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N° 25442.

Lor relative à l'amnistie (1).

Du 3 Janvier 1925.

↓ Promulguće au Journal officiel du 5-6 janvier 1975.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

La PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la bear suit :

ART. 1. Amnistie pleine et entière est accordée pour les faits commis antérieurement au 12 novembre 1924 :

l'A toutes les infractions et contraventions en matière de reunions, d'élections, de conflits collectifs de travail et de manifestations sur la voie publique;

2 A tous les délits et contraventions prévus par la loi sur fa resse du 29 juillet 1881, à l'exception des infractions prévues par Article 28 de ladite loi;

A tous les délits et contraventions prévus par les lois des juin 1887, 19 mars 1889, 30 mars 1902 (art. 44) et 20 avril 1910; A toutes les infractions prévues par la loi du 21 mars 1884, odifiée par la loi du 12 mars 1920;

A toutes les infractions prévues par les lois des 1er juillet 1991, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904;

A toutes les infractions prévues par la loi du 9 décembre 1905:

7 Aux infractions aux dispositions du livre II du Code du traet de la prévoyance sociale, exception faite des infractions articles 60, 61 et 62 dudit livre. Toutefois, les mises en deare signifiées en vertu du titre II (hygiène et sécurité des traalears) dudit livre sont maintenues;

1 Chambre des députés : Dépôt le 4 juin 1924, no 8, 12, 13; Dépôt le 5 juin , no 80; Dépôt du projet le 19 juin 1924, no 119; Rapport de M. Viollette 4 juillet 1921, no 225; Adoption le 14 juillet 1924. Sénat Transmission 29 juillet 1924, no 566; Rapport de M. Guillaume Poulle le 30 juillet 1924, 72; Adoption (avec modifications) le 30 juillet 1924. Chambre des dé: Retour le 30 juillet 1924, no 395; Rapport de M. Viollette le 31 juillet 14, 399; Adoption (avec modifications) le 31 juillet 1924. Sénat Dépôt Rapport de M. Guillaume Poulle le 27 août 1924, Avis de M. H. Bérenger le aovembre 1924, no 623; Adoption (avec modifications) le 20 novembre 1924, ambre des députés : 2o Retour le 24 novembre 1924, no 732; Rapport de Viollette le 8 décembre 1924, no 834; Adoption (avec modifications) le 16 démbre 1924. Sénat 2 Retour le 18 décembre 1924, n° 710; Rapport de Guillaume Poulle le 19 décembre 1924, no 724; Adoption le 24 décembre 1924. Chambre des députés : Dépôt le 26 décembre 1924, no 964; Rapport de Viollette le 27 décembre 1924, no 983; Adoption le 31 décembre 1924.

8° A tous les délits connexes aux infractions visées aux alinéa

précédents;

9° Aux infractions à l'article 5 de la loi du 21 mai 1836, ains qu'aux infractions aux lois des 2 juin 1891 et 4 juin 1909;

10° A tous les délits et contraventions en matière forestière de chasse, de pêche fluviale et maritime, à l'exception des délit prévus par l'article 25 de la loi du 15 avril 1829; de grande e petite voirie, de police de roulage; aux contraventions de simpl police, quel que soit le tribunal qui ait statué, à l'exception d celles prévues par l'article 15 de la loi du 31 mars 1922;

11° Aux délits et contraventions à la police des chemins de fe et tramways;

12° Aux infractions prévues par la loi du 3 juillet 1877 et la k du 22 juillet 1909 sur les réquisitions;

13° A tous les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lie contre des fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des sel vices publics ou concédés, à des peines disciplinaires.

Sont exceptés les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lie à des sanctions disciplinaires pour manquement à la probité, l'honneur ou aux règles essentielles imposées pour la gestion de caisses publiques ou le maniement des deniers d'autrui. La réintégration, si elle se produit, n'aura lieu toutefoi qu'après que les victimes de la guerre ayant droit aux emplo réservés en vertu de la loi du 30 janvier 1923 auront exerc chaque trimestre, après inscription sur la liste de classement, leu droit de préférence;

14° Aux infractions commises en matière de contributions in directes lorsque le montant de la transaction intervenue ou de condamnations passées en force de chose jugée ne dépasse på cinq cents francs (500 fr.), ou lorsque pour les procès-verbau n'ayant donné lieu ni à transaction, ni à condamnation définitiv le minimum des pénalités correctionnelles encourues n'aura på été supérieur à douze cents francs (1,200 fr.), le tout, décimes no compris.

