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ver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'article précédent (2).

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ART. 8. Les poursuites en contravention aux dispositions de la présente loi seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours au Conseil d'État (6). »

la vicinalité du chemin n'a pas été précédemment constatée par lui. En un tel cas, la contestation doit être soumise aux tribunaux.

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Mais dès que le préfet a déclaré la vicinalité, il peut ordonner l'ouverture du chemin, et cette ordonnance de police ou voirie, est exécutoire nonobstant appel au Ministre de l'intérieur.

La décision rendue par un préfet sur la vicinalité d'un chemin, n'est pas tellement de pure administration qu'au cas de confirmation par le Ministre de l'intérieur, il'n'y ait lieu à recours au Conseil d'État par la voie contentieuse.

En matière de chemins vicinaux, les conseils de préfecture ont attribution pour statuer sur les anticipations et empiètemens, mais non pour statuer sur la violation des règles de voirie. Ordonnance du Roi, du 1er mars 1826. (SIREY, 26—2—351.)

6.- Les principes posés dans cette ordonnance, seraient applicables aux plantations sur un chemin.

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(a) 1. - Voyez l'art. 9 de la loi du 16 juillet 1790, l'art. 14 de celle du 28 août 1792, et la note.

2.

De ce que la loi, qui autorise les riverains à planter le long des chemins vicinaux, leur défend, tacitement, de planter sur le terrain même de ces chemins, il ne s'ensuit point que le propriétaire riverain ne puisse pas se permettre de planter le long du chemin vicinal, avant d'avoir obtenu un alignement ou une autorisation de l'administration. Il ne peut donc y avoir lieu à lui ordonner de détruire sa plantation, qu'autant qu'il n'aurait pas planté sur sa propriété; la loi du 9 ventôse an 13 autorisant à planter le long des chemins vicinaux sans rien prescrire pour les distances, et les règles relatives aux plantations des routes royales ou départementales n'étant pas applicables aux chemins vicinaux, mais seulement les usages ou réglemens locaux.

Un conseil de préfecture est compétent pour condamner le propriétaire riverain d'un chemin vicinal, à combler des fossés dont la levée s'étend sur le sol d'un chemin départemental. Ordonnance du Roi, du 16 février 1826. (SIREY, 26—2—342.)

1

(b), 1.

Voyez la loi du 29 floréal an to, rapportée sur l'art. 113 du décret du 16 décembre 1811, et les art. 108 et 114 du même décret.

2. Toutes les fois qu'il s'agit de réprimer des anticipations commises sur un chemin dont la vicinalité a été précédemment reconnue par le préfet, c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient d'en connaitre. Ordonnance du Roi, du 31 mars 1825. (Trait. gén., tom. 3, pag. 360.)

3. — Un conseil de préfecture qui fixe la largeur d'un chemin vicinal fait un acte d'administration que la loi du 28 février 1805 ( 9 ventôse an 13) place dans la compétence exclusive des préfets. Mais les conseils de préfecture sont compétens pour connaître des contraventions commises sur les chemins vicinaux. Ordonnance du 9 juin 1824. ( Idem, tom. 3, pag. 237. )

4.-Les contestations en matière de grande voirie sont de la compétence des conseils de préfecture. — La loi du 28 février 1805 (9 ventôse an 13) ne concerne que les chemins vicinaux, du moins quant aux contraventions à réprimer. - Les anticipations sur la voie publique, dans les rues ou places qui ne font pas partie des routes royales ou départementales, appartiennent à la voirie urbaine.

-Les alignemeus, en matière de voirie urbaine, doivent être donnés par l'autorité municipale, sauf recours aux préfets, et les infractions à ces alignemens doivent être poursuivies devant les tribunaux, et non devant les conseils de préfecture. Ordonnance du 3 mars 1825. (Idem, tom. 3, pag. 344.)

