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III' SECTION.

Ordonnance du Roi pour l'exécution du Code Forestier (1).

Au château de Saint-Cloud, le 1er août 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances;

Vu le Code forestier du royaume, sanctionné par nous le 21 mai dernier, et promulgué le 31 juillet suivant;

Voulant en assurer l'exécution par des dispositions réglementaires,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE PREMIER.

De l'Administration forestière,

ART. 1er.

Les attributions conférées par le Code à l'administration forestière seront exercées, sous l'autorité de notre ministre des

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(1) Une ordonnance du Roi, rendue le 21 mai 1827, avait nommé une commission chargée de préparer le projet de réglement. néces saire pour l'exécution du Code forestier. Cette commission était composée de MM. le comte Roy, président, le vicomte de Martignac, vice-président, le marquis de Bouthillier, le baron Dudon, le baron Favard de Langlade, Jacquinot de Pampelune, le baron de Fréville, Avoyne de Chantereyne et Fumeron d'Ardeuil.

Ire PART.

a

finances, par une direction générale dont l'organisation est réglée ainsi qu'il suit: (Voy. le Code forestier, art. 1er et 59.)

SECTION Ire.

De la Direction générale des Forêts.

ART. 2.

La direction générale des forêts se compose d'un directeur général et de trois administrateurs nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances. (Idem, art. 1er et 3.)

ANNOTATIONS.

S. I. Ordonnance du Roi, du 26 août 1824, contenant une nouvelle organisation de l'Administration des forets.

Art. 1er « Les Eaux et fôrets de notre royaume, en ce qui concerne la pêche, la conservation, l'exploitation et l'amélioration des bois, et la surveillance à exercer sur les forêts appartenant aux communes et aux établissemens publies, seront administrés par un directeur général, nommé par nous, sur la présentation de notre Ministre secrétaire d'état des finances.

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Les soins qui tiennent à la propriété des eaux et forêts, soit qu'il s'agisse de revendiquer, de défendre ou d'aliéner, demeurent exclusivement attribués à l'administration des domaines.

2. Il y aura près de notre directeur général des forêts trois administrateurs.

«

Les places de secrétaire général et d'inspecteurs généraux des forêts sont supprimées.

3. « Le directeur général dirige et surveille, sous les ordres de notre Ministre des finances, toutes les opérations relatives au service;

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Il travaille seul avec le Ministre des finances; latis
Il correspond seul
les diverses autorités;

avec

Il a seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance;

Il signe tous les ordres généraux de service;

Il rend compte au Ministré de tous les résultats de son admitration.30

4. Notre Ministre déterminera les parties de service dont la suite sera attribuée à chaque administrateur.

Les administrateurs pourront être chargés de missions temporaires dans les départemens, avec l'approbation du Ministre des finances.

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5. Les administrateurs et les conservateurs seront nommés par nous, sur le rapport de notre Ministre des finances.

Notre Ministre des finances nommera aux places d'inspecteur

et de sous-inspecteur.

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Le directeur général nommera à tous les autres emplois, conformant à l'ordre hiérarchique des grades.

en se

6. Les administrateurs se réunissent en conseil d'administration, sous la présidence du directeur général, Le conseil d'administration est nécessairement consulté sur toutes les matières contentieuses, sur les destitutions et révocations des agens forestiers, sur les dépenses à faire, demandes en remise, modération d'amendes et remboursemens pour moins de mesure, soit que la décision de ces affaires appartienne au directeur général, ou qu'elle soit réservée au Ministre.

Le directeur général des forêts devra, en outre, faire délibérer le conseil d'administration sur tous les objets qu'il doit soumettre à l'approbation du Ministre des finances, et dont la no

menclature suit:

• Le budget général;

Dispositions de service qui donneraient lieu à une dépense audessus de cinq cents francs;'

tiers;

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Changemens dans la circonscription des arrondissemens føres.

Suppression d'agens supérieurs; '.

Questions douteuses dans tous les cas d'application des lois, ordonnances et réglemens, dans tous ceux qui ne sont pas prévus on qui ne sont pas suffisamment définis par les dites lois, 'ordonnances et réglemens, et sur les instructions générales relatives à leur exécution;

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Pourvois au Conseil d'État;

Poursuites et appels devant les tribunaux;

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Coupes extraordinaires dans les bois de l'État, des communes et des établissemens publics;

Cahier des charges pour les adjudications en coupes anquelles, • Projets d'aménagemens et d'échanges;

• Demandes en remise ou modération d'amendes et rembourse

mens pour moins de mesure qui excéderont cinq cents francs;

. Demandes en autorisation de défricher des bois ou portions de

bois d'une contenance au-dessus d'un hectare;

Extraction de minerai ou de matériaux dans les forêts;

FOR Constructions à proximité des forêts,

• Liquidation de pensions;

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Mises en jugemens;

Réclamations de toute nature contre les décisions émanées du directeur général.

a.

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7. Il sera, par le directeur général, statué sur les affaires qui sont du ressort de l'administration des forêts, autres que celles mentionnées à l'article précédent, sauf le recours des parties devant notre Ministre des finances.

8. « Il sera établi près de l'administration des forêts, et sous la surveillance du directeur général, une école dans laquelle seront enseignées toutes les parties de l'histoire naturelle, des mathématiques et de la jurisprudence, qui ont plus spécialement rapport aveo les bois et forêts,

1

Le choix des professeurs, les réglemens relatifs à l'organisa tion de l'école forestière, au nombre et à l'admission des élèves, au système et à la durée des études, seront approuvés par le Ministre, sur le rapport du directeur général, et après avoir été délibérés dans le conseil d'administration.

Le Ministre déterminera également par des réglemens dans quelle proportion les élèves, après avoir achevé leur cours d'études, concourront aux places vacantes de gardes généraux des forêts.

9.

Notre ordonnance du 11 octobre 1820. continuera de recevoir son exécution en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions contenues dans la présente. (Voy. le Tableau chronologique.)

10. Notre Ministré secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois, etc. ( Bulletin n° 17,690.)

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S. 2. - D'après une autre ordonnance du même jour, 26 août 1824, M. le marquis de Bouthillier, conseiller d'état, membre de la Chambre des députés, a été nommé directeur général de l'administration des forêts, et MM. Chauvet, Maréotte et baron du Teil, ont été nommés administrateurs près le directeur général. (Bülletin 2° 17,591.)

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En cas d'absence du directeur général, le ministre des finances désignera celui des administrateurs qui eu remplira les fonctions.

1

ART. 4.

Le directeur général dirige et surveille, sous les ordres de notre ministre des finances, toutes les opérations relatives au service.

Il correspond seul avec les diverses autorités.

Il a le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance.
Il donne et signe tous les ordres généraux. de service.

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