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N° 25523.

DÉCRET fixant les règles de perception pour l'application de la décision des délégations financières algériennes du 20 juin 1924, relative aux actes et jugements musulmans.

Du 21 Janvier 1925.

(Publié au Journal officiel du 13 janvier 1935.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu la décision de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes du 20 juin 1924, homologuée par décret du 10 janvier 1925, relative aux actes et jugements musulmans;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les taxes et droits exigibles sur les jugements et les actes énumérés dans les articles 1er, 3 et 4 de la décision de l'assemblée plénière des délégations financières du 20 juin 1924 homologuée par décret du 10 janvier 1925 sont perçus sur les parties par les greffiers ou cadis qui, à défaut de consignation par ces dernières, en feront l'avance et, pour leur remboursement, pourront prendre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 19 décembre 1919.

ART. 2. La perception prévue à l'article précédent est constatée par le greffier ou le cadi sur les expéditions et grosses des actes et jugements au moyen d'une mention apposée à l'angle supérieur gauche de la première page de ces documents et indiquant lè montant des droits exigibles suivis des mots «droits perçus en compte avec le Trésor» ainsi que du numéro sous lequel l'acte ou le jugement a été inscrit au répertoire correspondant de la mahakma ou du greffe. Pour les actes délivrés en brevet et passibles de la nouvelle taxe, la mention est apposée sur l'acte même, dans les mêmes conditions.

ART. 3. Le greffier ou cadi dépose au bureau de l'enregistrement compétent le 10 de chaque mois pour les jugements définitifs rendus et les actes reçus pendant la première quinzaine du mois précédent, et le 25 pour les jugements et les actes de la deuxième quinzaine, des états distincts par répertoire faisant connaître :

1° La date et le numéro au répertoire des jugements ou des actes de la période envisagée;

2o Les nom, prénoms et domicile des parties;

3o La nature du jugement ou de l'acte et, en outre, pour les jugements, le montant des condamnations prononcées ou du prix des mutations constatées;

4o Le montant, par acte ou jugement, des droits perçus.

Ce dépôt est accompagné : 1° du versement des droits perçus d'après les indications de l'état; 2° des pièces produites en cours d'instance.

ART. 4. Le receveur de l'enregistrement vérifie les états qui lui ont été déposés et donne quittance du montant des droits versés. I revêt les pièces produites en justice d'un visa daté et signé et les renvoie au greffier ou cadi dans le délai maximum de deux jours, à l'exception de celles en contravention aux lois sur le timbre et l'enregistrement.

ART. 5. Les règles relatives aux droits d'enregistrement en ce qui concerne le recouvrement, les délais de prescription, les restitutions, les poursuites et instances, sont applicables aux taxes établies par les articles 1 à 3 de la décision de l'assemblée plėnière des délégations financières du 20 juin 1924 susvisée.

ART. 6. Les cadis et cadis notaires sont autorisés à rédiger en brevet les mêmes actes que les notaires.

ART. 7. Les actes d'inventaire et de notoriété après décès, les actes soumis au droit proportionnel et le dispositif des jugements font l'objet d'une traduction établie sur le registre-minute d'après in questionnaire fourni par l'administration de l'enregistrement. Sont supprimées la traduction sommaire pour tous les actes souais à la traduction-questionnaire ainsi que les traductions littérales prévues par les paragraphes 2 et 3 de l'article 10 du décret 19 décembre 1919.

ART. 8. Les parties auront à payer pour la traduction-questionnaire prévue à l'article qui précède une somme de trois francs (3 fr.) par acte, et, pour la traduction des états prévus à l'article 3, une somme de vingt-cinq centimes (0 fr. 25) par acte ou jugement porté auxdits états. Ces sommes seront versées par elles entre les mains du cadi ou du bachadel et remises par ce dernier à l'interprète qui en donnera quittance.

ART. 9. Toutes dispositions contraires contenues dans le décret du 19 décembre 1919 sont abrogées.

