Page images
PDF
EPUB

publics, à
ration
23*
tive à

voya

de

2

survat cte ciles à l'ordre du jour des armées frai gases ou allices, ou auront obtenu la médaille des épidémies. dont les infractions prévues par les articles 169 à 183 inclu sont toutefois exceptées du bénéfice des trois alinéas qui pr Juteuse; 403 à 408 inclus, 430 à 433 inclus du Code pénal, et på inclus 400, 101: 402 quand il s'agira de cas de banqueroute frai 317 330 4 394 inclus, 345 à 357 inclus, 361 à 366 inclus, 381 à 38 les lois suivantes : loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés et lois complétant, loi du 27 mai 1885 sur le vagabondage spécial, loi d 1 août 1905 sur les fraudes alimentaires, lois du 12 février 191 et du 16 octobre 1919 sur le trafic des monnaies et espèces nati nales, loi du 20 octobre 1919 réprimant la fonte des monnaies d' guerre, loi du 20 août 1920 (art. 7) sur les fausses déclarations et d'argent, loi du 1er juillet 1916 (art 20) sur les bénéfices pression de l'ivresse, loi du 31 juillet 1920 réprimant la provoc dommages de guerre, loi du 1er octobre 1917 (art. 10) sur la r 12 février 1924 remplaçant la loi du 3 février 1893 et réprimai tion à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle, loi d

les atteintes au crédit de l'Etat.

ART. 4. Sous la réserve de ce qui a été dit à l'article 1", al néa 15, ci-dessus, ou des exceptions prévues à l'article précéder fractions commises avant le 12 novembre 1924 par tous ceux qu et à l'article 5 ci-après, amnistie est accordée pour toutes les ir devant les tribunaux militaires, avant la promulgation de la pr sente loi, auront bénéficié, ou bénéficieront dans les six mois qu suivront la promulgation de celle-ci, d'un sursis à l'exécution d la peine par application des lois des 26 mars 1891, 28 juin 190 et 27 avril 1916, ou dont la peine aura été suspendue par applica tion des articles 150 du Code de justice militaire pour l'armée d terre et 180 du Code de justice militaire pour l'armée de mer.

Ne devra être considéré comme amnistié dans les cas prévus a présent article que le condamné dont le sursis n'aura pas été r voqué par une nouvelle condamnation devenue définitive avant 1 promulgation de la présente loi, ou dont la suspension de pein n'aura pas été révoquée avant la promulgation de la présente lo

ART. 5. En aucun cas, les dispositions des articles 3 et 4 ci-des sus ne s'appliqueront aux faits d'insoumission, de désertion l'ennemi, d'intelligence avec l'ennemi, de trahison, d'espionnag prévus par les articles 204, alinéa 1"; 205, 206, 230, 238 du Cod de justice militaire pour l'armée de terre; 262, alinéa 1er; 263, 264 309, 316 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, et pa la loi du 18 avril 1886 sur l'espionnage, ni aux faits de désertio qui font l'objet des dispositions spéciales des articles 9, 10, 1 ci-après.

ART. 6. Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes le infractions commises antérieurement au 12 novembre 1924 et pré

[ocr errors]

vues par les articles du Code de justice militaire pour l'armée de terre ci-après : 211 à 216 inclus, 218, 219, 220, alinéas 2 et suivants; 223, alinéa 2; 224, 225, alinéas 1er et 2, à la condition que, dans le cas de l'alinéa 2, la rébellion ait eu lieu sans armes; 244 à 246 inclus; 248, sauf en ce qui concerne les comptables; 254, 260, 266, 271.

Sont également amnistiées les infractions commises avant le 11 novembre 1920 et prévues par les articles ci-après du même code: 217; 220, alinéa 1er; 222; 223, alinéa 1er; 225, alinéas 2 et suivants; 229, à la condition que les auteurs de ces infractions aient passé trois mois dans une unité combattante, aient été blesses, cités ou faits prisonniers, ou réformés dans les conditions prévues à l'article 3.

ART. 7. Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions commises antérieurement au 12 novembre 1924 et prévues par les articles du Code de justice militaire, pour l'armée de mer, ci-après : 274, 275; 277, alinéas 5 et suivants; 278; 279, alinéas 2 et 3; 280, alinéas 2 et 3; 281 à 291 inclus; 294, 295, 296; 297, alinéas 2 et suivants; 300, alinéa 2; 302, 303; 304, alineas 1 et 2, à la condition que, dans le cas de l'alinéa 2, la rébellion ait eu lieu sans armes; 325 à 328 inclus; 331, sauf en ce qui concerne les comptables; 333, 339 à 342 inclus; 343, alinéa 3; 344, 345, 352, 353, 359; 361, alinéas 2 et 3; 362, 363, 369.

