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Il travaille avec le ministre des finances et lui rend compte de tous les résultats de son administration.

ART. 5.

Notre ministre des finances déterminera les parties de service dont la suite sera attribuée à chaque administrateur.

Les administrateurs pourront être chargés de missions temporaires dans les départemens, avec l'approbation du ministre des finances.

ART. 6.

Les administrateurs se réunissent en conseil d'administration, sous la présidence du directeur général,

En cas d'empèchement, le directeur général délègue la présidence à l'un des administrateurs.

ART. 7.

Le directeur général soumettra à notre ministre des finances, après délibération préalable du conseil d'administration, les objets dont la nomenclature suit:

10 Budget général de l'administration forestière;

9° Création et suppression d'emplois supérieurs ;

3o Destitution, révocation ou mise en jugement des agens forestiers du grade de sous-inspecteur et au-dessus; 4° Liquidation de pensions;

5. Changemens dans la circonscription des arrondissemens forestiers;

6 Projets d'aménagemens, de partages et d'échanges de bois, de cantonnement ou de rachat de droits d'usage;

Coupes extraordinaires;

8° États annuels des coupes ordinaires;

9o Cahier des charges pour les adjudications des coupes ordinaires;

10° Remboursemens pour moins de mesure;

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11 Remises ou modérations d'amendes;

12° Extraction de minerai ou de matériaux dans les forêts; 13° Constructions à proximité des forêts;

140 Pourvois au Conseil d'État;

15° Dispositions de service qui donneraient lieu à une dépense au-dessus de 500 francs;

16o Oppositions à des défrichemens;

I

179 Instructions générales et questions douteuses sur l'exé cution des lois et ordonnances.

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Ant. 8.

Dans toutes les affaires autres que celles qui sont mentionnées en l'article précédent, le directeur général statuera, sauf le recours des parties devant notre ministre des finances.

Le directeur général devra toutefois prendre l'avis du conseil d'administration sur les destitutions, révocations ou mises en jugement des agens au-dessous du grade de sous inspecteur et des préposés de l'administration forestière, sur toutes les affaires contentieuses, ainsi que sur toutes les dépenses audessous de 500 francs.

ART. 9.

Un vérificateur général des arpentages sera attaché à la direction générale des forêts.

Il sera nommé par notre ministre des finances.

SECTION II.

t

Du Service forestier dans les départemens.

ART. 1O.

La division territoriale de la France en conservations forestières est arrêtée conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.

Les conservations seront subdivisées en inspections et sousinspections dont le nombre et les circonscriptions seront fixés par notre ministre des finances.

La direction générale déterminera le nombre et la résidence des gardes généraux, des arpenteurs, des gardes à cheval et des gardes à pied, ainsi que les arrondissemens et triages dans lesquels ils devront exercer leurs fonctions.

ANNOTATIONS.

TABLEAU'de la Division territoriale du royaume en vingt Conservations forestières, indiquant les Chefs-lieux et les Départemens qui forment chaque Conservation.

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1. Conservation. PARIS, chef-lieu. Départemens, Eure-et-Loir, Loiret, Oise, Seine, Seine-et-Marne, Seine-etOise.

TROYES, chef-lieu.

Départemens, Aubé, Haute

Marne, Yonnesamfub to us col cub

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CHALONS, chef-lieu. Départemens, Ardennes,

Marne, Meuse.
NANCY, chef-lieu.
Moselle, Vosges.

COLMAR, chef-lieu.

-

Rhin, Haut-Rhin.

Départemens, Meurthe,

Départemens, Doubs, Bas

DIJON, chef-lieu. — Départemens, Côte-d'Or,
Jura, Haute-Saône, Saône-et-Loire.

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Aude, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales,
Tarn, Tarn-et-Garonne.

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14°.

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15.

CLERMONT, chef-lieu.

Départemens, Cantal,

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Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Puy-de-Dôme,
Haute-Vienne.

BORDEAUX, chef-lieu.-Départemens, Dordogne,
Gironde, Lot, Lot-et-Garonne.