Ces sommes seront portées respectivement au double en matièr d'alcool lorsque les contrevenants seront des récoltants tirar occasionnellement parti de leurs fruits;

15° Aux infractions commises en matière de douane, lorsque montant des condamnations pécuniaires encourues ou de l transaction non définitive intervenue n'excède pas sept cent ci quante francs (750 fr.) et lorsqu'elles n'ont pas eu pour objet de marchandises originaires ou en provenance des pays ennemis.

L'amnistie ne s'étendra pas aux infractions poursuivies par régie des contributions indirectes ou la douane, agissant comm parties jointes en cas d'infraction concomitante à un délit no amnistié et poursuivi par le ministère public.

Seront également sans effet, en matière de contributions indirectes et de douane, les articles 3 et 4 ci-après;

16° Aux infractions à la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères de marchandises neuves et à la loi du 30 décembre 1906 sur la vente au déballage;

17° Aux infractions à l'arrêté du Parlement de Paris du 23 juillet 1748, aux lois du 21 germinal an x1 et du 29 pluviôse an XIII, à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1916, mais en tant seulement que ledit article concerne les substances classées dans le tableau C du décret du 14 septembre 1916;

18 Aux infractions aux articles 15, 16, 18, 21, 22, 23 de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice illégal de la médecine, pourvu que, dans les cas prévus à l'article 16 et réprimés par l'article 18, il n'y ait pas eu récidive, et que dans ceux prévus à l'article 16-1° et réprimés par l'article 18, il s'agisse d'aspirants ou d'aspirantes aux différents diplômes visés à l'article 16-1° régulièrement inscrits à un établissement d'enseignement supérieur;

19 A tous les délits et contraventions en matière de navigation maritime et fluviale, et spécialement aux infractions aux dispositions des décrets, règlements et ordres des autorités maritimes pris en exécution de la loi du 2 juillet 1916 sur la police maritime et à l'article 60 du Code disciplinaire et pénal du décret du 14 mars 1852, ainsi qu'aux ordonnances d'août 1669 sur les eaux el forêts, et de décembre 1672 relative à la navigation sur les leuves et rivières, à l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 juin 1777 portant règlement pour la navigation de la rivière de Marne et autres rivières et canaux navigables, aux lois des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790, et au décret du 24 mars 1914 portant règlement de police sur les voies de navigation intérieure;

20 Aux condamnations prononcées pour défaut d'affichage des pris:

21 Aux infractions aux lois du 20 avril 1916 et du 23 octobre 1919, lorsque ces infractions auront été relevées soit contre des agriculteurs, soit contre des commerçants;

22 Aux faits d'appréhension frauduleuse ou de recel d'objets abandonnés dans les régions libérées, commis par des habitants desdites régions, même au préjudice des services de récupération civile ou militaire, toutes les fois qu'il y a eu condamnation, en vertu des articles 401 et 460 du Code pénal, par les tribunaux correctionnels, soit à une simple amende, soit avec bénéfice du

sursis.

Sont, toutefois, exclus du bénéfice du présent alinéa ceux qui auront été condamnés pour vol ou pour recel d'objets, matériaux, métaux provenant de sépulture de guerre, ou pour complicité de ces infractions, ou se seront rendus coupables de celles-ci et tous les titulaires de marchés passés avec l'Etat ou les établissements

publics, à quelque titre que ce soit, notamment à titre de récu ration ou de cession de produits;

23. Aux infractions prévues par la loi du 8 octobre 1919, re tive à la création d'une carte d'identité professionnelle pour voyageurs et représentants de commerce;

24° Aux infractions prévues par les articles 30 et 31, alinéa de la loi du 27 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux; 25. Aux infractions prévues par l'article 3 de la loi du 30 vier 1907, lorsqu'elles ont été commises par des administrate de sociétés coopératives, agricoles, ouvrières, de production, consommation ou d'habitations à bon marché, sous réserve faits susceptibles d'entraîner l'application de l'article 405 Code pénal;

26° Aux infractions aux dispositions de la loi du 16 mars concernant les liqueurs similaires d'absinthe, à la condition ces infractions soient antérieures au 24 octobre 1922 pour France et au 15 novembre 1922 pour l'Algérie.

