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ART. 4. Lorsque des causes accidentelles ou nettement caractérisées de force majeure auront interrompu le travail dans un établissement, un atelier ou un chantier, une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre de compensation des heures de travail perdues dans les conditions ci-après :

a. En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail;

b. En cas d'interruption d'une sémaine au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum 'de soixante jours à dater du jour de la reprise du travail;

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération pourra s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, mais seulement avec une autorisation écrite du service du contrôle du travail, sur la demande du réseau, qui y joindra l'avis des délégués régionaux du personnel intéressé.

L'administration du réseau qui veut faire usage des facultés de récupération ci-dessus prévues doit, soit dans l'avis, soit dans la demande d'autorisation qu'elle devra adresser au service du ecatrôle du travail, indiquer la nature, la cause et la date de Finterruption collective de travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'elle se propose d'apporter temporairement au tableau de service en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre d'agents auxquels s'applique cette modification.

L'application des dispositions du présent article ne pourra porter la durée du travail effectif d'une journée à plus de dix heures.

ART. 5. La durée journalière du service, pour les travaux préparatoires ou complémentaires, pourra être portée au delà des limites fixées conformément aux articles 2 et 4 du présent décret. Cette augmentation pourra être supérieure à une heure pour les chefs de brigade et agents d'un grade inférieur et à deux heures pour les contremaîtres et chefs de brigade.

Ces dérogations devront être strictement limitées aux nécessités du service; elles s'appliquent aux travaux ci-dessous désignés : ! Travaux des agents employés au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage et du matériel de levage;

2. Travail des agents employés d'une façon courante ou exceptionnelle, pendant l'arrêt de la production, à l'entretien ou au nettoyage des machines et autres appareils que la connexité des travaux ne permet pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l'établissement;

3. Travail des contremaîtres, des chefs ou sous-chefs de brigade ou des agents spécialistes dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent;

4° Travail des contremaitres, chefs ou sous-chefs de brigade pour la préparation des travaux exécutés par l'établissement;

5o Travail du personnel des contremaîtres, chefs et sous-chef: de brigade et des agents affectés spécialement aux études of essais, à la mise au point de nouveaux types et à la réception de tous appareils.

ART. 6. Par application de l'article 8 (4°) du Code du travai et de la prévoyance sociale et par dérogation aux dispositions d l'article 2, les limitations prévues par l'article 2 pour la durée di service journalier ne sont pas applicables à certaines catégorie d'agents chargés d'un travail tel que la durée du service ne puiss être assimilée à une durée de travail effectif. Mais la durée d service journalier, plus spécialement appelée, dans ce cas, duré de présence, reste, par contre, soumise aux maxima fixés ci-après Dans la limite des maxima fixés, les tableaux de service prévu par l'article 3 fixeront la durée de présence des agents, en tenan compte de la nature et de l'importance du service dont ils son chargés.

Il est admis que cette durée de présence est équivalente à l durée maximum de travail effectif fixée par l'article 6 du cha pitre du titre Ier du livre II du Code du travail et de la pré voyance sociale :

1o Plantons, garçons de bureau et emplois féminins similaires infirmiers, conducteurs de générateurs et de machines fixes d'ali mentation, agents assurant un service de gardiennage, électricien des usines et sous-stations logés à proximité immédiate du lieu d leur travail. Maximum de douze heures par jour sous réserv de l'observation des prescriptions du deuxième alinéa du présen article;

Agents du service intérieur des voitures. Maximum d douze heures par jour pour les hommes et de dix heures pour le femmes; toutefois, le maximum journalier peut être porté à l durée nécessaire pour assurer le service de bout en bout;

3o Agents autres que ceux visés aux paragraphes 1° et 2 don le travail principal est subordonné au service des trains ou à la demande des usagers, lorsque leur service comporte des période: d'inaction. Prolongation au delà de la limite journalière fixéc par l'article 2, ne pouvant excéder les trois quarts de la somme des périodes d'inaction constatées dans le travail de l'agent inté ressé, et avec maximum de douze heures par jour;

4° La durée de présence des gardes-barrières ayant la faculté de quitter leurs barrières ou leur guérite et de rentrer dans la maison de garde et celle des agents logés sur place et n'assurant pendant au moins six heures qu'un service exclusif de barrières, peut être portée à quinze heures sous réserve de l'observation des prescriptions du deuxième alinéa du présent article;

5° La durée de la présence des gardiens, concierges et agents

milaires logés dans l'établissement dont ils ont la surveillance on à proximité de cet établissement, pourra être continue, sous réserve des repos prévus par le statut du personnel.

ART. 7. La durée de travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au delà des limites fixées par les articles 2 et 5 du présent décrét, dans les conditions suivantes :

1 Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser des mesures de duvetage ou réparer des accidents survenus, soit au matériel, seit aux installations, soit aux bâtiments. Faculté illimitée pendant un jour au choix du chef de service, les jours suivants deux heures au delà de la limite assignée à la durée normalè du ser

2 Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. — Limite à fixer, dans chaque cas, par le ministre des travaux publics;

3'Surcroît extraordinaire de travail. Soixante-quinze heures par an, avec maximum de deux heures par jour, à charge pour le réseau qui fera usage de cette faculté d'en aviser le service du Contrôle du travail.

En outre, le ministre des travaux publics pourrà, sur la demande de l'administration d'un réseau, autoriser cent heures de plus, sans que la duréé de travail d'une journée prise isolément puisse dépasser de plus de deux heures la durée normale.

