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TITRE II.

Des Bois et Forêts qui font partie du Domaine de l'État.

SECTION Ire.

De la Délimitation et du Bornage.

ART. 57.

Toutes demandes en délimitation et bornage entre les forêts de l'État et les propriétés riveraines seront adressées au préfet du département. (Voy. les art. 8 et 9 du Code, et l'art. 129 ci-après.)

ART. 58.

Si les demandes ont pour objet des délimitations partielles, il sera procédé dans les formes ordinaires.

Dans le cas où, les parties étant d'accord pour opérer la délimitation et le bornage, il y aurait lieu à nommer des experts, le préfet, après avoir pris l'avis du conservateur des forêts et du directeur des domaines, nommera un agent forestier pour opérer comme expert dans l'intérêt de l'État. (Voy. les art. 8 ct 9 du Code, et les art. 129 et 130 ci-après.)

ART. 59.

Lorsqu'en exécution de l'art. 10 du Code, il s'agira d'effectuer la délimitation générale d'une forêt, le préfet nommera, ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent, les agens forestiers et les arpenteurs qui devront procéder dans l'intérêt de l'État, et indiquera le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ. (Voy. l'art. 10 du Code, ct les art. 129 et 130 ci-après.)

Авт. 60.

Les maires des communes où devra être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations relatives à la délimitation générale, seront tenus d'adresser au préfet des certificats constatant que cet arrêté a été publié et affiché dans ces communes. {Idem.)

ART. 61.

Le procès-verbal de délimitation sera rédigé par les experts

suivant l'ordre dans lequel l'opération aura été faite. Il sera divisé en autant d'articles qu'il y aura de propriétaires riverains, et chacun de ces articles sera clos séparément et signé par les parties intéressées. ((Voy. les art. 11 du Code, et 129 ci-après.)

Si les propriétaires riverains ne peuvent pas signer ou refusent de le faire, si même ils ne se présentent ni en personne ni par un fondé de pouvoir, il en sera fait mention.

En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires seront consignés au procès-verbal.

Toutes les fois que, par un motif quelconque, les lignes de pourtour d'une forêt, telles qu'elles existent actuellement, devront être rectifiées de manière à déterminer l'abandon d'une portion du sol forestier, le procès-verbal devra énoncer les motifs de cette rectification, quand même il n'y aurait à ce sujet aucune contestation entre les experts.

ART. 62.

Dans le délai fixé par l'article 11 du Code forestier, notre ministre des finances nous rendra compte des motifs qui pourront déterminer l'approbation ou le refus d'homologation du procès-verbal de délimitation, et il y sera statué par nous sur son rapport.

A cet effet, aussitôt que ce procès-verbal aura été déposé au secrétariat de la préfecture, le préfet en fera faire une copie entiere qu'il adressera sans délai à notre ministre des finances. (Voy. l'art. 11 du Code, et l'art. 129 ci-après.)

ART. 63.

Les intéressés pourront requérir des extraits dûment certifiés du procès-verbal de délimitation, en ce qui concernera leurs propriétés.

Les frais d'expédition de ces extraits seront à la charge des requérans, et réglés à raison de soixante-quinze centimes par rôle d'écriture, conformément à l'article 37 de la loi du 25 juin 1794 [7 messidor an 2]. (Voy. l'art. 11 du Code, et l'art. 129 ci-après.

ART. 64.

Les réclamations que les propriétaires pourront former, soit pendant les opérations, soit dans le délai d'un an, devront

être adressées au préfet du département, qui les communiquera au conservateur des forêts et au directeur des domaines pour avoir leurs observations. (Voy, l'art. 12 du Code, et l'art. 129 ci-après.)

ART. 65.

Les maires justifieront, dans la forme prescrite par l'article 60, de la publication de l'arrêté pris par le préfet pour faire connaître notre résolution relativement au procès-verbal de délimitation. Il en sera de même pour l'arrêté par lequel le préfet appellera les riverains au bornage, conformément à l'article 12 du Code forestier. (Idem.)

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Les frais de délimitation et de bornage seront établis par articles séparés pour chaque propriétaire riverain, et supportés en commun entre l'administration et lui.

L'état en sera dressé par le conservateur des forêts et visé par le préfet. Il sera remis au receveur des domaines, qui poursuivra par voie de contrainte le paiement des sommes à la charge des riverains, sauf l'opposition, sur laquelle il sera statué par les tribunaux conformément aux lois. (Foy, l'art. 14 du Code, et les art. 129 et 133 ci-après.)