5.--Les travaux de réparation sur des chemins communaux ne doivent pas être considérés, dans le sens de la loi du 28 pluviôse an 8, art. 4, comme travaux publics, ( ce sont des travaux communaux), pour déterminer la compétence des conseils de préfec ture, et ils ne dépendent pas de la grande voirie ; en conséquence, l'entrepreneur uniquement chargé de la reconstruction d'un chemin vicinal, qui aurait, en exécutant ses travaux, troublé des propriétaires, est justiciable des tribunaux ordinaires. Ordonnance du 31 juillet 1822. ( Idem, tom. 3, pag. 5.)

6. Les chemins vicinaux n'étant point dans la classe des grandes routes placées au nombre des attributions de la grande voirie tout ce qui concerne la sûreté et la commodité du passage dans ces chemins, qui sont évidemment des voies publiques, se rattache au no 1er, art. 3, tit. 11, de la loi du 24 août 1790 : les réglemens sur cet objet, et sur les arbres qui bordent ces chemins, sont des régle. mens de petite voirie faits dans l'exercice légal des fonctions municipales. — Les préfets ont le pouvoir de prescrire des règles sur les mêmes objets. L'inobservation de leurs arrêtés est une contravention punissable aux termes des lois, quoique ces arrêtés ne prononcent eux-mêmes aucune peine. Dans ce cas, la peine pronon

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S. 3. LOIS QUI, EN DERNIER LIEU, ONT RÉGLÉ LA PROPRIÉTÉ DES ARBRES PLANTÉS SUR LES ROUTES.

Ce paragraphe va être divisé en trois nombres; dans le premier, seront rapportées celles des dispositions du décret du 16 décembre 1811 qui sont relatives aux plantations des routes; dans le second, la loi du 12 mai 1825 en entier, et dans le troisième, l'exposé des motifs de cette loi, ainsi que la discussion à laquelle elle a donné lieu aux Chambres.

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DÉCRET du 16 décembre 1811, sur la construction, la répararation, la plantation et l'entretien des routes.

Ce décret contient neuf titres qui ont pour objet, savoir: Le 1er, la classification des routes en routes royales et départementales;

Le 2o, les dépenses des routes;

Le 3, la manière de pourvoir à l'entretien des routes. royales;

Le 4, les moyens de pourvoir aux réparations extraordinaires et à la confection des lacunes ou parties de routes royales. à ouvrir ou terminer;

Le 5, les routes départementales;

Le 6, le mode d'entretien des routes;

Le 7o, la surveillance et l'entretien des routes;

Le 8, la plantation des routes;

Le ge, enfin, la répression des délits de grande voirie.

Le titre 8 qui parle de la plantation des routes est divisé en trois sections; savoir:

SECTION 1re.

Plantations anciennes.

ART. «86. Tous les arbres plantés avant la publication du présent décret, sur les routes royales, en dedans des fossés et sur le terrain de la route, sont reconnus appartenir à l'État, excepté ceux qui auront été plantés en vertu de la loi du ventôse an 13 (a).

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87. Tous les arbres plantés jusqu'à la publication du

cée par l'art. 471, no 5, du Code pénal, est applicable. Cassation, arrêt du 7 février 1824. ( Trait. gén., tom. 3, pag. 407.)

(a) Voyez l'art. 3 de la loi du 9 ventôse an 13, l'art. 18 de celle du 28 août 1792, et la note sur ce dernier article.

présent décret, le long des dites routes, et sur le terrain des propriétés communales ou particulières, sont reconnus appartenir aux communes ou particuliers propriétaires du terrain (a).

SECTION 2.

Plantations nouvelles.

88. « Toutes les routes royales non plantées et qui sont susceptibles de l'être sans inconvénient, seront plantées par les particuliers ou communes propriétaires riverains de ces routes dans la traversée de leurs propriétés respectives (b).

89. « Ces propriétaires ou ces communes demeureront propriétaires des arbres qu'ils auront plantés (c).

