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le grand-maître : et s'il tombait jusques à trois fois dans cette erreur, il sera interdit et déclaré incapable de faire la fonction d'arpenteur.

11. Le procès-verbal de l'arpenteur étant au greffe, il en sera délivré autant au garde-marteau pour le martelage qui se fera en présence des officiers de la maîtrise, et sera à cet effet notre marteau délivré au garde-marteau par ceux qui en auront la clef, qui se transportera avec les officiers aux triages où les ventes auront été assises; et par leur avis, il fera choix de dix arbres en chacun arpent de futaie ou haut recru, des plus vifs, de la plus belle venue de chêne, s'il se peut, brin de bois, et de grosseur compétente, qu'il marquera pour bali, veaux de notre marteau, avec les pieds corniers tournans et arbres de lisière, et incontinent après le martelage, sera le marteau remis et enfermé dans sa hoite.

12. Lorsque les adjudications des coupes de nos bois taillis seront faites, tous les baliveaux anciens et modernes qui s'y trouveront seront réservés avec ceux de l'âge; et s'il se trou vait que les baliveaux pour leur quantité et grosseur empé. chassent par l'ombrage, ou autrement, le taillis de pousser et de croître, les grands-maitres en dresseront leurs procès-verbaux, qu'ils envoyeront avec leurs avis en notre Conseil ès mains du Contrôleur-général des finances, pour y être par nous pourvu, ainsi qu'il appartiendra.

13. Ne sera donné aucun bois par forme de remplage sous prétexte de places vides et de chemins qui seront rencontrés dans les ventes; mais l'adjudication en sera faite en l'état qu'elles se trouveront, à peine de restitution du quadruple contre les marchands qui auront obtenu le remplage, et de trois mille livres d'amende, avec privation de charge contre les officiers qui l'auront donné.

14. Les ventes ne pourront être changées en tout ou en partie, sous quelque prétexte que ce soit, après l'adjudication, sur peine de punition exemplaire contre les officiers et perte de leurs charges, et de restitution du quadruple du prix des ventes changées, et d'amende contre les marchands, sans que cette peine puisse être modérée sous quelque prétexte que ce soit.

15. Révoquons les droits de cire et de greffe; mais les ventes de nos bois seront faites à l'avenir à la charge de payer seulement le sol pour livre, par les adjudicataires, du prix principal de leur adjudication, ès mains du receveur particulier ou général des bois, s'il y en a, ou du domaine ; pour sur la somme à laquelle il reviendra, étre les officiers des maîtrises et gruries payés de leurs droits, journées et taxations, suivant

les états qui en seront arrêtés par les grands-maîtres, sur lesquels et les quittances des officiers, les sommes y contenues seront passées et allouées en la dépense des comptes des re

ceveurs.

19. Si le fonds du sol pour livre n'est suffisant, le grand-maìtre pourra prendre le supplément sur le fonds des ventes, sans que les officiers puissent recevoir aucune chose que par les mains des receveurs, à peine de restitution du quadruple, et d'interdiction de leurs charges.

17. Les jours pour les adjudications des ventes ayant été indiqués par les grands-maîtres aux officiers des maîtrises, ils en feront faire les publications, et notre procureur sera tenu d'envoyer incessamment des billets proclamatoires aux lieux ordinaires, contenant le nombre d'arpens, la situation, la qualité, les réserves, le jour, le lieu, l'heure, et par-devant qui les ventes se feront.

18. Le jour suivant de chacune publication, les huissiers et sergeus qui auront vaqué à faire les publications et affiches, seront tenus d'en rapporter à notre procureur les procès-verbaux signés d'eux et de leurs recors, avec les certificats des curés ou vicaires des paroisses, pour être représentés et affirmés véritables avant l'adjudication des ventes, par-devant le grandmaître ou le commissaire qui sera préposé pour les faire; et seront tenus les curés ou vicaires de délivrer gratuitement leurs certifications, à peine de cent livres d'amende, payable par saisie de leur temporel.

19. Il y aura au moins huitaine franche entre la dernière publication et l'adjudication.

20. Seront toutes personnes reçues à mettre leurs enchères; si toutefois un enchérisseur était notoirement insolvable, les receveurs de nos bois ou du domaine pourront lui demander les noms de ses cautions; et s'il n'en a point, à l'audience le receveur en donnera avis au grand-maître, pour y pourvoir ainsi qu'il avisera bon être.