SECTION II.

Des Aménagemens.

Art. 67.

Il sera procédé à l'aménagement des forêts dont les coupes ne sont pas fixées régulièrement ou conformément à la nature du sol et des essences.

Notre ministre des finances nous présentera, au mois de janvier de chaque année, l'état des aménagemens effectués durant l'année révolue, (Voy. l'art. 15 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ART. 68.

Les aménagemens seront réglés principalement dans l'intérêt des produits en matière et de l'éducation des futaies.

En conséquence, l'administration recherchera les forêts et parties de forêts qui pourront être réservées pour croître en

futaie, et elle en proposera l'aménagement, en indiquant celles où le mode d'exploitation par éclaircie, pourrait être le plus avantageusement employé. (Voy. les art. 15 du Code et 134 ciaprès.)

ART. 69.

Dans toutes les forêts qui seront aménagées à l'avenir, l'âge de la coupe des taillis sera fixé à vingt-cinq ans au moins, et il n'y aura d'exception à cette règle que pour les forêts dont les essences dominantes seront le châtaignier et les bois blancs,' ou qui seront situées sur des terrains de la dernière qualité. (Voy. l'art. 33 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ART. 70.

Lors de l'exploitation des taillis, il sera réservé cinquante baliveaux de l'âge de la coupe par hectare. En cas d'impossibilité, les causes en seront énoncées aux procès-verbaux de balivage et de martelage.

Les baliveaux modernes et anciens ne pourront être abattus qu'autant qu'ils seront dépérissans ou hors d'état de prospérer jusqu'à une nouvelle révolution. (Voy. l'art. 33 du Code, et les art. 134 et 137 ci-après.)

ART. 71.

Seront considérées comme coupes extraordinaires, et ne pourront en conséquence être effectuées qu'en vertu de nos ordonnances spéciales, celles qui intervertiraient l'ordre établi par l'aménagement ou par l'usage observé dans les forêts dont l'aménagement n'aurait pu encore être réglé, toutes les coupes par anticipation, et celles des bois ou portions de bois mis en réserve pour croître en futaie et dont le terme d'exploitation n'aurait pas été fixé par l'ordonnance d'aménagement. (Voy. l'art 16 du Code, et l'art. 134 ci-apres.)`

ART. 72.

Pour les forêts d'arbres résineux où les coupes se feront en jardinant, l'ordonnance d'aménagement déterminera l'âge ou la grosseur que les arbres devront atteindre avant que la coupe puisse en être ordonnée. (Voy. l'art. 15 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

SECTION III.

Des Assiettes, Arpentages, Balivages, Martelages et Adjudications des coupes.

ART. 73.

Chaque année, les conservateurs adresseront au directeur général les états des coupes ordinaires à asseoir, conformément aux aménagemens, ou selon les usages actuellement observés dans les forêts qui ne sont pas encore aménagées.

Ces états seront soumis à l'approbation de notre ministre des finances.

Les conservateurs adresseront pareillement au directeur général, pour chaque coupe extraordinaire à autoriser par nos ordonnances, un procès-verbal qui énoncera les motifs de la coupe proposée, l'état, l'âge, la consistance et la nature des bois qui la composeront, le nombre d'arbres de réserve qu'elle comportera, et les travaux à exécuter dans l'intérêt du sol forestier. (Voy. l'art. 15 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ART. 74.

Lorsque les coupes ordinaires et extraordinaires auront été autorisées, les conservateurs désigneront ou feront désigner par les agens forestiers les arbres d'assiette, et feront procéder aux arpentages. (Idem.)

ANNOTATIONS.

L'assiette des coupes est une opération purement administrative; il s'en suit que les droits de timbre et d'enregistrement ne sont exigibles que pour les procès-verbaux d'arpentage qui font titre et s'identifient avec l'adjudication. ( Circul. du Dir. gén, de l'enreg, du 4 août 1809.) Voy. les art. 77 et gr ci-après.

Art. 75.

Les arpenteurs ne pourront, sous peine de révocation et sans préjudice de toutes poursuites en dommages-intérêts, donner aux laies et tranchées qu'ils ouvriront pour le mesurage des coupes, plus d'un mètre de largeur.

Les bois qui en proviendront feront partie de l'adjudication de chaque coupe, ou seront vendus suivant la forme des menus marchés. (Voy. l'art. 15 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

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