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13° Après la formation et la clôture de la liste générale des électeurs consistoriaux, dans chaque circonscription, il sera procédé au renouvellement biennal prescrit par l'art. 17 de l'ordonnance organique, et aux élections nouvelles qui seraient devenues nécessaires conformément aux art. 24 et 25 de ladite ordonnance.

Telles sont, Messieurs, les modifications qui m'ont paru exigées actuellement par la nature des choses et nécessitées par le développement de la législation électorale à laquelle se réfère le statut organique de votre culte. Je vous invite à porter ces instructions à la connaissance des consistoires départementaux et à faire en sorte qu'elles reçoivent par leurs soins le plus de publicité qu'il sera possible, et une exécution à la fois prompte et ponctuelle. Avant tout, il importe que les listes soient mises en état. Vous avez dû, sous ce rapport, tenir la main à l'exécution des instructions du 7 juin 1848. Cependant je n'ai encore reçu et approuvé que les listes des circonscriptions de Bordeaux et de Marseille. Il est urgent de presser l'achèvement de ce travail préliminaire.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente dépêche dont les dispositions sont notifiées, en ce qui les concerne, à MM. les préfets des départements qu'elles intéressent. Vous voudrez bien de votre côté en donner immédiatement connaissance aux consistoires des diverses circonscriptions israélites. Recevez, etc.

Le ministre de l'instruction publique et des cultes, signé DE PARIEU.

INSTRUCTIONS du ministre des cultes au préfet de la Seine sur l'électorat israélite.

Paris, le 13 mars 1850.

Les observations que vous m'avez soumises, conjointement avec le consistoire, au sujet des instructions qui vien

nent d'être mentionnées, nécessitent quelques explications. Vous avez particulièrement appelé mon attention sur la question de savoir:

1. Si, pour l'exécution des paragraphes 3 et 5 des instructions du 15 décembre, il ne conviendrait pas que les listes partielles électorales des diverses communautés du ressort consistorial fussent adressées de préférence au préfet du lieu où siege chaque commission administrative, qui statuerait et les transmettrait ensuite directement au consistoire départemental;

2° Si, au lieu de faire procéder au recensement général des votes par le consistoire départemental, en présence des délégués des diverses communautés du ressort, comme le prescrit le paragraphe 12 des mêmes instructions, il ne serait pas préférable que le résultat des votes de chaque bureau électoral fût adressé directement, sous paquet cacheté, au consistoire départemental, ainsi que cela se pratique en matière d'élection politique, pour les votes militaires.

Sur le premier point, dans l'économie des dispositions de Fordonnance réglementaire du 25 mai 1844, c'est au préfet du chef-lieu consistorial qu'était dévolu le soin d'arrêter la liste électorale et de statuer sur les réclamations formées dans toute la circonscription, alors même par conséquent qu'elles émanaient de personnes étrangères à son département. Les instructions du 15 décembre 1849 n'ont rien changé à cette règle dont l'application, en fait, a toujours eu lieu sans avoir jusqu'ici soulevé aucune réclamation.

Je pense donc, Monsieur le préfet, tout en appréciant les considérations que vous m'avez exposées à ce sujet, qu'il convient de laisser à l'autorité préfectorale du chef-lieu consistorial les attributions qui lui ont été primitivement données, sauf à elle à se concerter avec les préfets des départements voisins, et à leur demander tous les renseignements qui pourraient lui être utiles.

Sur le second point, il ne m'a pas paru qu'il y eût lieu d'admettre, pour les votes de communautés israélites et leur recrutement général, le mode suivi en matière d'élections politiques pour les votes des militaires.

Dans l'armée, les votes se subdivisent entre tous les départements, et cette subdivision rendant à peu près impraticable un dépouillement immédiat, on a été forcé de prescrire l'envoi des bulletins par paquets distincts et cachetés.

Les mêmes motifs n'existant pas en ce qui concerne les votes des communautés israélites, ce n'est pas aux militaires disséminés dans les divers corps de l'armée qu'il faut les assimiler, mais bien aux électeurs votant par canton ou par fraction de

canton.

