compagnies et associations de la nation la plus favorisée, étant entendu que les dispositions précédentes ne préjugent pas la question de savoir si une compagnie. ou association établie dans l'un des deux pays aura ou n'aura pas le droit de faire du commerce ou d'exploiter une industrie dans l'autre, un tel droit demeu rant toujours subordonné aux lois et ordonnances en vigueur dans les pays respectifs. Dans tous les cas les compagnies et associations de chacun des deux pays ne seront pas soumises dans l'autre pays à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur les compagnies et associations dans ce dernier pays, étant entendu que le régime des compagnies et associations françaises admises à exercer leur activité en Lettonie sera celui de la nation la plus favorisée. ART. 18. Réserve faite des droits de douane, tels qu'ils résulteront de l'appl cation du traité, les œuvres littéraires, musicales et artistiques de chacun de deux pays ne seront pas soumises dans l'autre à des droits, taxes, impôts, sou quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui frappen les œuvres de ce dernier pays. ART. 19. Dans les ports des deux pays, les bateaux français et les bateau lettons, ainsi que leurs équipages, passagers et cargaisons, seront traités sur 1 pied d'une parfaite égalité tant en ce qui concerne les taxes générales ou sp ciales, qu'en ce qui concerne le classement des bateaux, les facilités pour let chargement ou leur déchargement et, généralement, pour toutes les formalit ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les bateaux de con merce, leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons. Exception est faite pour le cabotage, dont le régime demeure soumis aux lo respectives des deux pays. La navigation entre la France et l'Algérie est ass milée au cabotage de port français à port français. Il est d'ailleurs conver que les bateaux des nations respectives naviguant au cabotage seront traitės, į part et d'autre, sur le même pied que les bateaux de la nation la plus favorisé Les sociétés françaises de navigation auront toutes facilités pour le transpo des émigrants. ART. 20. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en serg échangtes à Riga. En vertu des pouvoirs que la législation française lui confèr le Gouvernement français consent à ce qu'elle soit mise en vigueur huit jou après que l'approbation de la Sseima lui aura été notifiée à Paris. La présente convention est conclue pour un an, ce délai commençant à cour de la date de la mise en vigueur; elle sera prorogée par voie de tacite reca duction si elle n'est dénoncée par une des hautes parties contractantes trois me au moins avant l'expiration de cette période annuelle. En cas de prorogati par voie de tacite reconduction, chacune des hautes parties contractantes réserve la faculté de dénoncer la présente convention à tout moment po prendre fin deux mois après. Les articles 1er et 2 de la présente convention seront soumis à revision sur demande de l'une ou l'autre des hautes parties contractantes au bout d'une p mière période de huit mois. Si le Gouvernement letton procède avant l'expirati de cette période à la revision de son tarif douanier il s'engage à en avertir Gouvernement français deux mois avant la mise en application dudit tarif, et ouvrir immédiatement les négociations nécessaires pour adapter les articles; et 2 du présent accord au régime tarifaire nouveau de la Lettonie. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à cet effet, & signé la présente convention établie en double exemplaire et l'ont revêtue leurs cachets. ANNEXE À LA CONVENTION DE commerce FRANCO-LETTONE Liste A. STREROS du tarif français. DESIGNATION Des produits. Produits et dépouilles d'animaux : Jambons désossés et roulés, jambons cuits. Peaux brutes, fraiches ou sèches, grandes ou petites. Fromages à pâte ferme dits de «Hollande» et de «Gruyère». Beurre frais ou fondu ou salé. Pêches : Poissons conservés au naturel, marinés ou autrement préparés. Farineux alimentaires : Pommes de terre. Fruits et graines : Graines à ensemencer; de lin. Bois: Bois communs : Bois ronds, bruts, non équarris avec ou sans écorce, longueur quelconque et de circonférence au gros bout supérieur à o 60. Bois équarris ou sciés de o 080 d'épaisseur et au-dessus. Bois équarris ou sciés d'une épaisseur inférieure à oo 080 et supérieure à o 035. Bois sciés de o 035 d'épaisseur et au-dessous. Pavés en bois débités en morceaux. Perches, étançons et échalas bruts de plus de 1o 10 de longueur et de circonférence atteignant au maximum o 60 au gros bout. Bois d'essences résineuses en rondine, avec ou sans écorce, de tous diamètres, longueur maxima 2 50. 