ART. 8. Les heures de travail effectuées par application des dégations prévues au 3° de l'article 7 du présent décret sont conrées comme heures supplémentaires et payées conformément règles en vigueur pour les heures de travail effectuées en hors de la durée normale.

Art. 9. Le décompte de la durée de service est effectué d'après agles générales suivantes :

Et décompté comme durée de service l'intervalle de temps pris entre le commencement effectif à pied d'œuvre et la censation effective à pied d'œuvre du service assigné à l'agent. Ne sont pas comptés dans la durée du service:

La duréé totale des coupures;

Le temps consacré à la collation dite «casse-croûte»;

Le temps nécessaire au déshabillage, au lavage et au rhabillage; La durée des trajets nécessaires pour se rendre sur le lieu habinel de son travail ou en revenir, sous réserve des dispositions prévues à l'article 13 pour les agents affectés à l'entretien des voies;

Le temps strictement nécessaire à la transmission du service entre agents assurant successivement un même service.

ART. 10. Les interruptions pour repos, dites coupures, peuvent être au nombre de deux, ou exceptionnellement de trois, au cours d'une journée de service, la troisième coupure est d'ailleurs subordonnée à une autorisation expresse du service du contrôle du travail.

S'il y a plusieurs coupures, l'une d'elles doit avoir une durée minimum d'une heure et demie, l'autre ou les deux autres ayant chacune une durée minimum d'une heure.

S'il n'y a qu'une coupure, elle doit avoir une durée minimum d'une heure et demie; toutefois, cette durée est ramenée à une heure pour les agents visés à l'alinéa 2° de l'article 2.

Dans les services continus comprenant trois postes de huit heures il ne pourra être établi de coupure qu'avec une autorisation expresse du service du contrôle du travail.

ART. 11. L'amplitude de la journée de service (c'est-à-dire la durée de travail effectif ou la durée de présence suivant les cas, augmentée de la durée des coupures) ne peut excéder douze heures.

Toutefois, cette limite de douze heures peut être dépassée dans les cas ci-après, sous réserve des dispositions de l'article 19.

L'amplitude peut être portée à treize heures dans les stations et dans les haltes pour les agents dont le travail est directement lié au service ou au passage des trains ou subordonné aux conditions d'ouverture de ces stations et haltes au public.

Elle peut être portée exceptionnellement à quatorze heures pour les agents visés au troisième alinéa du présent article lorsque, dans les stations ou haltes, les nécessités du service au passage des trains comporteraient un agent supplémentaire pour une fraction d'heure entre la treizième et la quatorzième heure.

L'amplitude peut être également portée à treize heures pour les agents visés au 2° de l'article 2.

Elle peut être portée à quinze heures pour les agents visés au troisième alinéa du présent article lorsqu'ils sont logés gratuitement, soit sur place, soit à proximité immédiate du lieu d'emploi.

En cas d'heures supplémentaires, le maximum de douze heures prévu au premier alinéa ci-dessus peut être augmenté de la durée de ces heures supplémentaires sans pouvoir excéder treize heures. Lorsque, par suite de circonstances accidentelles, l'amplitude aura exceptionnellement atteint quatorze heures, la période de service devra être suivie d'un repos de dix heures consécutives au moins après laquelle l'agent rentrera exactement dans l'horaire prévu au tableau de service. Il ne pourra être dérogé à cette prescription qu'au cas d'absolue nécessité si le service ne peut être assuré autrement.

Pour les contrôleurs de route et les agents chargés du service intérieur des voitures, l'amplitude peut être portée à la durée

nécessaire pour assurer le service de bout en bout. Il en est de même pour les agents effectuant un déplacement.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX AGENTS EN DÉPLACEMENT

ET AUX AGENTS EFFECTUANT DES REMPLACEMENTS.

ART. 12. Le décompte de la durée du service des agents en déplacement est effectué d'après les règles suivantes :

Sont comptés dans la durée de service :

En totalité :

La durée des trajets effectués obligatoirement sur les machines ou dans les wagons de secours;

La durée des trajets effectués dans les trains lorsque l'agent qui les effectue est chargé d'un travail effectif pendant toute la durée de ces trajets.

Pour une fraction égale aux trois quarts :

La durée des trajets effectués dans les trains lorsque l'agent qui les effectue est chargé, dans les trains, sur les voies ou dans les gares, d'un service spécial comportant des périodes d'inaction.

Pour une fraction égale à la moitié :

Le temps consacré au convoyage d'un transport, si l'agent est uniquement chargé de ce convoyage;

La durée des trajets dans les trains quand ils sont uniquement imposés par le déplacement;

Les délais d'attente compris, soit entre l'arrivée de l'agent sur le lieu du déplacement et le début du service, soit entre la fin du service et le départ de l'agent pour se rendre sur un autre point ne sont pas comprises dans les délais d'attente les périodes généralement consacrées aux repas dans la limite de deux heures par repas).

La durée ainsi décomptée du service journalier d'un agent en déplacement ne doit pas dépasser :

Si n'assure pas de remplacement: douze heures;

assure un remplacement, la durée du service de l'agent remplacé, augmentée de deux heures, sans que l'amplitude puisse dépasser treize heures.

Le décompte de la durée de service des agents effectuant un remplacement est établi suivant les règles applicables à l'agent remplacé.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX AGENTS AFFECTÉS A L'ENTRETIEN

DES VOIES.

ART. 13. Le décompte de la durée du service des agents affectés. l'entretien des voies est effectué d'après les règles suivantes : Sont comptés dans la durée de service :

A raison d'une heure par trois kilomètres :

Le temps employé à la visite des voies, lorsque cette visite est

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