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police des routes, pourront affirmer leurs procès-verbaux de contravention ou délit devant le maire on l'adjoint du lieu.

113. « Ces procès-verbaux seront adressés au sous-préfet qui ordonnera sur-le-champ, aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 29 floréal an 10, la réparation des délits par les délinquans ou à leur charge, s'il s'agit de dégradations, dépôt de fumiers, immondices ou autres substances, et en rendra compte au préfet, en lui adressant les procès-verbaux (a).

(a) 1.- La loi du 29 floréal an 10, porte: Art. rer: Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les urbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'arts et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d'arts, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative.

Art. 2.

Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts-et-chaussées, leurs conducteurs, les agens de la navigation, les commissaires de police et par la gendarmerie : à cet effet, ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice, le préteront devant le préfet.

Art. 3. « Les procès-verbaux sur les contraventions seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera, par provision et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser le dommage.

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Art. 4. Il sera statué définitivement en conseil de préfec ture; les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours, et les individus condamnés seront contraints par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu des dits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque.

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2. — Un tribunal de simple police n'est pas compétent pour connaître d'une contravention commise sur une route royale. Aux termes de l'art. 4 de la loi du 29 floréal an 10, l'autorité administrative est seule compétente pour statuer. Ordonnance du Roi, du 31 juillet 1822. ( Trait. gén., tom. 3, pag. 65.)

3.

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L'autorité administrative est, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an 8, seule compétente pour statuer sur les contestations qui peuvent naître entre les entrepreneurs des routes et les propriétaires riverains, à raison de l'extraction des matériaux pour la réparation de ces routes; et c'est à cette autorité, c'est-à-dire,

h.

114. «Il sera statué sans délai, par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquans, que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage (a).

« Seront, en outre, renvoyés à la connaissance des tribunaux les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparations de dommages réclamés par des particuliers.

115. Un tiers des amendes de grande voirie appartiendra à l'agent qui aura constaté le délit, le deuxième tiers à la commune du lieu du délit, et le troisième tiers sera versé, comme fonds spécial, à notre trésor royal, et affecté au service des ponts et chaussées (b).

116. «La rentrée des amendes prononcées par les conseils de préfecture en matière de grande voirie, sera poursuivie à la diligence du receveur général du département, et dans la forme établie pour la rentrée des contributions publiques (c).

aux conseils de préfecture, à statuer sur les réclamations en indemnité des propriétaires dont les terrains ont été pris ou fouillés pour confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics: Ordonnances du Roi, des 19 mars, 23 avril, 23 juillet, 13 août et 3 septembre 1823. (Trait. gen., tom. 3, pag. 184.)

4.

Voy. les art. 1er

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2

et 3, section 6, tit. Ier, de la loi du 28 septembre →→→ 6 octobre 1791, sur les fouilles dans les champs pour l'entretien des routes, sur la viabilité des chemins et sur leur amélioration.

(a) Les frais faits en matière de grande voirie sont payables par les receveurs de l'enregistrement, sur les mandats ou ordonnances des préfets, et après l'ordonnancement prescrit par l'ordonnance du 4 novembre 1824. Ces frais ne figurent point parmi les frais de justice; ils sont recouvrés sur les condamnés, ou portés en non-valeur sur le produit des amendes recouvrées. (Instr. du Direct. gen. de l'enreg., n° 415, §. 2 et Inst., no 1151.) Voy. l'art. 8 de la loi du 9 ventôse an 13, et les notes sur l'art. 108 ci-de

vant.

(b) Ces amendes sont sujettes au décime pour franc établi par la loi du 6 prairial an 7, et maintenu dans tous les budjets. Le décime appartient en entier à l'État. (Inst. du Direct. gen. de l'enreg., no 652.) Voy. les notes sur l'art. 107 ci-devant.

(e) Un décret du 29 août 1813, contient ce qui suit: Art. 1o. Le recouvrement des amendes en matière de grande voirie, dont

117. « Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. »

NOMBRE II.

Loi du 12 mai 1825, concernant la propriété des arbres plantés sur le sol des routes royales et départementales, et le curage et l'entretien des fossés qui bordent ces routes. (Bullet. n° 811.)

ART. 1 er. «< Seront reconnus appartenir aux particuliers les arbres actuellement existant sur le sol des routes royales et départementales, et que ces particuliers justifieraient avoir legitimement acquis à titre onéreux, ou avoir plantés à leurs frais, en exécution des anciens réglemens (a).

les receveurs-généraux étaient chargés par l'art. 116 du décret du 16 décembre 1811, sera fait, comme par le passé, par les préposés de l'enregistrement et des domaines.

Art. 2. Le montant du recouvrement de ces amendes, sous la déduction de la remise des receveurs et des frais tombés en non-valeurs, sera versé d'une manière distincte dans la caisse du receveur-général, qui en comptera ainsi et de la manière prescrite par notre décret du 16 décembre 1811.» (Inst. du Dir. gén. de l'enreg., no 652.) (a) I. -Voy. les art. 2, 3 et 4 de la loi du 26 juillet 1790'; les art. 14, 15, 16, 17 et 18 de la loi du 28 août 1792; les art. 3 et 4 de la loi du 9 ventôse an 13, et les art. 86, 87, 88, 97 et 99 du décret du 16 décembre 1811, ci-devant.

