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Vu la loi du 19 décembre 1900 (art. 10);

Vu le décret du 30 décembre 1903, portant règlement d'administratio publique pour l'exécution de la loi du 24 décembre 1902, relative à l'orga nisation des territoires du Sud de l'Algérie (art. 5);

Vu la décision de l'assemblée plénière des délégations financières alg riennes, en date du 20 juin 1924;

Vu la délibération du conseil supérieur de gouvernement, en date d 28 juin 1924;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies d Conseil d'Etat entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est homologuée la décision suivante de l'assemble plénière des délégations financières algériennes, en date d 20 juin 1924, fixant les taxes et droits d'enregistrement concerna les actes et jugements musulmans.

DÉCISION.

ART. 1er. Il sera perçu sur les jugements définitifs des cadis et bachadels des juges de paix statuant en matière musulmane, une taxe de cinq pour ce (5 p. 100), au minimum de dix francs (10 fr.), liquidée sur le montant des co damnations prononcées par lesdits jugements.

Toutefois, ceux de ces jugements formant le titre d'une mutation de propri à titre onéreux, d'immeubles, de fonds de commerce et de clientèles donnero ouverture uniquement au droit proportionnel d'enregistremnt exigible sur c mutations, d'après les tarifs en vigueur dans la colonie.

La perception de cette taxe suivra les sommes de vingt franes (20 fr.) vingt francs (20 fr.) inclusivement et sans fraction.

Si le jugement ne porte pas condamnation de sommes, le minimum de d francs (10 fr.) sera perçu.

ART. 2. Sont exempts de tous droits de timbre et d'enregistrement et disp sés de la formalité :

1o Les avis de comparation ou avertissements en conciliation;

2o La minute des jugements préparatoires et définitifs des cadis, bachadels des juges de paix statuant en matière musulmane;

3o Les avis de décision;

4o Les pièces produites devant ces juridiction, à l'exception de celles soumi au timbre par leur nature ou à l'enregistrement dans un délai déterminé; 5° Les traductions des jugements faits sur les registres des cadis et chadels.

ART. 3. Il sera perçu une taxe fixe.de huit francs (8 fr.) sur les actes civ des cadis passibles d'un droit-fixe d'enregistrement d'après la législation actu lement en vigueur dans la colonie.

Toutefois, les actes de mariage, de divorce, de répudiation, de tutelle, d'ém cipation, d'adoption et de hadana seront passibles d'une seule taxe fixe de francs (6 fr.).

Les actes visés aux deux paragraphes qui précèdent sont dispensés de la f malité et exempts de tous droits d'enregistrement et de tous droits de tim sur la minute.

ART. 4. La disposition du contrat de mariage portant constitution de dot, s en nature, soit en argent, par le futur époux, est exempt de tous droits d'en gistrement. Mais si, dans cet acte, des personnes autres que le futur époux f une donation à la future épouse, il sera perçu sur le montant de cette donat le droit exigible en vertu de la législation en vigueur dans la colonie.

AKT. 3. Le droit de timbre de dimension exigible sur la minute des actes de cadis, autres que ceux visés à l'article 3 de la présente décision, est fixé uniformement à deux francs (2 fr.) par acte, que que soit le nombre de lignes employees pour la rédaction et sous réserve de exemption prévue à l'article 2, 2,

la decision de l'assemblée plénière des délégations financières du 11 juin 1918, homologuée par décret du 12 décembre 1919.

ART. &. Toute contravention, soit aux dispositions qui précèdent, soit au décret reda pour leur exécution, sera punie d'une amende de vingt francs (20 fr.) en principal.

ART. 7. Les dispositions contraires à la présente décision, notamment celles stenues dans la décision de l'assemblée plénière des délégations financières 11 juin 1919 susvisée, sont abrogées.

ART. 2. Les dispositions qui font l'objet de la décision homoque par Particle 1" du présent décret sont applicables aux territoires du Sud.

ART. 3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Balletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de [Algérie.

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i antarisant les légionnaires servant au titre étranger à contracter trengagement d'une durée inférieure à un an pour compléter quinze vingt-cinq années de service.

Du 10 Janvier 1925.

(Publié au Journal officiel du 18 janvier 1925, p. 748;

B. O. G., année 1925, p. 146.

N° 25487.

Diam concernant la solde des marins des équipages de la flotte et des marins indigènes, les primes d'engagement, de réadmission ou de rengagement.

Du 10 Janvier 1925.

Publié an Journal officiel du 24 janvier 1310,

LE PRÉSIDENT DE la RépubliquE FRANÇAISE,

Vu le décret du 11 juillet 1908 et actes modificatifs sur la solde des arins des équipages de la flotte et des marins indigènes;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les articles.42 bis, 42 ter, 43 et 44 et le tarif n° 1 paragraphe b, du décret du 11 juillet 1908, sur la solde des ma rins des équipages de la flotte et des marins indigènes, sont mod fiés ou complétés ainsi qu'il suit :

SECTION II.

PRIMES D'ENGAGEMENT, DE MAINTIEN AU SERVICE, DE RÉADMISSION

OU DE RENGAGEMENT.

Droits à la prime d'engagement.

«Art. 42 bis: 1. Tout homme qui contracte, dans l'armée d mer, un engagement d'une durée supérieure à la durée légale d service imposé par la loi sur le recrutement de l'armée de terr a droit à une prime.

«2. Le taux de la prime varie suivant le temps que l'homm s'engage à passer sous les drapeaux en sus de la durée légale; varie également, en principe, suivant les conditions de service les besoins de recrutement de chaque spécialité. Ce taux est fix par le ministre, entre les limites prévues au tarif n° IV, par graphe b, annexé au présent décret.