Sont également amnistiées les infractions commises avant le 11 novembre 1920 et prévues par les articles ci-après du même code: 292, 293; 297, alinéa 1; 299; 300, alinéa 1; 304, alinéas 2 et suivants; 308, à la condition que les auteurs de ces infractions nient passé trois mois dans une unité combattante, aient été blessés, cités ou faits prisonniers, ou réformés dans les conditions prévues à l'article 3.

ART. 8. Sont amnistiés tous les faits d'insoumission et de désertion commis antérieurement au 1 août 1914 par des Alsaciens et Lorrains qui avaient contracté un engagement dans les régiments trangers et qui ont obtenu la nationalité française par applicafion du traité de Versailles.

Amnistie pleine et entière est accordée pour les infractions préYes, en matière d'insoumission, par les articles 230 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, 309 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, à toutes les personnes qui, Françaises, en vertu de la loi française, étaient considérées comme Allemandes par le Gouvernement allemand.

ART. 9. Amnistie pleine et entière est accordée à tous les faits de désertion commis antérieurement au 11 novembre 1920, à exception de ceux prévus par les articles 238 et 241 (1° et 2°), Code de justice militaire pour l'armée de terre et 316 et 319 1* et 2°), du Code de justice militaire pour l'armée de mer, à la condition que leurs auteurs aient appartenu pendant trois mois

aux unités combattantes, aient été blessés ou faits prisonniers, cités ou réformés dans les conditions prévues à l'article 3.

Sont également amnistiés, les faits d'évasion commis par des hommes prévenus de désertion, à la condition que la désertion originaire soit déjà amnistiée par le présent article.

Les déserteurs à l'étranger ne bénéficieront de l'amnistie prẻ vue au présent article qu'autant que leur désertion se sera produite dans les pays de protectorat ou sur les territoires occupés par les armées alliées ou associées.

En aucun cas, les bénéficiaires des alinéas précédents ne pour ront être inscrits sur les listes électorales avant le 1er janvier 1934 à moins qu'ils n'aient purgé leur peine ou qu'ils n'aient été graciė avant la promulgation de la présente loi.

En aucun cas les délinquants qui étaient officiers au momen où ils ont déserté ne pourront bénéficier du présent article.

ART. 10. Sont amnistiés, pour la période allant du 11 novembri 1920 au 9 juillet 1924, les faits de désertion à l'intérieur et le faits de désertion à l'étranger, dans les pays de protectorat et su les territoires occupés par les armées alliées et associées, commi: par les individus énumérés dans les articles 231 du Code de justice militaire pour l'armée de terre et 300 du Code de justice militair pour l'armée de mer, lorsque la désertion a pris fin par l'arresta tion avant le 9 juillet 1924 et que sa durée, en une ou plusieur: fois, n'a pas excédé un an.

ART. 11. Sont également amnistiés les faits de désertion à l'im térieur et à l'étranger, visés à l'article précédent et sans qu'il y ai à faire état de la durée, en une ou plusieurs fois, de la désertion lorsque le délinquant s'est rendu volontairement, avant le 9 juille 1924.

ART. 12. Amnistie pleine et entière est accordée, lorsqu'il s'agi d'un délinquant primaire, à tous les faits de recel de déserteurs antérieurs au 9 juillet 1924, pourvu qu'ils aient été commis par k conjoint ou par des parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

ART. 13. L'alinéa 1er de l'article 1er de la loi du 9 août 1924 tendant: 1° à remettre en vigueur jusqu'au 1er janvier 1925 te délai d'application des dispositions de l'article 16 de la loi du 29 avril 1921, et 2° à permettre la réhabilitation des militaires passés par les armes dans les cas d'exécution sans jugement, est modifié ainsi qu'il suit :

«Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infrac tions aux Codes de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer, commises, même par des non-militaires, antérieurement au 9 juillet 1924, à tous ceux qui, à cette dernière date, auront bénéficié, ou qui, dans l'année de la promulgation de la

présente loi, bénéficieront, par décret de grâce, soit d'une remise totale de peine, soit de la remise de l'entier restant de la peine.>>

ART. 14. Dans les cas de condamnation à la destitution, à la privation du commandement ou à la réduction de grade ou de dasse et dans celui où la condamnation prononcée a entraîné la perte du grade, le bénéfice de l'amnistie n'emporte pas la réintégration de plein droit.

Dans les cas prévus à l'article 1, alinéa 13, ou au présent article, les effets de l'amnistie ne pourront, toutefois, en aucun cas, mettre obstacle au droit de recours contre les peines disciphnaires encourues.