ART. 10. Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera

publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

DÉCRÈTE :

ART. 1er. La commune d'Ourville (canton de Barneville, ́arrøndissement de Valognes, département de la Manche) portera a l'avenir le nom de «Saint-Lô-d'Ourville».

ART. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 Janvier 1925.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: C. CHAUTEMPS.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 25525.

DÉCRET portant suppression du conseil de guerre permanent
du gouvernement militaire de Strasbourg.

Du 22 Janvier 1925.

(Publié au Journal officiel du 25 janvier 1935.)

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 24 juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée;

Va l'article 2 du Code de justice militaire;

Vu la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale;

Vu les décrets du 5 décembre 1919 et du 20 septembre 1922, fixant la compétence territoriale des conseils de guerre de Strasbourg et de Metz; Vu l'article 23 de la loi du 28 février 1923, autorisant la suppression de la 21 région de corps d'armée;

Vu le décret du 14 avril 1923, concernant la répartition des régions frontières et supprimant la 21° région de corps d'armée;

Vu le décret du 16 avril 1923, portant suppression du conseil de guerre permanent de la 21 région et maintien du conseil de guerre permanent du gouvernement militaire de Strasbourg;

Vu le décret du 22 août 1923, délimitant les 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14° et 20 régions et les subdivisions qui les composent,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le conseil de guerre permanent du gouvernement militaire de Strasbourg est supprimé à compter du 1er mars 1925.

ART. 2. La compétence du conseil de guerre permanent de la 20 région de corps d'armée, séant à Nancy, et celle du conseil de guerre permanent de la 7° région de corps d'armée, séant à Besançon, sont respectivement étendues aux subdivisions du territoire du gouvernement militaire de Strasbourg ressortissant à la 20o et à la 7 région de corps d'armée.

ART. 3. Les affaires en instance au 1er mars 1925 devant le conseil de guerre de Strasbourg seront portées en l'état devant les deux conseils de guerre permanents désignés ci-dessus, selon leur compétence.

ART. 4. Les archives du conseil de guerre du gouvernement militaire de Strasbourg seront versées au greffe du conseil de guerre permanent de Nancy.

ART. 5. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 Janvier 1925.

Le Ministre de la guerre,

Signé: G NOLLET.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

N° 25526.

DÉCRET relatif à la cession au commercé par l'administration de la guerre de denrées panifiables.

Du 23 Janvier 1925.

(Publié au Journal officiel du 26–27 janvier 1925.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 24 décembre 1924, ayant pour objet d'assurer, dans des conditions plus favorables, l'approvisionnement en blé, en farine et en pain;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les cessions de céréales et de farine prévues par l'article 4 de la loi du 24 décembre 1924 sont consenties par l'administration de la guerre en cas de difficulté d'approvisionnement dans le commerce, sur demande expresse des préfets ou des maires; lorsqu'elles émanent des maires, elles doivent être visées pour approbation par le préfet.

Ces demandes sont transmises au directeur de l'intendance de la région qui, si elles ne dépassent pas les quantités dont il est autorisé à disposer, y fait donner satisfaction et, au cas contraire, en réfère au ministre de la guerre.

Elles indiquent les commerçants ou les organismes à qui doit être faite la livraison et la quantité à livrer.

La cession n'est effectuée qu'après versement au Trésor de sa valeur par le cessionnaire.

ART. 2. Les prix de cession sont :

a. Pour les farines, ceux constatés par les commissions consultatives instituées par l'article 5 de la loi du 31 août 1924 ou, à défaut, ceux fixés par les arrêtés préfectoraux pris en exécution de la même loi;

b. Pour les céréales, ceux constatés par les commissions consultatives instituées par l'article 5 de la loi du 31 août 1924 ou, à défaut, ceux ayant servi de base aux arrêtés préfectoraux pris en vue de la fixation du prix-limite des farines, en exécution de la même loi.

Les prix de cession sont ainsi déterminés à l'occasion de chaque demande de cession de céréales.

ART. 3. Les cessions de céréales faites par le compte spécial au service de l'intendance sont effectuées au prix de revient de chacun des lots cédés.

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