements en vigueur sur le service des frais d déplacement.

Quant aux militaires en activité de service, régulièrement con voqués, ils sont considérés comme déplacés pour le service e reçoivent, au titre du budget du ministère de la guerre, les frai de déplacement dans les conditions réglementaires.

ART. 4. Les dépenses résultant de l'affranchissement des corres pondances adressées pour l'instruction des demandes d'emploi par les autorités militaires aux personnes vis-à-vis desquelles elle ne jouissent pas de la franchise postale font l'objet d'avances pa le budget de la guerre, à charge de remboursement dans les condi tions réglementaires par le budget des pensions.

Il en. est de même des dépenses résultant des dispositions d l'article 3, paragraphe 1", du présent décret.

ART. 5. Les candidates qui se trouvent dans les conditions pr vues par l'article 3 ci-dessus peuvent prétendre aux mêmes indem nités que les candidats anciens militaires.

ART. 6. Pour le payement des dépenses prévues par les articles 1 et 2 du présent décret, les personnes intéressées adressent trimestriellement le relevé de leurs dépenses au préfet qui les a désignées. Le préfet vérifie et certifie exacts lesdits relevés. Il les adresse ensuite pour être mandatés au sous-intendant militaire de sa résidence.

ART. 7. Les ministres des pensions, de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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DECRET autorisant le directeur de la comptabilité publique
à prendre diverses décisions par délégation du ministre.

Du 6 Janvier 1925.

(Publié au Journal officiel du 10 janvier 1925.

La PRÉSIDENT de la RépubliQUE FRANÇAISE,

Vu les articles 21 et 369 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret du 18 décembre 1869, approuvant les règlements des services intérieurs du ministère des finances annexés audit décret;

Va l'article 54 de la loi du 13 avril 1898, réglant la forme des titres exécatoires;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le directeur de la comptabilité publique a la délégation permanente du ministre des finances pour statuer sur les affaires suivantes et signer les décisions les concernant, savoir : Débets pris à l'encontre des comptables en déficit et de tous autres débiteurs envers le Trésor;

PARTIE PRINC. (1′′ Sect.).

-

NOUV. SERIE.

4

Délivrance des titres exécutoires conformément à l'article 54 de la loi du 13 avril 1898;

Décharge de responsabilité prononcée par application de l'ar ticle 21 du décret du 31 mai 1862;

Remplacement par des certificats administratifs de justifica tions adirées concernant le payement de dépenses publiques, le remboursement de valeurs du Trésor égarées après perforation ou la remise de titres de rente à des souscripteurs ou à des dépo sants.

ART. 2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution d présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré ai Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1925.

Le Ministre des finances,

Signé: CLEMENTEL.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

N° 25153.

DÉCRET ouvrant au Ministre des régions libérées, sur l'exercice 1924, ( titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 100,000 francs applicable aux populations des régions libérées.

Du 6 Janvier 1925.

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des finances et du ministre des région libérées;

Vu la loi du 18 juillet 1923, portant fixation pour l'exercice 1923 d budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix

Vu les lois des 28 décembre 1923, 29 février, 31 mars 1924, 30 juin 192 et 29 novembre 1924, portant ouverture de crédits provisoires, sur l'exer cice 1924, au titre du budget spécial des dépenses recouvrables sur le versements à recevoir en exécution des traités de paix, et respectivemen applicables aux mois de janvier et de février 1924, au mois de mars 1924 aux mois d'avril, de mai et de juin 1924, aux mois de juillet, d'août, d septembre, d'octobre et de novembre et au mois de décembre 1924;

Vu l'article 140 de la loi du 31 juillet 1920, portant fixation du budge général de l'exercice 1920;

Vu le décret du 24 août 1920, portant règlement d'administration publique pour l'application du troisième paragraphe dudit article;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 () sur la comptabilité pu blique;

Vu l'article 4 de la loi du 10 août 1922;

() x série, Bull. 1015, no 10527.

Vu le récépissé no 47511 constatant le versement au Trésor, à titre de fends de concours, d'une somme de cent mille franes:

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AFT. 1. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1924, au titre des crédits provisoires du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix applicables aux onze premiers mois de l'année 1924 (Services relevant du ministère des régions libérées, chapitre LXXVII Secours et alloections aux habitants des régions libérées), un crédit de cent mille francs (100,000 fr.) pour venir en aide aux populations des régions libérées.

ART. 2. Ce crédit est délégué au ministre des régions libérées dans les conditions prévues par le décret du 24 août 1920.

ART. 3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent decret au moyen des ressources résultant des versements faits au Trésor au titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

AT. 4. Le ministre des régions libérées et le ministre des frances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécufion du présent décret, qui sera inséré au Bultetin des lois. Fait à Paris, le 6 Janvier 1925.

La Ministre des régions libérées,

Signé : DALBIEZ.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des finances,
Signé: CLEMENTEL.

N° 25454.

Dér portant règlement d'administration publique sur le repos hebdomadaire des cleres des études dans les offices ministériels.

Du 7 Janvier 1925.

(Publié au Journal officiel du 11 janvier 1925.)

La PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du riaistre du travail;

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