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DÉCRET impérial (1) sur le mode de liquidation des dettes de la ci-devant communauté des juifs du Montferrat.

De notre camp impérial d'Osterode, le 25 mars 1807.

NAPOLÉON, empereur des Français, roi d'Italie,
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu la pétition des commissaires de la ci-devant communauté des juifs du Montferrat, département de Marengo, par laquelle ils demandent que nous veuillons bien appliquer à la liquidation et au payement des dettes de ladite communauté le mode adopté pour l'extinction des dettes des juifs de la ci-devant généralité de Metz;

Vu les arrêtés pris à cet effet les 9 nivôse et 29 germinal an XI, par le préfet du département de Marengo, en vertu de l'autorisation donnée par l'administrateur général du ci-devant Piemont:

L'état des dettes passives de ladite communauté, montant à cent soixante-onze mille deux cent vingt-deux francs cinquanteun centimes, dressé en exécution desdits arrêtés;

L'arrêté du préfet du 20 nivôse an XII, duquel il résulte que ladite communauté devait, en outre, vingt-neuf mille quatrevingt-quatre francs seize centimes d'intérêts échus le 51 août 1805 inclusivement, et pour le payement desquels il a été fait et recouvré un rôle de répartition de trente mille francs sur les membres composant ladite communauté;

Considérant que la répartition et le recouvrement du capital et des arrérages dus ont été suspendus par la suppression de l'administration générale des départements au delà des Alpes; mais qu'il est autant de l'intérêt des créanciers que de la justice. qui leur est due, de rendre aux juifs du ci-devant Montferrat la faculté de les rembourser successivement des sommes qu'ils leur doivent;

Notre conseil d'État entendu,

(1) V. Append., note P.

Nous avons décrété et nous décrétons ce qui suit :

Art. 1. Les arrêtés du préfet du département de Marengo, des 9 nivôse et 29 germinal an XI, portant nomination de cinq commissaires chargés de procéder à la vérification et à la liquidation des dettes de la ci-devant communauté des juifs du Montferrat, de la répartition du capital et des arrérages sur les individus qui la composaient, du recouvrement des sommes réparties et du remboursement des créanciers, sont approuvés.

2. Le capital de cent soixante-onze mille deux cent vingt-deux francs cinquante-un centimes, dù par ladite ci-devant communauté des juifs du Montferrat, et les arrérages échus et à échoir depuis le 1 septembre 1803 jusqu'à l'époque du parfait payement, seront remboursés en cinq années, par portions égales.

3. Il sera en conséquence sursis, pendant ledit temps, à toutes poursuites judiciaires de la part des créanciers, pour raison desdites sommes, soit contre les membres de la ci-devant communauté, soit contre leurs cautions.

4. Dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret, les créances exigibles, ensemble les intérêts dus et à échoir successivement, seront distribués en cinq payements égaux par les commissaires-liquidateurs, et l'état général présenté au préfet, pour être arrêté par lui définitivement dans les trois mois suivants.

5. Extrait dudit classement des créanciers et des époques de leur remboursement sera adressé par le préfet à chacun d'eux.

6. La commission fera chaque année, au mois de janvier, la répartition du cinquième dù, y compris les intérêts et les frais de perception, sur tous les juifs ou leurs représentants qui composaient la communauté du ci-devant Montferrat.

7. Le rôle de répartition sera rendu exécutoire par le préfet et publié; et le recouvrement en sera poursuivi par le mode prescrit pour celui des deniers publics.

8. Les réclamations des contribuables seront adressées au préfet, dans le délai de quarante jours après la publication des rôles.

Elles seront jugées par le conseil de préfecture, qui prononcera après avoir entendu la commission.

9. La commission nommera, sous la responsabilité de tous et de chacun de ses membres, un receveur et les percepteurs jugés par elle nécessaires.

