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registres, et de même marque, pourvu qu'il en ait fait faire procès-verbal et empreinte, comme il est dit ci-dessus.

39. Les facteurs et gardes-ventes établis par les marchands pour l'usance et débit de leurs ventes; prêteront le serment entre les mains du grand-maître, du maître particulier, ou du lieutenant, sans aucuns frais ni droits; feront leur rapport des délits qui seront commis à la réponse de leurs ventes, qu'ils feront signer par deux témoins, ou attester (en cas qu'ils ne puissent signer) par-devant l'un des juges de la maîtrise, à peine de nullité; et si le délit est fait de nuit, à feu ou à scie, le procès-verbal du facteur fera foi, après l'avoir attesté véritable par serment, lesquels procès-verbaux ils mettront au greffe, et en retireront le certificat du greffier, pour le plus tard trois jours après que les délits auront été commis; et en ce faisant, les marchands en demeureront déchargés, et les délinquans condamnés en l'amende au pied le tour, ainsi que des autres délits, par les officiers de la maîtrise, à la diligence de notre procureur, dans huitaine du jour du rapport, à peine d'en répondre en leurs noms.

40. Les bois, tant de futaie que taillis, seront coupés et abattus dans le quinzième d'avril, et le temps des vidanges réglé par le grand-maître, suivant la possibilité des forêts, à peine d'amende arbitraire, et de confiscation des marchandises contre les adjudicataires, sans que les officiers puissent accorder aucune prorogation pour coupes et vidanges, sous pareille peine d'amende arbitraire, et de privation de leurs charges.

41. Si toutefois les marchands étaient obligés par de justes considérations de demander quelque prorogation de délai, pour couper et vider les ventes, ils se pourvoiront en notre conseil, pour, an rapport du Contrôleur général de nos finances, leur être par nous pourvu de ce qu'il appartiendra sur les avis des grands-maîtres.

42. Les futaies seront coupées le plus bas que faire se pourra, et les taillis abattus à la coignée à fleur de terre, sans les écuis ser ni éclater, en sorte que les brins des cépées n'excèdent la superficie de la terre, s'il est possible, et que tous les anciens nœuds recouverts, et causés par les précédentes coupes, ne paraissent aucunement.

43. Les arbres seront abattus en sorte qu'ils tombent dans les ventes, sans endommager les arbres retenus, à peine de nos dommages et intérêts contre le marchand; et s'il arrivait que les arbres abattus demeurassent encroués, les marchands ne pourront faire abattre l'arbre sur lequel celui qui sera tombé se trouvera encroué, sans la permission du grand – maître ou des officiers, après avoir pourvu à notre indemnité.

44: Les bois de cépées ne seront abattus et coupés à la serpe ou à la scie, mais seulement à la cognée, à peine contre les marchands qui les exploiteront, de cent livres d'amende, et de confiscation de leurs marchandises et outils des ouvriers.

45. Enjoignons aux adjudicataires de faire couper, recéper et ravaler le plus près de terre que faire se pourra, toutes les souches et estocs de bois pilles et abougris étant dans les ventes; et aux officiers d'y avoir l'œil, et tenir la main, à peine de suspension de leurs charges.

46. Si pendant l'usance des ventes aucuns des arbres réservés et marqués étaient arrachés ou abattus par les vents et orages, ou par autre accident, les marchands, ou leurs facteurs les laisseront sur la place, et en donneront incessamment avis au sergent à garde, qui sera tenu d'en avertir le garde-marteau, pour se transporter ensemble sur les lieux, afin d'en dresser leurs procès-verbaux, qu'ils présenteront aussitôt aux officiers de la maîtrise, pour en marquer d'autres, le tout sans frais.

47. Les temps des coupes des bois et vidanges désignés par les adjudications étant expirés, s'il se trouve des bois dans les ventes sur pied et abattus, ils seront confisqués à notre profit, et le gisant incessamment transporté hors de la forêt.

48. Ne pourront les marchands adjudicataires retenir dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, à peine d'être punis comme s'ils avaient volé les bois ainsi retirés contre notre prohibition.

49. Nul marchand, ou autre personne, ne pourra faire travailler nuitamment, ni les jours de fête, dans les ventes en coupe, ni y prendre et enlever du bois, sur peine de cent livres d'amende.

