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ART. 172.

L'évaluation des indemnités dues à raison de l'occupation ou de la fouille des terrains, et des dégâts causés par l'extraction sera faite conformément aux articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807.

L'agent forestier supérieur de l'arrondissement remplira les fonctions d'expert dans l'intérêt de l'État; et les experts dans l'intérêt des communes ou des établissemens publics seront nommés par les maires ou les administrateurs. (Voy. l'art. 144 du Code.)

ANNOTATIONS.

Les art. 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807 sont ainsi

conçus :

Art. 55. « Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même.

« Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans le cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seront pris, ou des constructions auxquelles on les destine.

Art. 56. « Les experts, pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet; et le tiers-expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département. Lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers-expert -par le préfet.

« Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville ou de l'arrondissement, pour Paris, et le tiers-expert par le préfet.

ART. 173.

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Les agens forestiers et les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenanť des extractions à d'autres travaux que ceux pour lesquels elles auront été autorisées.

Les agens forestiers exerceront contre les contrevenans toutes poursuites de droit. (Voy. l'art. 144 du Code.)

ABT. 174

Les arbres et portions de bois qu'il serait indispensable d'abattre pour effectuer les extractions seront vendus comme menus marchés, sur l'autorisation du conservateur, (Voy. les art. 144 du Code, 71, 102, 103 et 104 de l'ordonnance.)

ANNOTATIONS,

On avait pensé que les procès-verbaux de délivrance à des particuliers, par les agens forestiers, d'épines, plants, harts, rouettes et perches dans les bois de l'État, ne pouvaient être visés pour timbre ni enregistrés en débet; mais le ministre des finances a décidé, le 4 juillet 1825, 1o« Que les formalités du timbre et de l'enregistrement doivent être requises par les agens forestiers pour les procès-verbaux dont il s'agit; mais qu'elles auront lieu en débet, en exprimant que le recouvrement des drcits sera effectué en même temps que celui du prix des bois délivrés; 2o que, dans le cas où le receveur des domaines, chargé de percevoir le prix de la délivrance, n'aura point l'enregistrement dans ses attributions, il comptera des droits au receveur de l'enregistrement qui en fera recette. » (Inst. du Direct. gén, de l'enreg., no 1169.) Voy. les art. 91 et 1oz de l'ordonnance, et les Annotations, §. 5, sur l'art. 29 du Code.

ART. 175.

Les réclamations qui pourront s'élever relativement à l'exécution des travaux d'extraction et à l'évaluation des indemnités seront soumises aux conseils de préfecture, conformément à l'article 4 de la loi du 17 février 1800 [ 28 pluviôse an 8. ] (Voy. l'art. 144 de l'ordonnance, et les Annotations sur les art. 61 et 64 du Code.)

ART. 176.

Quand les arbres de lisière qui ont actuellement plus de trente ans auront été abattus, les arbres qui les remplacerout devront être élagués, conformément à l'article 672 du Code civil, lorsque l'élagage en sera requis par les riverains.

Les plantations ou réserves destinées à remplacer les arbres actuels de lisière, seront effectuées en arrière de la ligne de délimitation des forêts, à la distance prescrite par l'article 671 du Code civil. (Foy, l'art. 150 du Code forestier.)

ANNOTATIONS.

Les articles 671 et 672 du Code civil sont ainsi conçus:

Art. 671. « Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les réglemens particuliers actuellement existans, ou par les usages constans et reconnus; et, à défaut de réglemens et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à lá distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

Art. 672. « Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces bran

ches.

« Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même. »

ART. 177.

Les établissemens et constructions mentionnés dans les articles 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier ne pourront être autorisés que par nos ordonnances spéciales.

Lorsqu'il s'agira des fours à chaux ou à plâtre, des briqueteries et des tuileries dont il est fait mention en l'article 151 de ce Code, il sera d'abord statué par nous sur la demande d'autorisation, sans préjudice des droits des tiers et des oppositions qui pourraient s'élever. Il sera ensuite procédé suivant les formes prescrites par le décret du 15 octobre 1810 et par nos ordonnances des 14 janvier 1815 et 29 juillet 1818..

