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obligations de chemins de fer français

foncier de France.»>

dgets et les comptes de chacune des caisses visont soumis annuellement à l'approbation du griculture.»

le versement du produit annuel des tickets impayés

x caisses cessera lorsque les revenus des fonds capitaNet mettront de faire face aux charges nouvelles. >>

ARC. 2. Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1925.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé: QUEUILLE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 25447.

DÉCRET fixant le taux de l'intérêt à servir en 1925 aux déposants de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Du 5 Janvier 1925.

Publié au Journal officiel du 11 janvier 19 5.7

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des finances;

Vu les articles 9, 12 et 22 de la loi du 20 juillet 1886, relative à caisse nationale des retraites pour la vieillesse:

Vu l'article 3 de la loi du 5 août 1918;

Vu l'avis exprimé, dans sa séance du 18 décembre 1924, par la con mission supérieure visée à l'article 3 de la loi du 20 juillet 1886,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le taux de l'intérêt composé du capital dont il est ter compte dans les tarifs d'après lesquels est calculé le montant la rente viagère à servir aux déposants de la caisse nationale d retraites pour la vieillesse est fixé à cinq francs pour cent (51 p. pour les versements, abandons de capitaux et ajourn ments de jouissance liquidés dans l'année 1925.

ART. 2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution..

présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Janvier 1925.

Ir Ministre des finances,

Signé : CLEMENTEL.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 25448.

Décan modifiant le décret du 16 janvier 1902 sur le régime financier de l'Algérie.

Du 5 Janvier 1925.

{Publié au Journal officiel du 20 janvier 1925.)

Le Président de la République française,

Vu le décret du 16 janvier 1902 sur le régime financier de l'Algérie; Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, DÉCRITE :

ART. 1. L'article 126 du décret du 16 janvier 1902 est complété 1 omme suit :

Lorsqu'il s'agit de payements collectifs, il peut être suppléé quittances individuelles par des états d'émargements dûment rettifiés. Si les parties prenantes sont illettrées ou dans l'impossibilité de signer, la déclaration prévue au premier paragraphe du présent article est apposée une fois pour toutes au bas de l'état Penargement et vaut pour toutes les parties prenantes ne sachant ne pouvant signer.»>

ART. 2. L'article 127 du décret du 16 janvier 1902 est complété fonage suit :

Lorsqu'il s'agit de payements collectifs effectués à des indiraes, il peut être suppléé aux quittances individuelles par des états d'émargement dûment certifiés. Si les parties prenantes sont lettrées ou dans l'impossibilité de signer, la déclaration en est ale au comptable chargé du payement, qui transcrit sur l'état targement une déclaration unique valant pour toutes les parprenantes ne sachant ou ne pouvant signer. Cette déclaration signée par le comptable et deux témoins français présents au

tement.

ART. 3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du sent décret, qui sera publié au Journal officiel, inséré au Bul

letin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général a l'Algérie.

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Décret fixant les émoluments et les conditions d'avancement de l'économe de l'école des maîtres mineurs de Douai.

Du 5 Janvier 1925.

(Publié au Journal officiel du 7 janvier 1925.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre finances;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juin 1918;

Vu les décrets du 20 décembre 1922, et notamment l'article 9 du relatif à l'organisation administrative de l'école des maîtres mineurs Douai et l'article 7 du décret relatif à l'organisation financière de la . école,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le traitement de l'économe de l'école des maîtres neurs de Douai est fixé ainsi qu'il suit :

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Ce traitement est exclusif de toute gratification. Toute nomination est faite à la dernière classe et l'avancen ca lieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure. Cha

! avancement de classe ne peut être accordé qu'après trois ans au moins de service dans l'échelon inférieur.

ART. 2. L'économe peut recevoir, s'il n'est pas logé dans les bâtiments de l'école, une indemnité de logement, dont le montant est fixé par arrêté du ministre des travaux publics, contresigné du ministre des finances.

ART. 3. S'il présente les capacités nécessaires, l'économe peut Are appelé par le conseil d'administration à collaborer à l'enseignement de l'école avec les professeurs ou à suppléer ceux-ci en cas de maladie, dans la limite de sa compétence. Il peut alors recevoir à ce titre une indemnité dont le montant est fixé par le conseil d'administration, sans toutefois pouvoir excéder le maximum de trois mille francs (3,000 fr.).

L'économe participe normalement à la surveillance de l'école. Il peut même être chargé de l'assurer intégralement.

ART. 4. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Janvier 1925.

La Ministre des travaux publics,

Signé : VICTOR PESTRAL.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des finances.
Signé : CLÉMENTEL,

N° 25450.

DECRET transportant une somme de 3,990 fr. 98 au chapitre 1x da budget annexe des postes et des télégraphes pour l'exercicice 1923.

Du 5 Janvier 1925.

(Publié au Journal officiel du 24 janvier 1925.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie;

Vu l'article 9 de la loi du 29 juin 1915;

Vu l'article 6 de la loi du 31 mars 1919, ainsi conçu :

•Les dépenses de l'exercice 1914 effectuées sur les crédits de l'exercice courant par application de l'article 9 de la loi du 29 juin 1915 et de la PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

3

Nude 1915 seront

transportées, à la clôture de l'exercice,

Mindre Svia! ouvert dans la nomenclature de chaque ministèr itement après le chapitre des exercices périmés et ainsi

Depenses de l'exercice 1914.

29 Jela et 29 novembre 1915.

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Créances visées par les lois de

Le transfert sera effectué au moyen d'un virement de crédits autoris par un décret qui sera soumis à la sanction législative avec la lei d reglement définitif du budget»;

Vu la loi de finances du 30 juin 1923, portant fixation du budget

néral de l'exercice 1923;

Vu l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dépenses afférentes à l'exercice 1914, ordonna cées au titre de l'exercice 1923 sur les crédits ouverts au budg annexe des postes, des télégraphes et des téléphones, par la loi 30 juin 1923, dans les conditions prévues par l'article 9 de la l du 29 juin 1915 et dont le montant s'élève à la somme de tro mille neuf cent quatre-vingt-dix francs quatre-vingt-dix-huit ce times (3,990 fr. 98) sont déduites des chapitres ci-après :

CHAP. XVIII.... Exploitation.

Auxiliaires des services de manipulation, de distribution, de transport des dépê

ches, etc....

XIX..... Remises aux agents des services de manipula-
tion, de distribution, de transport de dépê-
ches, etc. et à divers...

XX...... Indemnités diverses.....

xx...... Frais de remplacement du personnel en congé.

xxш.... Secours, frais médicaux et pharmaceutiques...
Reinstallation et entretien
Mobilier...

XXIV. ...

Frais de lover.

des bâtiments.

XXVI.... Transports postaux..

AKAVIT.. Pension de retraites et d'invalidité du per-
sonnel des services techniques et de certaines
catégories d'auxiliaires.

37866

547 46 18.52

316 40

1,890 46

514-26

145 87

TOTAL EGAL.

49 40

3,990 98

Le montant de ces dépenses est appliqué au chapitre Ix (1 penses de l'exercice 1914. — Créances visées par les lois d 29 juin et 29 novembre 1915) du budget annexe des postes, d télégraphes et des téléphones (exercice 1923).

ART. 2. Sur les crédits ouverts au ministre du commerce et l'industrie pour l'exercice 1923 an titre du budget annexe postes, des télégraphes et des téléphones, il est annulé une som

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