139 130 Merrains. 133 135 6is 137 142 áz bis 168 175 174 bis £1.461 Autres. Filaments, tiges et fruits à ouvrer: Lin brut, taillé, peigné ou en étoupes. Chanvre en tiges; broyé, teillé et étoupes; peigné. Produits et déchets divers : Pâtes de cellulose mécanique (sèches, humides ). Pâtes de cellulose chimiques. Boissons: Boissons distillées : Alcools: Eaux-de-vie en bouteilles. Eaux-de-vie autrement qu'en bouteilles. Autres : Importés pour le compte de l'État. Importés par des fabricants de vins, de liqueurs, de vinaigre, de produits pharmaceutiques, de vernis ou de parfumerie ou par leurs syndicats. Liqueurs. Papier et ses applications : Papier ou carte autre que le papier dit «fantaisie». A la mécanique, au-dessus de 30 grammes le mètre carré. NUMEROS du tarif français. DESIGNATION DES PRODUITS. 595 Ex. 597 600 Ex. 601 Ex. 602 Ouvrages en bois : Futailles vides, en état de servir, montées ou démontées, cerclées en bois ou en métal. Pièces de charpente et de charronnage façonnées en bois tendre, y com pris le bouleau. Bois rabotés, rainés et (ou) bouvetés, planches, frises ou lames de par quet, rabotées, rainées et (ou) bouvetées. Portes, fenêtres, jalousies, persiennes, volets roulants, stores en bois, lambris et pièces de menuiserie assemblées ou non, en bois tendre, y compris le bouleau. Boissellerie, à l'exception de bobines de tous genres: Boites en bois, bois de brosses et petits manches d'outils ayant moins de o 10. 349 quing. 351 Pièces pour l'électricité en verre, sans adjonction de métal... 25 p. 10 Ordinaires.. 20 p. 10 359 Verres de couleur ou légèrement teintés, verres ondés.. Idem Ex-381 404 Tissus de lin, de chanvre ou de ramie, purs unis ou ouvrés: Ecrus, présentant en chaine et en trame, daus un carré de 5 millimètres de côté après division après division du total par 2, ceux pesant au-dessus de 40 kilogrammes les 100 mètres carrés quel que soit le nombre de fils........ Tissus de coton pur, unis, eroisés et contils écrus quel que soit leur poids ou le nombre de fils... idem, 30 p. 10 Tissus de laine pure: 440 à 441 bis Draps, cosimirs et autres tissus foulés et tissus ras non foulés. Rem Tissus pour habillement et draperie, autres pesant an mètre Idem 250 grammes au plus. Tissus pour habillement et draperie, autres pesant au mètre 251 grammes à 400 grammes inclus.. 401 grammes à 550 grammes inclus.. Plus de 700 grammes. Drapés, unis, teintés en pièces, dits «amazone». peignés et 400 grammes au plus Plus de 400 grammes Fonds de sies on de dossiers, plaqués ou contre-plaqués en Sièges, autres qu'en bois courbés : Ayant un seul motif de sculpture ou monlurés . Autres. Pières et parties isolées de sièges, autres qu'obtenues au tour Meubles, autres qu'en bois courbé, autres que sièges plaqués et Moulurés.. Verais, cirés ou autres. Baguettes et moulures en bois brut plåtrées ou enduites à la ter Manches d'instruments agricoles en bois, d'une longueur infé- En frêne : non vernis ni cirés, ni recouverts d'un enduit 50 p. 100 Idem. Idem. Antres Autres vermis ou cirés ou recouverts d'un enduit quel- Idem. Idem. Autres... Autres ouvrages en bois (y compris panneaux) placages et 60 p. 100 Idem. Antres. Ouvrages en matières diverses : Embarcations en bois, en état de servir: Batiments de mer, à voiles ou à vapeur, gréés et armés.. Bateaux de rivières de toutes dimensions. Yachts et bateaux de plaisance de rivière en bois. ART. 2. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre des finances et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui h concerne, de l'exécution du présent décret. DÉCRET portant incorporation de fonctionnaires et d'agents d'Als et Lorraine dans les cadres de l'administration centrale du Minist de l'agriculture. Du 20 Février 1925. (Publié au Journal officiel du 4 mars 1925, p. 2256.) N° 25633. DÉCRET portant incorporation de fonctionnaires et d'agents d'Al et Lorraine dans les cadres généraux de la répression des fraude Du 20 Février 1925. Publié au Journal officiel du mars 1925, p. 2257.) N° 25634. DECRET modifiant les articles 43, 44, 45 et 47 du décret du 20 mai sur l'organisation et le service de la gendarmerie. Du 20 Février 1925. (Publié au Journal officiel du 23-24 février 1925.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de la guerre; Vu la loi du 14 avril 1838, portant règlement, d'après la hiérarchie |