90. « Les plantations (d) seront faites au moins à la distance

(a) Tous les arbres déjà plantés sur les routes royales, en dedans des fossés et sur le terrain de la route, appartiennent à l'État, excepté ceux qui auront été plantés en vertu de la loi du 9 ventôse an 13.

Ceux qui sont plantés le long des routes sur des propriétés communales ou particulières, appartiennent aux communes ou aux particuliers.

Les plantations nouvelles sont à la charge et au profit des riverains en se conformant aux réglemens.

Les dégradations seront réparées sur poursuites administratives, et les réclamations des particuliers sont de la compétence des tribunaux. Décret du 24 janvier 1812. (SIREY, 12—2—216.)

(b) Voyez l'art. 1er de la loi du 9 ventôse an 13, ci-devant. Les lois et réglemens de la grande voirie imposent aux propriétaires riverains des grandes routes l'obligation d'en planter les bords. Un propriétaire n'est pas fondé à prétendre qu'il a ignoré cette obligation, lorsque les plantations ont été ordonnées pendant plusieurs années, et par des arrêtés successifs du préfet du département. Il n'est pas fondé à se plaindre de ce que les plantations ont été exécutées d'office, lorsqu'elles n'ont eu lieu que d'après des adjudications publiques, et qu'il est constant qu'avant l'exécution, des trous ont été ouverts sur sa propriété sans qu'il ait fait aucune réclamation. Ordonnance du Roi, du 20 février 1822 (MACAREL, Recueil des arrêts du Conseil d'État.)

(c) Voyez l'art. 3 de la loi du 9 veniôse an 13.

(d) Voyez les art. 2 et 5 de la même loi.

Les plantations ne peuvent plus d'après l'art. go ci-dessus, être faites sur le sol des routes comme auparavant.

d'un mètre du bord extérieur des fossés, et suivant l'essence des arbres.

91. « Dans chaque département, l'ingénieur en chef remettra au préfet, avant le 1er juillet 1812, un rapport tendant à fixer celles des routes royales du département non plantées et susceptibles de l'être sans inconvénient, l'alignement des plantations à faire, route par route et commune par commune, et le délai nécessaire pour l'effectuer : il y joindra son avis sur l'essence des arbres qu'il conviendrait de choisir pour chaque localité, pour le tout devenir l'objet d'un arrêté du préfet, qui sera soumis à l'approbation du Ministre de l'intérieur par l'intermédiaire de notre directeur général (a).

92. Les arbres seront reçus par les ingénieurs des ponts et chaussées, qui surveilleront toutes les opérations, et s'assureront que les propriétaires se seront conformés en tout à l'arrêté du préfet (b).

93. « Tous les arbres morts ou manquans seront remplacés, dans les trois derniers mois de chaque année, par le planteur, sur la seule réquisition de l'ingénieur en chef (c).

94. «Lorsque les plantations s'effectueront au compte et par les soins des communes propriétaires, les maires surveilleront, de concert avec les ingénieurs, toutes les opératious.

L'entreprise en sera donnée au rabais, et à la chaleur des enchères, par voie d'adjudication publique, à moins d'une autorisation formelle du préfet de déroger à cette disposition (d).

L'adjudicataire garantira pendant trois ans la plantation, et restera chargé tant de son entretien, que du remplacement des arbres morts ou manquans pendant ce temps; la garantie des trois années sera prolongée d'autant pour les arbres rem→ placés

95. « A l'expiration du délai fixé, en exécution de l'art. 91, pour l'achèvement de la plantation dans chaque département, les préfets feront constater, par les ingénieurs, si les particuliers ou communes propriétaires, n'ont pas effectué les plantations auxquelles le présent décret les oblige, ou ne se sont pas

(a) Voyez l'art. 5 de la loi du 9 ventôse an 13.

(b) Idem.

(c) Idem. (d) Idem.

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