Ne sera pas considérée comme ouverture d'un nouveau de de boissons prohibée par l'article 10 de la loi du 9 novembre 19 la réouverture, dans le délai de six mois de la promulgation de présente loi, d'un établissement dont la fermeture a été ordoni pour infraction à la loi du 16 mars 1915 concernant les lique similaires d'absinthe commise antérieurement au 24 octobre 1! pour la France et au 15 novembre 1922 pour l'Algérie;

27 Aux infractions prévues par le quatrième alinéa de l' ticle 10 de la loi du 9 novembre 1915, mais sans que, dans dernier cas, l'amnistie puisse autoriser la réouverture du débit 28 Aux infractions prévues par la loi du 19 juin 1918, relat à l'interdiction d'abatage des oliviers;

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29° Aux condamnations prononcées contre les magistrats nicipaux poursuivis en cette qualité, lorsque ces magistrats seront que des délinquants primaires et n'auront été frappé F'occasion de délits que d'une peine d'amende.

Dans tous les cas visés à la présente loi où la condition délinquant primaire sera imposée pour pouvoir bénéficier F'amnistie, devra être assimilé à un délinquant primaire celui d le casier judiciaire n° 2 ne comportera que des infractions tou amnistiées par la présente loi.

ART. 2. Amnistie pleine et entière est accordée :

1° Lorsqu'il s'agit d'un délinquant primaire, pour les faits co mis antérieurement au 12 novembre 1924 et prévus par les ticles 155 (§ 1o), 156 (§ 1o et 2), 161, 184; 211, sauf lorsqu'il eu port d'armes; 212, 213, 222 à 225 inclus; 230, 258; 309 (§ et 2), 314, 319, 340, 402 (pourvu qu'il ne s'agisse que de cas banqueroute simple), 445 du Code pénal;

2. Pour les faits commis antérieurement au 12 novembre 1924 et prévus par les articles 78, 166 et 167, sous la réserve expresse que, dans ces trois derniers cas, il s'agira de faits appréciés par la cour de justice depuis 1914, ainsi que par les articles 196, 199, 200, 236, 249 à 252 inclus, 257, 259 (§ 1er), 311 (§ 1") et l'alinéa 2 dudit article, lorsque la peine prononcée ne dépasse pas le maximun prévu par l'alinéa 1o du même article; 320, 337 à 339 inclus; 443, 456, 458, 471 à 482 inclus du Code pénal et 80 et 157 du Code al'instruction criminelle.

Dans les cas prévus par les articles 319 et 320 du Code pénal, Famnistie ne pourra être accordée, en outre des conditions déjà précisées au présent article, qu'autant que les délits prévus par zes deux articles ne s'accompagneront pas du délit de fuite prévu par la loi du 17 juillet 1908.

ART. 3. Sous réserve de ce qui a été dit à l'article 1", alinéa 15, ci-dessus, ou des exceptions prévues au présent article ou à l'arficle 5 ci-après, amnistie pleine et entière est accordée, lorsqu'il s'agit d'un délinquant primaire, pour toutes les infractions n'ayantdonné lieu ou pouvant ne donner lieu qu'à l'application de peines Correctionnelles et commises antérieurement au 12 novembre 1924 :

1. Par tous les militaires des armées de terre et de mer qui auront appartenu, pendant au moins six mois, à l'une des unités réputées combattantes énumérées dans les instructions ministérielles prises pour l'application du décret du 28 octobre 1919, et dans les conditions spécifiées par ces instructions; ou aux unités automobiles T. P. et T. M., aux armées; ou aux unités réputées combattantes énumérées au décret du 24 janvier 1918, pris pour l'application de la loi du 10 août 1917; ou qui auront été blessés faits prisonniers de guerre avant d'avoir accompli leurs six mis de présence dans ces unités.

Sont également considérées comme unités combattantes les aités qui ont pris une part effective aux hostilités à l'armée du Levant, au Maroc, dans le Sud algérien et dans le Sud tunisien, ainsi que dans le Cameroun;

2 Par tous les militaires des armées de terre et de mer qui ne rentreront pas dans les cas prévus au paragraphe précédent, mais auront été cités à l'ordre du jour des armées françaises on alliées, ou qui auront été ou seront, dans l'année de la promulgation de la présente loi, pensionnés à la suite de réforme prononcée pour blessure ou maladie contractée ou aggravée en service, ou encore pour troubles mentaux;

3. Par les infirmières ayant appartenu pendant au moins six mois à des hôpitaux ou à des formations sanitaires de la zone des armées, ou qui, sans aucune obligation de séjour dans la zone des armées, auront contracté une maladie ou auront été blessées en

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