«3. La prime n'est perçue en totalité qu'à l'expiration du co trat; deux parts fixées par le ministre et, au plus, égales chacu au quart de la quotité maximum prévue par le tarif n° IV so payées :

«1° La première, après l'incorporation effectuée dans les co ditions déterminées par le ministre et, s'il s'agit d'engagés élèv des écoles professionnelles, à leur sortie de l'école;

«2o La seconde, lorsque l'engagé obtient le brevet élémentai de spécialité, ou bien, au terme de la durée légale, si, à ce mome il n'est que breveté provisoire ou matelot sans spécialité.

4. Le solde est payé au terme de l'engagement et est augme de l'intérêt simple à cinq pour cent (5 p. 0/0) de ce solde, comp du jour de la signature de l'acte ou du jour de la sortie de l'éc pour les anciens élèves des écoles professionnelles de la marine

5. Les engagés, dont le contrat a été résilié par mesure dis plinaire ou annulé pour une faute quelconque qui leur est imp table, ont droit seulement à une prime proportionnelle au tem d'activité accompli en sus de la durée légale. Si la prime effec vement perçue, par application des dispositions du paragraph

ri-dessus, dépasse la quotité réellement acquise, le surplus doit ètre remboursé par les bénéficiaires.

«Lorsque l'annulation ou la résiliation du contrat est prononcée pour une faute imputable à l'intéressé au cours de la durée légale, la partie de prime perçue doit être remboursée.

6. Dans le cas de réforme, de décès, de disparition ou de toute autre cause de cessation de service non imputable à l'homme, intervenue après payement d'une ou deux parts de prime, la porSon de prime non encore payée est aussitôt versée intégralement l'intéressé lui-même ou à ses ayants cause.

7. N'ont droit qu'à la prime prévue pour les matelots sans pécialité :

1o Les engagés qui ont obtenu un brevet de spécialité seulement dans l'année qui précède le terme de l'engagement;

2 Les engagés privés pour un motif quelconque de leur brevet de spécialité.>>

Droits à la prime de maintien au service.

Art. 42 ter. 1. Les marins provenant de l'inscription maritime et les élèves officiers de la marine marchande, inscrits maritimes on, lorsqu'ils sont maintenus sous les drapeaux au delà de la turée légale du service imposé par la loi sur le recrutement de l'armée de terre, ont droit à une prime dite «de maintien au serrice déterminée comme la prime d'engagement, pour le temps factivité excédant cette durée.

Les dispositions des paragraphes 2 et 7 de l'article précédent vant applicables à la prime dite de maintien au service.

Cette dernière allocation, non productive d'intérêts, est payée, en totalité, au moment du congédiement ou de la réadmission des bénéficiaires.

4. Dans le cas de réforme, de décès ou de disparition la prime maintien au service est proportionnelle au temps d'activité mentaire accompli, et la portion acquise est versée immédement aux intéressés ou à leurs ayants cause.»>

Droits aux primes de rengagement ou de réadmission.

Art. 43. 1. Tout quartier-maître ou matelot qui contracte un rgement ou une réadmission a droit, en principe, à une prime sa dix années de service comptant pour la haute paye ou la alde progressive ou jusqu'à la promotion au grade de secondaitre si elle survient avant ce délai.

2 Le taux de la prime varie suivant la durée du lien contracté, grade et la spécialité. Ce taux est fixé par le ministre entre les mites prévues au tarif n° IV, paragraphe b, annexé au présent Herret.

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«3. La prime à allouer est déterminée d'après la situation de l'homme et le tarif en vigueur à la date où commence à courir le rengagement ou la réadmission; elle est payée la moitié à cette dernière date, et le reste à l'expiration du contrat ou à l'expiration de la dixième année de service si ce terme intervient avant celui du contrat. Toutefois, pour les matelots rengagés ou réadmis par anticipation, elle peut être payée en trois fractions, la première au moment de la signature de l'acte, la seconde, le jour où commence à courir le nouveau lien, et la dernière, au terme de ce lien.

«En cas de mariage ou de toute autre autre obligation dûmen constatée, l'intéressé dont le rengagement ou la rédamission commencé à courir peut, avec l'autorisation du commandant e chef sous les ordres duquel il est placé, percevoir la part d prime qui reste due.

«<4. Le part de prime constituant le dernier versement est aug mentée de l'intérêt simple à cinq pour cent (5 p. 0/0) de cett part, compté du premier jour de l'exécution du contrat.

«5. Les quartiers-maîtres rengagés ou réadmis avec prime promus à un grade supérieur ont droit à une prime proportion nelle à la période de temps comprise entre le point de départ d leur lien en cours et la date de l'obtention du nouveau grade. L part de prime perçue par application des dispositions du para graphe 3 ci-dessus reste, dans tous les cas, définitivement acquis aux intéressés.

«6. N'ont pas droit à la prime :

«1° Sauf décision contraire du ministre, les quartiers-maître et matelots ayant quitté le service ou ajournés par la commissio des réadmissions;

«2o Les quartiers-maîtres et matelots qui ont passé pendant lien en cours plus d'un an en congé à n'importe quel titre, l'exception, toutefois, des congés de convalescence consécutifs des blessures contractées en service commandé;

<<3° Les quartiers-maitres et matelots qui contractent un reng gement ou une réadmission en vue de leur admission dans u école d'élèves officiers.»>

Cas dans lesquels la prime doit être remboursée.

«Art. 44. 1. Le droit à la prime cesse pour les marins aya moins de dix ans de service, dans le cas de radiation des contrôl avant l'expiration du lien.

«2. La par. de prime perçue afférente à la période postérieu à la cessation du droit à la prime doit être remboursée. Toutefo ce remboursement n'est pas effectué dans le cas de réforme, retraite pour infirmités, de décès ou de disparition.»>

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