10. Les salaires du receveur et des percepteurs, les frais de perception, de bureau et autres, seront arrêtés par le préfet, et supportés par la ci-devant communauté des juifs du Montferrat. 11. La répartition du cinquième annuel aura lieu à compter du 1er janvier de la présente année.

12. Le remboursement du cinquième des capitaux et intérêts dus d'après l'état arrêté en exécution de l'article 4, sera effectué dans les trois premiers mois de chaque année, et la commission en justifiera devant le préfet.

13. Le remplacement des commissaires actuels qui cesscraient leurs fonctions pour raison de mort, démission ou toute autre cause, sera fait par le préfet, sur la présentation de trois candidats par les membres restants.

14. Les fonctions desdits commissaires seront gratuites.

15. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé: NAPOLÉON.

Par l'empereur:

Le ministre secrétaire d'Etat, signé : HUGUES B. MARET.

DÉCRET impérial (1) qui ordonne l'exécution d'un règlement du 10 décembre 1806, concernant les juifs.

Au Palais des Tuileries, le 17 mars 1808.

NAPOLEON, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur

de la confédération du Rhin,

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

(1) V. Append., note M, notamment le Rapport de la commission des neuf sur ledit règlement.

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RECUEIL DES LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ETC.

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1". Le règlement délibéré dans l'assemblée générale des jus, tenue à Paris le 10 décembre 1806, sera exécuté et annexé au présent décret.

2. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé: NAPOLEON.
Par l'empereur:

Le ministre secrétaire d'Etat, signé : HEGUES B. MARET.

RÈGLEMENT.

Les députés composant l'assemblée des is lites, convoqués zer decret impérial du 50 mai 1806, apres a entendu le rappect de la commission des neuf, ze pour préparer les aux de l'assemblée, délibérant suz Zirgizisation qu'il convendrait de donner à leurs coregurances de l'empire franis et du royaume d'Italie, revma Fexercice de leur ite et à sa police intérieure, m, atque umanimement le projet suivant :

consistoire israé

Art. 1". Il sera établi une synagogut
lite dans chaque département ferma bax mille individus
professant la religion de Moise.

2. Dans le cas où il ne se troevera pas deux mille israélites as un seni département, la circonscription de la synagogue scoriale embrassera autant de départements, de proche en 4 en faudra pour les réunir. Le siege de la synaours dans la ville dont la population israélite brense.

cas, il ne pourra y avoir plus d'une synagogue
*tement.

Shingegen, particulière ne sera établie, si la pro-
see. În synagogue consistoriale à l'auto-
ANAL STAKLARE Aarticulière sera administree

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par deux notables et un rabbin, lesquels seront designes par T'autorité compétente.

5. Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.

6. Les consistoires seront composés d'un grand rabbin, d'un autre rabbin, autant que faire se pourra, et de trois autres israelites, dont deux seront choisis parmi les habitants de la ville où siégera le consistoire.

7. Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses men bres, qui prendra le nom d'ancien du consistoire.

8. Il sera désigné par l'autorité compétente, dans chaque cir conscription consistoriale, des notables, au nombre de vingtcinq, choisis parmi les plus imposés et les plus recommandables des israélites.

9. Ces notables procéderont à l'élection des membres du consistoire, qui devront être agréés par l'autorité compétente. 10. Nul ne pourra être membre du consistoire, 1° s'il n'a trente ans ; 2° s'il a fait faillite, à moins qu'il ne soit honorable ment réhabilité; 3° s'il est connu pour avoir fait l'usure.

11. Tout israélite qui voudra s'établir en France ou dans le\ royaume d'Italie, devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.

12. Les fonctions du consistoire seront,

1° De veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée, converties en décisions doctrinales par le grand sanhedrin;

2 De maintenir l'ordre dans l'intérieur des synagogues, surveiller l'administration des synagogues particulières, régler la perception et l'emploi des sommes destinées aux frais du culte. mosaïque, et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée de prières;

5 D'encourager, par tous les moyens possibles, les israélites

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