50. Avant que de faire exploiter les ventes, les marchands pourront faire procéder au souchetage par-devant le maître particulier, en présence du garde-marteau et du sergent à garde, par deux experts, desquels l'un sera nommé par notre procureur de la maîtrise, et l'autre de leur part, dont il sera dressé procès-verbal, sans frais ni droits, à peine de concussion; à la réserve des journées des soucheteurs, qui seront taxées par le maître, et payées par le sergent collecteur des amendes; dans lequel procès-verbal seront employés le nombre de souches qui auront été trouvées, leur qualité et grosseur, et demeurera au greffe de la maîtrise, pour y avoir recours, et s'en servir lors du récolement.

51. Les marchands demeureront responsables de tous les délits qui se feront à l'ouie de la cognée aux environs de leurs ventes, estimés pour les bois de cinquante ans, et au-dessus, à

cinquante perches; et à vingt-cinq perches, pour ceux depuis cinquante ans et au-dessous, si les marchands ou leurs facteurs n'en font leur rapport.

52. Le transport, passage, voiture ou flottage des bois, tant par terre que par eau, ne pourra être empêché ou arrêté sous quelque prétexte de droits de travers, péages, pontonnage, ou autres, par quelque particulier que ce soit, à peine de répondre de tous les dépens, dommages et intérêts des marchands; sauf à ceux qui prétendent avoir titre pour lever aucuns droits, de se pourvoir par-devant le grand-maître, qui y pourvoira ainsi qu'il appartiendra.

TITRE XVI. Récolemens.

Art. 1. Les récolemens de toutes les ventes se feront pour le plus tard six semaines après les temps de vidanges expirés, par les maîtres particuliers, en présence de notre procureur, du garde-marteau, greffier, sergent de la garde, arpenteur et soucheteur, qui auront fait l'arpentage et souchetage, et du lieutenant, si bon lui semble, sans qu'il puisse prendre aucuns droits qu'en l'absence du maître; et à cet effet, seront les marchands adjudicataires mandés huit jours auparavant, pour con venir du jour, et d'autres arpenteurs et soucheteurs, pour faire nouvel arpentage, et souchetage des ventes.

2. Lorsque les arpenteurs et soucheteurs, tant les premiers que ceux qui auront été nommés à l'effet du récolement, seront arrivés sur les lieux, les procès-verbaux d'assiette, arpentage, balivage et souchetage qui auront été faits pour l'adjudication des ventes, seront représentés, et reconnaîtront les arbres réservés par les procès-verbaux et par les adjudications; et pour cet effet, les officiers visiteront exactement les ventes de bout en bout en toutes leurs parties, les pieds corniers, parois, lisières et baliveaux, afin de connaître si elles auront été bien coupées, usées, vidées et nettoyées, dont ils dresseront leurs procès-verbaux, contenant le détail des entreprises, malversations, défauts et manquemens qu'ils auront reconnus, et ce qui manquera des arbres retenus et réservés par les procèsverbaux de martelage et balivage.

3. Notre procureur en la maîtrise nommera de sa part un arpenteur et soucheteur, et le marchand aussi un arpenteur et soucheteur de la sienne; mais si le marchand faisait difficulté, ou était refusant d'en convenir, il sera passé outre par l'arpenteur et soucheteur nommé par notre procureur, et le rapport réputé contradictoire.

4. Le souchetage sera fait aux environs et dans la réponse des

ventes, en présence des marchands, s'ils y veulent assister; et de notre procureur, du garde-marteau, et sergent à garde, qui dresseront leurs procès-verbaux, contenant le détail des souches qu'ils auront trouvées, et des délits qui seront commis pendant l'exploitation, arbre par arbre, avec mention de leur qualité, nature, essence et grosseur; leur défendant d'en omettre, à peine, contre les soucheteurs, du quadruple de la valeur des délits qu'ils n'auront pas rapportés dans leurs procès-verbaux, lesquels ils seront tenus de mettre au greffe vingt-quatre heures après les avoir faits.

