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Je vous prie de veiller à l'exécution de ces dispositions, qui abrogent celles qui leur seraient contraires.

Signé : BARTHE.

ORDONNANCE du roi, qui établit dans la ville de Paris des comités locaux et un comité central chargés de la surveillance des écoles primaires.

Au palais des Tuileries, le 8 novembre 1833. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français: A tous présents et à venir,

salut.

Considérant que, pour assurer dans la ville de Paris l'exécution de la loi du 28 juin dernier sur l'instruction primaire, il est nécessaire d'avoir égard aux différences qui existent entre l'organisation municipale de cette ville et celle des autres communes, et d'adopter par conséquent à ce sujet des dispositions. particulières conformes aux principes et aux intentions de ladite loi;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique;

Notre conseil de l'instruction publique entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Il y aura dans chacun des arrondissements municipaux de la ville de Paris un comité local chargé de la surveillance des écoles primaires de l'arrondissement.

Ce comité sera composé:

Du maire ou de l'un des adjoints, président;

Du juge de paix de l'arrondissement;

Du curé ou du plus ancien des curés;

D'un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, désigné par son consistoire, s'il y a dans l'arrondissement des écoles suivies par des enfants appartenant à ces cultes;

Et d'un à trois habitants notables qui seront choisis par le comité central formé en vertu de l'art. 4 de la présente ordon

nance.

2. Indépendamment des comités locaux formés en exécution de l'article précédent, il sera établi des comités de même nature pour la surveillance spéciale des écoles luthériennes, calvinistes et israélites. La présidence de ces comités appartiendra de droit au maire de l'arrondissement.

3. Les comités locaux pourront désigner, pour la surveillance spéciale et habituelle d'une ou plusieurs écoles, des inspecteurs gratuits dont ils recevront les rapports.

4. Il sera formé en outre à Paris un comité central exerçant pour toutes les écoles primaires de la ville les attributions des comités d'arrondissement, telles qu'elles sont déterminées par les art. 7, 18, 22, 23 et 24 de la loi du 28 juin.

5. Seront membres de ce comité:

Le préfet du département de la Seine, président;

Notre procureur près le tribunal de première instance du même département;

Le plus ancien des maires de Paris;

Le plus ancien des juges de paix ;

Le plus ancien des curés;

Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, désigné par son consistoire;

Un des proviseurs ou professeurs des colleges, chefs d'institution ou maîtres de pension, désigné par notre ministre de l'instruction publique;

Un instituteur primaire désigné par le ministre de l'instruction publique;

Trois membres du conseil général du département de la Seine, ou habitants notables désignés par ledit conseil.

Les autres membres du conseil général ayant leur domicile réel à Paris pourront assister aux séances du comité, et prendre part à ses délibérations et à ses travaux.

6. Le certificat de moralité, exigé de tout individu qui veut exercer la profession d'instituteur primaire, sera délivré à Paris. sur l'attestation de trois habitants notables, par le maire de

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l'arrondissement municipal, ou de chacun des arrondissements municipaux où l'impétrant aura résidé depuis trois ans.

7. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente or

donnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi:

Le ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, signé : GUIZOT.

VOTES des conseils généraux et municipaux pour les cultes
non catholiques.

Paris, le 30 octobre 1834.

Le ministre de la justice et des cultes,

aux préfets.

Monsieur le préfet,

Les nombreuses demandes qui me sont adressées pour les divers besoins des cultes non catholiques, me rendent nécessaire la connaissance des ressources que ces cultes peuvent obtenir du vote des conseils généraux de département et des conseils des communes.

Je désire, en conséquence, que vous me transmettiez les votes qui auraient été émis par le conseil général de votre département dans sa dernière session, soit pour les cultes protestants des deux communions, soit pour le culte israélite. A l'énoncé des votes et de leur objet, vous aurez à joindre des extraits de la délibération du conseil et du rapport qui l'aura précédé. Lors même que vos propositions auraient été suivies de votes négatifs, vous voudriez bien me donner connaissance des uns et des autres.

A l'égard des votes des communes en faveur des cultes non catholiques, il faut distinguer les impositions extraordinaires et

les allocations portées au budget ordinaire ou extraordinaire. Elles sont relatives, soit aux constructions ou réparations de temples, soit aux frais du culte, soit aux suppléments de traitements des pasteurs, soit enfin à des indemnités de logement.

Je vous prie de faire dresser un tableau qui comprendra en premier lieu les communes de votre département qui auraient été autorisées à s'imposer extraordinairement pour l'un de ces objets, et qui auraient à payer tout ou partie de cette imposition en 1835. Ce tableau devra indiquer : 1° le nom de la commune; 2o le consistoire dans le ressort duquel elle se trouve; 3o la date de l'ordonnance qui autorise l'imposition; 4° le montant de cette imposition; 5° le nombre d'années qu'elle doit durer; 6° l'objet spécial auquel elle est destinée.

En second lieu, le tableau désignera les communes qui auront alloué une somme quelconque au budget de 1835, pour les besoins des cultes non catholiques. Il indiquera également : 1o le nom de la commune; 2° le consistoire dans le ressort duquel elle se trouve; 3° le montant de l'allocation pour 1835; 4o le budget ordinaire ou extraordinaire auquel elle figure; 5° l'objet spécial pour lequel elle a été votée.

Vous aurez soin de séparer ce qui est relatif au culte protestant de ce qui concerne le culte israélite, et de m'en faire. deux envois distincts. Dans le cas où les dépenses de ces cultes n'auraient été l'objet d'aucun vote de la part du conseil général ou des communes, vous auriez également à me transmettre cette information négative.

Comme il est probable qu'à l'époque avancée de l'année où nous nous trouvons, les budgets départementaux et les budgets des villes susceptibles d'être réglés par l'administration supérieure, vous sont, au moins en grande partie, parvenus, je vous serai obligé de me faire connaître les modifications qui auront pu être apportées aux votes des conseils de département ou des

communes,

A l'avenir, je ne puis que vous exprimer le vœu de recevoir chaque année les documents dont je viens de vous entretenir, dans le moindre délai possible après la session de ces conseils. Signé : PERSIL.

ORDONNANCE du roi (1).

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français: A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Considérant qu'au mépris du droit des gens, et contrairement aux stipulations des traités qui règlent les rapports entre la France et les cantons suisses, le gouvernement du canton de Bâle-Campagne a méconnu le libre exercice du droit d'établissement et de propriété envers MM. Wahl, de Mulhausen, en annulant, par un arrêté du grand conseil rendu le 18 avril dernier, et motivé sur ce que MM. Wahl sont israélites, un contrat d'acquisition passé par eux légalement, et d'après l'autorisation préalable qu'ils en avaient reçue de ce même gouvernement;

Considérant, en outre, que toutes les représentations de notre ambassade en Suisse pour obtenir la révocation de cet arrêté ont été infructueuses et que le gouvernement de BâleCampagne entend persister sous un tel déni de justice;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, président de notre conseil, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1". L'exécution de la convention signée à Berne le 30 mai 1827 et du traité signé à Zurich le 18 juillet 1828, entre la France et les cantons suisses, est provisoirement suspendue à l'égard du canton de Bâle-Campagne et de ses ressortissants.

2. Les relations de chancellerie entre notre ambassade en

(1) V. Append., Note T.

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