ART. 178.

Les demandes à fin d'autorisation pour construction de maisous ou fermes, en exécution des §§. 1er et 2 de l'art. 153 du Code, seront remises à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement, en double minute, dont l'une, revêtue du visa de cet agent, sera rendue au déclarant.

ART. 179.

Dans le délai de six mois, à dater de la publication de la présente ordonnance, les propriétaires des usines et constructions mentionnées dans les articles 151, 152 et 155 du Code forestier, et non compris dans les dispositions exceptionnelles de l'article 156 du même Code, seront tenus de remettre aux

conservateurs les titres en vertu desquels ces usines ou constructions ont été établies.

Les conservateurs adresseront ces titres avec leurs observations à la direction générale des forêts, qui les soumettra à notre ministre des finances.

Si les propriétaires ne font pas le dépôt de leurs titres dans le délai ci-dessus fixé, ou si les titres ne justifient pas suffisamment de leurs droits, l'administration forestière poursuivra la démolition de leurs usines et constructions en vertu des lois et réglemens antérieurs à la publication du Code forestier, ainsi qu'il est prescrit par le §. 2 de l'art. 218 de ce Code..

ART. 180.

Les possesseurs des scieries dont il est fait mention en l'article 155 du Code forestier, seront tenus, chaque fois qu'ils voudront faire transporter dans ces scieries, ou dans les bâtimens et enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à l'agent forestier local une déclaration détaillée, en indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent."

Ces déclarations énonceront le nombre et le lieu de dépôt des bois elles seront faites en double minute, dont une sera visée et remise au déclarant par l'agent forestier, qui en tiendra un registre spécial.

Les arbres, billes ou tronces seront marqués, sans frais, par le garde forestier du canton ou par un des agens forestiers locaux, dans le délai de cinq jours après la déclaration. (Voy. l'art. 158 du Code.)

TITRE X.

Des Poursuites exercées au nom de l'Administration forestière.

ART. 181.

Les agens et les gardes dresseront, jour par jour, des procès-verbaux des délits et contraventions qu'ils auront re

connus.

Il se conformeront, pour la rédaction et la remise de ces procès-verbaux, aux articles 16 et 18 du Code d'instruction criminelle. (Voy. l'art. 160 du Code forestier.)

ANNOTATIONS.

Les articles 16 et 18 du Code d'instruction criminelle, sont transcrits dans les Annotations sur l'art. 160 ci-devant.

ART. 182.

Dans le cas où les officiers de police judiciaire désignés dans l'article 161 du Code forestier refuseraient, après avoir été légalement requis, d'accompagner les gardes dans leurs visites et perquisitions, les gardes rédigeront procès-verbal du refus, et adresseront sur-le-champ ce procès-verbal à l'agent forestier, qui en rendra compte à notre procureur près le tribunal de première instance.

Il en sera de même dans le cas où l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 165 du même Code aurait négligé ou refusé de recevoir l'affirmation des procès-verbaux dans le délai prescrit par la loi. (Voy. les Annotations sur les art. 161 et 165 du Code.)

ART. 183.

Lorsque les procès-verbaux porteront saisie, l'expédition qui, aux termes de l'article 167 du Code forestier, doit en être déposée au greffe de la justice de paix dans les vingt-quatre heures après l'affirmation, sera signée et remise par l'agent ou le garde qui aura dressé le procès-verbal.

ART. 184.

Lorsque le juge de paix aura accordé la main-levée provisoire des objets saisis, il en donnera avis à l'agent forestier local. (Voy, l'art. 168 du Code.)

Аат. 185.

Aux audiences tenues dans nos cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de la direction générale des forêts, l'agent chargé de la poursuite aura une place particulière à la suite du parquet de nos procureurs et de leurs substituts. Il y assistera en uniforme, et se tiendra découvert pendant l'audience. (V ́oy. l'art, 174 du Code.)

ART. 186.

Les agens forestiers dresseront, pour le ressort de chaque tribunal de police correctionnelle et au commencement de chaquè trimestre, un mémoire, en triple expédition, des citations et significations faites par les gardes pendant le trimestre pré

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