PAU,

chef-lieu. Départemens, Gers, Laudes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.

NÎMES, chef-lieu. Départemens, Ardèche,
Aveyron, Gard, Hérault, Lozère.

-

AIx, chef-lieu. Départemens, Basses-Alpes,
Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse.

BASTIA, chef-lieu. Département. Ile de Corse.

ART. II.

La direction générale a sous ses ordres,

1o Des agens sous les dénominations de conservateurs, d'inspecteurs, de sous-inspecteurs et de gardes généraux;

2o Des arpenteurs;

3. Des gardes à cheval et des gardes à pied.

ART. 12.

par nous

sur la

propo

Les conservateurs seront nommés sition de notre ministre des finances. Le ministre des finances nommera aux places d'inspecteur et de sous-inspecteur, sur la proposition du directeur général. Le directeur général nommera à tous les autres emplois.

Les nominations à tous les grades supérieurs à celui de garde général seront toujours faites parmi les agens du grade immédiatement inférieur qui auront au moins deux ans d'exercice dans ce grade.

ART. 13.

Nul ne sera promu au grade de garde général, si préalablement il n'a fait partie de l'école forestière, dont il sera parlé ci-après, ou s'il n'a exercé, pendant deux ans au moins, les fonctions de garde à cheval.

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Chacun des agens dénommés en l'article 11, § 1o, fera, suivant l'ordre hiérarchique, les opérations, vérifications et tournées qui lui seront prescrites en exécution du Code forestier et de la présente ordonnance, surveillera le service des agens et gardes qui lui seront subordonnés, et leur transmettra les ordres et instructions qu'il recevra de ses supérieurs. Il pourra faire suppléer, en cas d'empêchement, les agens et gardes employés sous ses ordres, à la charge d'en rendre compte, sans délai, à son supérieur immédiat. (Voy. le Code forestier, art. 6.)

ART. 15.

Les conservateurs correspondront directement avec la direction générale et avec les autorités supérieures des départemens.

Les autres agens correspondront avec le chef de service sous les ordres duquel ils seront placés immédiatement, et lui rendront compte de leurs opérations.

ART. 16.

Les agens forestiers seront tenus d'avoir des sommiers et registres, dont la direction générale déterminera le nombre et la destination, et sur lesquels ils inscriront régulièrement, par ordre de date, les ordonnances et ordres de service qui leur seront transmis, leurs diverses opérations, leurs procèsverbaux, et les déclarations qui leur seront remises.

Ils feront coter et parapher ces registres par le préfet ou le sous-préfet du lieu de leur résidence, et signeront chaque enregistrement, en faisant mention, en marge de chaque pièce ou procès-verbal, de l'inscription à laquelle elle aura donné lieu sur les registres, avec indication du folio.

Les inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux tiendront, en outre, un registre spécial sur lequel ils annoteront sommairement, par ordre de réception, les procès-verbaux qui leur seront remis par les gardes, et indiqueront en regard le résultat des poursuites et la date des jugemens auxquels ces procès-verbaux auront donné lieu.

ART. 17.

Les agens forestiers seront responsables des titres, plans et autres actes dont ils se trouveront dépositaires en vertu de leurs fonctions.

A chaque mutation d'emploi, il en sera dressé, ainsi que des registres et sommiers, un inventaire en double qui constituera le nouvel agent responsable, en opérant la décharge de son prédécesseur. (Voy. le Code forestier, art. 6.)

ART. 18.

L'uniforme des agens forestiers est réglé ainsi qu'il suit : Pour tous les agens, habit et pantalon de drap vert; l'habit boutonné sur la poitrine; le collet droit; le gilet chamois; les boutons de métal blanc, ayant un pourtour de feuilles de chêne et portant au milieu les mots Direction générale des forêts, avec une fleur de lis; le chapeau français avec une ganse en argent et un bouton pareil à ceux de l'habit; une épée.

La broderie sera en argent et le dessin en feuilles de chêne,

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