2.- -Un arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes, rendu le 7 juin 1827, a décidé, en rejetant le pourvoi exercé contre un jugement du tribunal d'Épernay, en date du 13 août 1825, que la propriété des arbres plantés par les ci-devant seigneurs sur les bords des chemins autres que les grandes routes ou routes royales, appartient aux propriétaires actuels du sol sur lequel ils croissent, quel que soit l'auteur des plantations, et que, dès-lors, les ci-devant seigneurs ou leurs héritiers qui ont cessé de posséder le sol, ne peuvent prétendre aucun droit à la propriété de ces arbres, ni conséquemment les faire abattre. Cet arrêt est ainsi motivé: « Attendu que le décret du 16 décembre 1811 et la loi du fa mai 1825 n'ont point abrogé le décret du 26 juillet 1790, ñi la loi du 28 août 1792; que si l'art. 7 du décret du 26 juillet 1790 dispose que les arbres, qui pourraient avoir été plantés par les ci-devant seigneurs sur les fonds mêmes des riverains, appartiendraient à ces derniers, en remboursant par eux les frais de plantation seulement,

« Toutefois, ces arbres ne pourront être abattus que lorsqu'ils donneront des signes de dépérissement, et sur une permission de l'administration.

« La permission de l'administration sera également nécessaire pour en opérer l'élagage.

« Les contestations qui pourront s'élever entre l'administration et les particuliers, relativement à la propriété des arbres plantés sur le sol des routes, seront portées devant les tribunaux ordinaires.

« Les droits de l'État y seront défendus à la diligence de l'administration des domaines (a).

il est vrai aussi que l'art. 14 de la loi du 28 août 1792 dispose que tous les arbres existant sur les chemins publics, autres que les grandes routes nationales, et sur les rues des villes, bourgs et villages, sont censés appartenir aux propriétaires riverains qui peuvent les couper, sans être tenus d'en payer le prix, ni de donner aucune indemnité aux ci-devant seigneurs qui les auraient plantés; d'où il résulte que les arbres, autres que ceux qui sont plantés sur les routes royales, appartiennent aux propriétaires du sol sur lequel ils croissent, n'importe ceux qui les ont plantés, etc. » (Dalloz, 1827— I-265.)

3. Le tribunal d'Épernay a également décidé, par le jugement précité, que l'art. 1er de la loi du 12 mai 1825 ne s'applique qu'aux arbres plantés en dedans des fossés des routes, et non aux arbres plantés en dehors. (Voyez, sous le nombre 3 ci-après, l'exposé des motifs de cette loi, ainsi que la discussion aux Chambres.)

(a) I. — Un arrêt de la Cour de cassation, du 1er mai 1827, a décidé que la question de savoir qui eut, anciennement, le droit de planter des arbres sur un terrain, cu de savoir, en fait, si les arbres plantés par un seigneur, ont été plantés à titre de seigneurie, ou à titre de propriétaire, est une question judiciaire, non une question administrative; que si une telle question s'élève incidemment devant l'autorité administrative, et qu'elle soit renvoyée par le Conseil d'Etat devant l'autorité judiciaire, cette autorité ne peut se refuser à la juger, sous prétexte qu'on ne lui demanderait qu'un simple avis, et que sa décision n'aurait pas le caractère d'un jugement. (SIREY, 27—1—269.)

2. Une lettre du ministre des finances, écrite à M. le directeur général des domaines, le 12 mai 1826, relativement à la défense des droits de l'État dans les contestations concernant la propriété des arbres *plantés sur le sol des routes, porte que le premier examen des

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2. A dater du 1er janvier 1827, le curage et l'entretien des fossés qui font partie de la propriété des routes royales et départementales, seront opérés par les soins de l'administration publique, et sur les fonds affectés au maintien de la viabilité des routes (a). »

droits de propriété sur les arbres des routes est attribué à l'administration de l'intérieur, sur le motif que les plantations ont été faites par ses soins, et que souvent elle en a soldé les frais; que, d'ailleurs, dans ses mains seules, se trouvent les documens à opposer à des prétentions mal fondées; mais que, lorsqu'à défaut de documens précis, la question de propriété devient litigieuse, et que l'administration de l'intérieur a reconnu qu'il y a lieu de contester la propriété des arbres des routes aux particuliers qui la réclament, cette contestation doit être portée devant les tribunaux ordinaires; et que, comme la question intéresse le domaine public, les droits de l'Etat doivent être défendus à la diligence de l'administration des domaines.

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Que, toutefois, la loi du 12 mai 1825 n'ayant point établi de mode particulier de procédure pour les contestations en matière de plantation des routes, ces affaires doivent être instruites, suivant le mode prescrit par les lois des 5 novembre 1790 et 27 mars 1791, pour toutes les actions en justice sur les questions de propriété concernant le domaine de l'Etat. "

En conséquence de cette décision, les instances sont suivies au nom de MM. les préfets, et les directeurs des domaines concourent à l'instruction, en préparant la rédaction des mémoires à présenter aux tribunaux pour la défense des intérêts de l'Etat : les moyens sont développés à l'audience par le procureur du Roi, ainsi qu'il est usité dans toutes les affaires relatives à des questions de propriété domaniale. (Inst. du Direct. gén. des domaines, du 13 juillet 1826, no 1193.) Voy. les Annotations sur l'art. 61 du Code forestier.

(a) Cet article ne s'applique qu'aux fossés qui font partie de la propriété des routes; quant à ceux qui font partie de la propriété des riverains, les art. 109, 110 et 111 du décret du 16 décembre 181 I restent en vigueur. (Voy. ces articles.)

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