5. Les procès-verbaux du second souchetage seront répétés et confrontés sur ceux du premier, et la différence qui se trouvera des uns aux autres, remarquée par le menu et en détail; auquel effet seront représentés tous les procès-verbaux de décharge qui auront été faits par les marchands et leurs facteurs, et observé les défauts et malversations qui se trouveront avoir été commises pendant l'usance et exploitation de leurs ventes, dont ils n'auront été valablement déchargés.

6. Le procès-verbal de réarpentage contiendra précisément la quantité d'arpens et de perches que les arpenteurs auront trouvée en la vente réarpentée; et, s'il se trouve quelque entreprise ou outre-passe au-delà des pieds corniers, ils la mesureront, en feront la description exacte, et la distíngueront dans la figure qui sera par eux dressée.

7. Après que notre procureur en la maîtrise aura pris communication des procès-verbaux faits par les officiers arpenteurs et soucheteurs, il donnera ses conclusions par écrit sur ce qui en résultera, et les fera signifier aux marchands, qui seront tenus d'y répondre aussi par écrit dans trois jours; et le tout mis au greffe, et jugé à la première audience par le maître particulier, avec le lieutenant et le garde.marteau, sans que, pour le congé de Cour, les officiers puissent prendre aucunes épices ni autres droits que ceux qui leur seront taxés par le grand-maitre, à prendre sur le sol pour livre, à peine de

concussion.

8. Si par les procès-verbaux de réarpentage, il se trouve de la surmesure entre les pieds corniers, le marchand sera condamné de la payer à proportion du prix principal et des charges de sa vente; et, s'il s'en trouve moins, ce qui défaudra lui sera rabattu à proportion sur le prix de son adjudication, ou remboursé en argent sur les ventes de l'année suivante, sans qu'il soit permis de donner récompense en bois, ni de faire compensation en espèce de surmesure avec le manque de me

sure.

9. S'il se rencontre quelqu'outre-passe ou entreprise au-delà

des pieds corniers, le marchand sera condamné de payer le quadruple, à raison du prix principal de son adjudication, au cas que les bois où elle est faite soient de même essence que celui de la vente; et, s'ils étaient de meilleure nature, qualité et plus âgés, il sera tenu d'en payer l'amende, et restitution au pied le tour.

10. L'adjudicataire qui ne représentera point les baliveaux, arbres de lisière, parois, tournans et pieds corniers laissés à sa garde, sera tenu de les payer, ainsi qu'il est dit au chapitre des amendes.

11. Tous marchands adjudicataires seront tenus à la fin de l'exploitation de leurs ventes, de rapporter les marteaux dont ils se sont servis, pour être rompus.

12. Si, par le jugement qui interviendra, le congé de Cour était accordé aux marchands, notre procureur en fera incessamment délivrer autant au garde-marteau, afin qu'il fasse remettre la vente en la garde du sergent; et, au cas qu'il n'y ait qu'une amende ou peine pécuniaire, il sera tenu d'en faire délivrer des expéditions à ceux qui seront chargés du recouvrement de nos deniers; et, si le jugement portait quelque condamnation contre les marchands ou autres, il sera tenu d'en poursuivre l'exécution, sur peine d'en répondre en son

nom.

TITRE XVII. Ventes des Chablis et menus Marchés.

Art. 1o. S'il se trouve quelques arbres qui aient été abattus, arrachés ou rompus par l'impétuosité des vents, ou par quelques autres accidens, le sergent à garde dressera procès-verbal sur son registre de leur qualité, nature et grosseur, et du lieu où il les aura trouvés, et observera si en tombant ils en ont rompu ou touché d'autres par leur chûte; duquel il sera tenu de mettre une expédition sous son seing au greffe de la maîtrise, trois jours après, dont il retirera décharge du greffier, à peine de cinquante livres d'amende.

2. Le garde-marteau et le sergent à gardé veilleront à la conservation des bois chablis, et empècheront qu'ils ne soient pris, enlevés ou ébranchés par les usagers et autres, sous prétexte de coutume et usage, quel qu'il puisse être; et, en cas qu'il s'en rencontre de coupés par troncs ou ébranchés, ils en feront leur rapport, de même que s'ils avaient été abattus sur pied, et les officiers les condamnerout au pied le tour, à peine d'amende arbitraire, et d'en répondre en leurs noms.

3. Aussitôt que les officiers auront été avertis, ils se transporteront sur les lieux, accompagnés du garde-marteau et du

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