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prix de la feuille et le dommage qui résultera du retard de la coupe ou de la vidange. (Voy, les art. 40 et 90 du Code, et les art. 134 et 138 ci-après:)

SECTION V.

Des Réarpentages et Récolemens.

ART. 97.

Le réarpentage des coupes sera exécuté par un arpenteur autre que celui qui aura fait le premier mesurage, mais en présence de celui-ci, ou lui dùment appelé. (Voy, les art. 52 et go du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ART. 98.

L'opération du récolement sera faite par deux agens an moins, et le garde du triage y sera appelé.

Les agens forestiers en dresseront un procès-verbal qui sera signé tant par eux que par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs. (Voy. les art. 45 et 47 du Code, et les art. 108 et 134 ci-après.)

ANNOTATIONS,

La nullité résultant des art. 20 et 34 de la loi du 22 frimaire an 7, et de l'art. 170 du Code forestier, pour le défaut d'enregistrement des procès-verbaux dans le délai de quatre jours, n'existe point à l'égard des actes d'administation publique, d'après le vœu de l'art. 70 de cette loi, qui les déclare exempts de l'enregistrement. La décision du ministre des finances du 19 germinal an 13, rapportée sur l'article 77, assimile les procès-verbaux de récolement aux actes d'administration publique, suspend à leur égard la formalité de l'enregistrement, et ne les y soumet qu'au moment où elle pourra être remplie, en exigeant le droit des adjudicataires à qui ces actes profiteront, ou contre qui ils pourront servir, parce que les adjudicataires auraient malversé dans leur exploitation. Cette décision, donnée en forme de réglement interprétatif des art. 29 et 34 de la loi du 22 frimaire an 7, n'a point été révoquée par l'autorité sou veraine; elle est devenue la règle générale des agens forestiers dans toute l'étendue de la France, ainsi qu'il résulte de la circulaire de l'administration de l'enregistrement du 5 floréal an 13, no 262. Cassation, arrêt du 1er septembre 1809. (Art. 5596 du Journal

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ART. 99.

Les préfets ne délivreront aux adjudicataires les décharges d'exploitation qu'après avoir pris l'avis des conservateurs. (Voy. l'art. 51 du Code, et les art. 108 et 134 ci-après.)

SECTION VI.

Des Adjudications de glandée, panage et paisson, et des Ventes de chablis, de bois de délit, et autres menus marchés.

ART. 100.

Le conservateur fera reconnaître, chaque année, par les agens forestiers locaux, les cantons des bois et forêts où des adjudications de glandée, panage et paisson pourront avoir lieu sans nuire au repeuplement et à la conservation des forêts. Il autorisera en conséquence ces adjudications. (Voy. l'art. 53 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ANNOTATIONS.

L'adjudication de la faculté de conduire des bestiaux en glandée, panage ou paisson, pendant un temps déterminé, ne peut être assimilée à une vente de coupes de bois ou d'autres objets mobiliers. C'est un bail de pâturage ou nourriture d'animaux, qui doit être écrit sur papier timbré et enregistré dans le délai de vingt jours, (Voy. l'art. 91), au droit de 20 centimes par 100 francs, conformément à l'art. 1o de la loi du 16 juin 1824. (Décision du ministre des finances, du 7 août 1810.)

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ART. JOI.

Les gardes constateront le nombre, l'essence et la grosseur des arbres abattus on rompus par les vents, les orages, ou tous autres accidens. Ils en dresseront des procès-verbaux qu'ils remettront à leur chef immédiat dans les dix jours de la rédaction.

La reconnaissance de ces chablis sera faite sans délai par un agent forestier, qui les marquera de son marteau. (Voy, l'art. 197 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ART. 102.

Les conservateurs autoriseront et feront effectuer les adju

dications des chablis, ainsi que celles des bois provenant de délits, de recépages, d'élagages ou d'essartemens, et qui n'auront pas été vendus sur pied, et généralement tous autres menus marchés. (Voy. l'art. 197 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ANNOTATIONS..

$. I - D'après l'art. 4 du tit. 8 de la loi du 29 septembre 1791, les directoires de district pouvaient déléguer les municipalités pour les menus marchés dont le prix n'était pas au-dessus de 200 fr.; mais l'art. 86 ayant autorisé les préfets à permettre, sur la proposition des conservateurs, que l'adjudication des coupes ordinaires dont l'évaluation n'excèdera pas 500 francs, eût lieu devant les maires, il s'en suit que les menus marchés pourront aussi être faits devant eux lorsqu'ils paraîtront ne pas devoir excéder cette

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somme.