Les militaires destitués, cassés ou rétrogradés de leur grade et morts pour la France avant d'avoir pu être réintégrés dans ce grade, bénéficieront, à titre posthume, de cette réintégration, qui 'entraînera, par elle-même, aucun droit à pension ou à un suppement de pension.

Anr. 15. Les effets de l'amnistie ne peuvent, en aucun cas, mettre obstacle à l'action en revision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.

Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 9 août 1924, concernant la réhabilitation des militaires passés par les armes, sont applicables aux civils exécutés sans jugement pendant la furée des hostilités.

ART. 16. L'alinéa 8 de l'article 20 de la loi du 29 avril 1921, modifié par l'article unique de la loi du 6 juillet 1923, est modifié 4 complété ainsi qu'il suit :

•Pendant deux années, à dater du 1 janvier 1925, le ministre de la justice pourra, dans les mêmes conditions, saisir la chambre des mises en accusation d'un recours contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les conseils de guerre et les Cars martiales qu'il jugerait devoir être réformées dans l'intérêt de la bi et du condamné.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le ministre de la justice pourra, dans les mêmes conditions, saisir la chambre des mises en accusation lorsqu'il en sera requis par le condamné ou ayants droit tels qu'ils sont précisés par le présent article. Dans le même délai, lorsque les recours en revision formés, soit par application de l'article 443 du Code d'instruction crimielle, soit par application du présent article, pour les condamnaons prononcées en temps de guerre par les cours martiales, les Yonseils de guerre spéciaux et les conseils de guerre, auront été Tejetes soit par la chambre criminelle de la cour de cassation, soit r la chambre des mises en accusation, le garde des sceaux arra, après avis du ministre de la guerre ou de la marine, déféces décisions, aux fins de nouvel examen, à la cour de cassa180, toutes chambres réunies, laquelle, sur réquisitions écrites et

motivées du procureur général, statuera définitivement sur le fon comme juridiction de jugement investie d'un pouvoir souverai d'appréciation.>>

ART. 17. Les mineurs de moins de dix-huit ans envoyés dar une colonie pénitentiaire, à raison d'infractions, autres que de crimes, amnistiées par la présente loi et pour lesquelles ils ont é acquittés comme ayant agi sans discernement, seront libérés, st l'ordre de l'autorité pénitentiaire, mais seulement sur la demand du père ou de la mère non déchus de la puissance paternelle, tuteur responsable ayant effectivement la garde du mineur, d'une œuvre charitable.

ART. 18. Amnistie pleine et entière est accordée pour les déli et contraventions antérieurs au 9 juillet 1924, prévus par des la françaises introduites dans les départements de la Moselle, Bas-Rhin, du Haut-Rhin, mais à la condition que ces lois p nissent des délits et des contraventions non prévus par les lc locales et que ces infractions ne soient pas exclues de l'amnist par les articles 1er (§ 14 et 15), 2 et 3 de la présente loi.

ART. 19. Amnistie pleine et entière est accordée aux faits ant rieurs au 9 juillet 1924 prévus par les dispositions des lois 1 cales en vigueur dans les départements de la Moselle, du Ba Rhin et du Haut-Rhin, lorsque ces dispositions correspondent des faits ou infractions amnistiés par la présente loi.

ART. 20. Sont réhabilités de plein droit les commerçants qu antérieurement au 9 juillet 1924, auront été déclarés par le tr bunal de commerce en état de faillite ou de liquidation judiciair

Sont également réhabilités de plein droit les commerçants qu pour des faits antérieurs au 9 juillet 1924, auront été déclarés pa le tribunal de commerce en état de faillite ou de liquidation jud ciaire. Il n'en sera ainsi qu'autant qu'en cas de faillite le comme çant aura, dans les délais fixés par les articles 438 et 439 du Coc de commerce, fait la déclaration prévue par l'article 586, 4°, d même code et qu'en cas de liquidation judiciaire, la requête aur été présentée par le débiteur dans les délais fixés par l'article de la loi du 4. mars 1889.

Dans tous les cas les droits des créanciers seront expresséme réservés.

ART. 21. Dans aucun cas l'amnistie ne pourra être opposée au droits des tiers, lesquels devront porter leur action devant la jur diction civile; si elle était du ressort de la cour d'assises, ou s la juridiction criminelle n'avait pas déjà été saisie, sans qu'o puisse opposer au demandeur la fin de non-recevoir tirée de l'a ticle 46 de la loi du 29 juillet 1881.

ART. 22. L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuit et d'instance avancés par l'Etat, aux droits fraudés, restitution:

« PreviousContinue »