Quant à la participation des délégués des bureaux communaux au dépouillement du scrutin général, elle n'est nullement obligatoire, mais seulement facultative. Il est hors de doute que dans une circonscription consistoriale aussi étendue surtout que celle de Paris, on ne doit guère s'attendre à ce que ces délégués se rendent tous au chef-lieu; mais on pourra toujours envoyer purement et simplement le procès-verbal du dépouillement du scrutin particulier au chef-lieu consistorial, et il y sera procédé au recensement général des votes sans le concours de ceux des délégués qui n'auront pu s'y rendre. Leur assistance à l'opération est une garantie qui est offerte, et dont il est permis d'user ou de ne pas user, selon les circon

stances.

Pour ce qui est de l'inscription des israélites disséminés dans les communes qui ne font point partie de la circonscription d'un rabbin ou d'un ministre officiant, c'est le consistoire seul qui a dû en rester chargé comme par le passé. Rien n'empêche du reste que, dans la pratique, il se fasse aider officieusement par les commissions administratives dont il jugera utile de réclamer le concours.

Les observations relatives aux difficultés que pourrait rencontrer l'exécution du paragraphe 8 sont celles qui m'ont paru le plus fondées. Mais je dois vous faire remarquer que si, dans les instructions du 15 décembre, les électeurs israélites n'ont pas été admis à voter ailleurs que là où se trouve un ministre officiant salarié par l'État ou un rabbin, c'est que le consistoire central l'avait ainsi proposé, et avait même paru y tenir essentiellement. Cependant si les consistoires départementaux récla maient à ce sujet, comme l'a fait celui de Paris, et décidaient le consistoire central à se faire l'interprète de cette réclamation par une proposition régulière, je serai tout disposé à admettre une modification à ce sujet. Ainsi je ne verrais pas d'inconvé nient à autoriser le consistoire de chaque circonscription à établir, avec l'agrément du préfet du département intéressé, des bureaux électoraux dans les communes où il se trouverait un nombre d'israélites assez considérable.

Toutefois, ce soin ne saurait être attribué à de simples commissions administratives; il faudrait, en outre, que les consistoires et les préfets désignassent d'avance le personnel de chacun de ces bureaux qui seraient chargés du dépouillement du scrutin dans les mêmes conditions que les commissions administratives elles-mêmes là où il en existe.

Telles sont, Monsieur le préfet, les réponses et les apprécia tions que m'ont paru motiver votre lettre et celle du consistoire israélite de Paris. Veuillez en informer le consistoire; j'en fais également l'objet d'une communication au consistoire central. Ci-joint la liste des électeurs.

Recevez, Monsieur le préfet, etc.

Le ministre de l'instruction publique et des cultes,

signé: E. DE PARIEU.

INSTRUCTIONS du ministre des cultes, contenant des dispositions supplémentaires à celles du 15 décembre 1849.

Du 24 avril 1850.

1o Le nouveau mode de suffrage introduit dans le culte israélite par le rapprochement de l'art. 25 de l'ordonnance » du 25 mai 1844, et de la loi organique du 15 mars 1849, rendant nécessaire le changement des conditions de validité des élections, l'art. 52 de l'ordonnance précitée est considéré

comme non avenu.

» 2. Les membres laïques des consistoires sont élus à la majorité relative des votes exprimés.

Toutefois le nombre des votants doit être du tiers au moins des électeurs inscrits, et les candidats, élus à la majorité ⚫ relative, doivent réunir le quart au moins des votes exprimés. .5° Les grands rabbins sont élus à la majorité absolue des » électeurs inscrits.

Si cependant aucun des candidats ne réunit la majorité, il est procédé à un second tour de scrutin dans le délai de deux mois, et l'election est valable à la majorité relative des suffrages exprimés, pourvu que le nombre des votants soit de la › moitié au moins des électeurs inscrits, et le nombre de voix > obtenues par le candidat du tiers au moins des votes ex> primés.

Le ministre de l'instruction publique et des cultes,

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INSTRUCTIONS du ministre des culles, contenant de nouvelles dispositions supplémentaires à celles du 15 décembre 1849.

Du 27 avril 1850.

• Mon attention a été appelée de divers côtés sur les difficul»tés qui résulteraient de l'application rigoureuse de l'article 8

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