S. 2.- Quoique ces ventes soient effectuées par l'ordre du conservateur des forêts, le produit doit en être versé dans les caisses de l'État, aux termes de l'art. 3 de l'ordonnance du 14 septembre 1823, portant que, « les ministres ne pourront accroître, par aucune recette particulière, le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs services. »

$. 3. Il existe, dans plusieurs départemens, des scieries domaniales qui s'adjugent à titre de bail comme les autres biens domaniaux. Il est dit par le procès-verbal de ces adjudications que, les adjudicataires seront tenus de prendre tous les chablis qui se trouveront dans l'étendue de leurs districts; les chablis seront payés, ainsi que le décime pour franc, sur l'estimation des agens forestiers, sans néanmoins que cette estimation puisse être audessous de moitié du prix des bois d'adjudication, et que le paiement en sera effectué dans le cours de l'année, aux mêmes termes et de la même manière que le prix principal. » Il est ajouté que, « les mêmes adjudicataires ne pourront en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, porter la hache sur lesdits chablis, ni y toucher qu'après que la réconnaissance en aura été faite par l'inspecteur des forêts, de laquelle il sera dressé procès-verbal bien circonstancié. »

D'après l'art. 69, §. 5, no 1er, de la loi du 22 frimaire an 7, le droit d'enregistrement résultant des procès-verbaux de délivrance écrits sur papier timbré, doit être perçu sur le pied de 2 p. 0/0 de la valeur des chablis, à moins qu'il n'ait été perçu sur l'acte d'adjudication des scieries; dans ce cas, il ne serait dû qu'un droit fixe. (Circul. du Dir. gén. des dom, du 20 novembre 1806.) Voy. les art. 26 et 91 ci-devant.

ART. 103.

Les arbres sur pied, quoique endommagés, ébranchés, morts ou dépérissans, ne pourront être abattus et vendus, même comme menus marchés, sans l'autorisation spéciale de notre ministre des finances. (Voy. l'art. 197 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ART., 104.

Les adjudications mentionnées dans les articles 100, 102 et 103 ci-dessus, seront effectuées avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes ordinaires de bois. (Voy. les art. 53 et 197 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

SECTION VII.

Des Concessions à charge de repeuplément.

ART. 105.

Lorsqu'au lieu d'opérer par économie des semis ou plan tations dans les forêts, l'administration jugera convenable d'en concéder temporairement les vides et clairières à charge de repeuplement, les agens forestiers procéderont d'abord à tá reconnaissance des lieux, et le procès-verbal qu'ils en dresséront constatera le nombre, l'essence et les dimensions des ar bres existans sur les terrains à concéder.

Le conservateur transmettra à la direction générale ce procèsverbal, avec ses observations, et un projet de cahier des charges spécial pour chaque concession, par lequel les concessionnaires devront particulièrement être assujétis aux dispositions des art. 34, 41, 42, 44 et 46 du Code forestier. (Voy.l'art. 136 ciaprès.)

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ART. 105.

Le directeur général des forêts soumettra à notre ministre des finances les projets de concession avec toutes les pièces à l'appui..

ART. 107.

Les concessions de cette nature ne pourront être effectuées que par voie d'adjudication publique avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes de bois.

ART. 108..

La réception des travaux, la reconnaissance des lieux et le récolement seront effectués ainsi qu'il est prescrit par les art. 98 et 99 de la présente ordonnance pour le récolement des coupes de bois.

SECTION VIII.

Des Affectations à titre particulier dans les forêts de l'Etat.

ART. 109.

Lorsque des délivrances en vertu d'affectations à titre particulier devront être faites par coupes ou par pieds d'arbres, les ayans-droit ne pourront en effectuer l'exploitation qu'après que la désignation et la délivrance leur en auront été faites régulièrement et par écrit par l'agent forestier chef de service.

Les opérations d'arpentage, de balivage et de mártelage, ainsi que le réarpentage et le récolement, seront effectuées par les agens de l'administration forestière, de la mème manière que pour les coupes des bois de l'État et avec les mêmes réserves.

Les possesseurs d'affectations se conformeront, pour l'exploitation des bois qui leur seront ainsi délivrés, à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires des bois de l'État pour l'usance et la vidange des ventes. (Voy. les art. 58, 59, 60, 65, 79, 81 à 85 du Code.)

ART. IIO.

Lorsque les délivrances devront être faites par stères, elles seront imposées comme charges aux adjudicataires des coupes, et les possesseurs d'affectations ne pourront enlever les bois auxquels ils auront droit qu'après que le comptage en aura été fait contradictoirement entre eux et l'adjudicataire, en présence de l'agent forestier local. (Idem.)

ART. III.

Lorsqu'il y aura lieu d'estimer la valeur des bois à délivrer aux affouagistes, il sera procédé à l'estimation par un agent forestier nommé par le préfet et un expert nommé par l'affouagiste; en cas de partage, un troisième expert sera nommé par le président du tribunal. (Idem.),

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