21. Ne pourront à l'avenir aucuns ecclésiastiques, gentilshommes, gouverneurs des villes et places, capitaines des châteaux et maisons royales, leurs lieutenans et officiers, magistrats de police et de finance, faisant fonctions de juges ou de nos procureurs dans nos justices, se rendre adjudicataires, directement ou par association, des ventes qui se feront dans nos bois, pour le tout ou partie, ni en prendre de rétrocessions, ou se rendre pleiges et cautions des adjudicataires, sous leur nom ou sous celui d'aucunes personnes interposées, à peine de confis'cation des ventes, ou du prix pour lequel elles auront été faites, et d'être déchus de leurs priviléges, déclarés roturiers et

imposés à la taille, et de privation de charges contre nos officiers qui auront fait ou consenti l'adjudication, ou souffert l'exploitation, même de plus grandes peines s'il y échet.

22. Défendons pareillement aux officiers de nos forêts et chasses, tant ceux des maîtrises où se feront les ventes, que tous autres de quelque département qu'ils soient, sans distinction, et à leurs enfans, gendres, frères, beaux-frères, oncles, neveux et cousins germains, de prendre part aux adjudications, soit comme parties principales, associés, pleiges ou cau-tions, à peine contre les officiers adjudicataires de confiscation des ventes et privation de leurs charges, d'amende arbitraire; et d'être bannis du ressort de la maîtrise où ils feront leur résidence, et contre leurs parens et alliés, de pareille peine de confiscation et d'amende arbitraire.

23. Les marchands adjudicataires, ni autres particuliers, de quelque qualité que ce soit, ne pourront faire aucunes associations secrètes, ni empêcher par voies indirectes les enchères sur nos bois; et où ils se trouveraient convaincus de monopole ou complot concerté entr'eux par parole ou par écrit de ne point enchérir les uns sur les autres, voulons qu'outre la confiscation des ventes, ils soient condamnés en une amende arbitraire, qui ne pourra être au-dessous de mille livres, et bannis des forêts.

24. L'adjudicataire ne pourra avoir plus de trois associés, lesquels il sera tenu de nommer au greffe de la maîtrise dans la huitaine de l'adjudication; ensemble y mettre une expédition du traité de leur association, et d'y faire, lui et ses associés, leur soumission de satisfaire à toutes les charges de l'adjudication, à peine de mille livres d'amende contre lui, et de déchéance de la société contre les associés.

25. Il sera libre aux marchands de renoncer à leurs enchères au greffe de la maîtrise dans le lendemain midi du jour de l'adjudication, en le faisant signer dans cet intervalle au précédent enchérisseur au domicile par lui élu, et au receveur auquel ils payeront comptant leurs folles enchères.

26. Au cas qu'il y ait révocation d'enchères, les précédens cnchérisseurs seront graduellement et successivement subrogés aux lieux et places de ceux qui auront révoqué leurs enchères; et toutes personnes qui enchériront seront tenues d'élire do micile au lieu où les adjudications seront faites, tant pour la validité des actes qui doivent suivre l'adjudication, que pour l'exécution de leurs enchères, révocations et adjudications, tiercement et demi-tiercement, et de tous autres actes qu'il seranécessaire de faire; et à faute d'en élire, les assignations leur

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seront faites au greffe de la maîtrise, qui seront réputées valables.

27. Si le marchand adjudicataire se désistait de son enchère, et, renonçait à la vente, il sera arrêté jusqu'à ce qu'il ait payé ou donné bonne caution de sa folle enchère, et la vente retournera au précédent enchérisseur, et successivement de l'un à l'autre, ainsi qu'il a été ci-devant prescrit.

28. Les adjudications seront signées sur-le-champ par le mar chand, grand-maître, ou celui qui aura fait l'adjudication; ensemble par le maître particulier, notre procureur, et les autres officiers de la maîtrise, sur le registre du greffier, immédiatement au bas de l'acte, et sans qu'il soit laissé aucun blanc entre la fin du texte de l'adjudication et les signatures; et seront chacun des feuillets, sur lesquels seront employées les réceptions d'enchères et adjudications, paraphés par le grandmaître.

29. Les marchands adjudicataires seront tenus dans la huitaine du jour de l'adjudication, avant commencer l'usance des ventes, de donner bonne et suffisante caution, et certificateur, qui seront reçus par le receveur; et à son refus, par le maître et notre procureur, lesquels s'obligeront solidairement de payer és mains du receveur de nos bois, s'il y en a, ou du domaine, le prix principal en deux paiemens égaux, qui seront faits dans les temps portés par le cahier des charges, et outre de satisfaire aux autres charges, clauses et conditions y mentionnées.

30. Le receveur sera tenu, la huitaine passée, de faire signifier incessamment, et dans le jour, à celui qui était le pénultième enchérisseur, qu'il est substitué au lieu et place de l'adjudicataire qui aura manqué de donner caution, et que dès ce moment l'adjudication est à sa charge.

31. Toutes personnes non prohibées pourront enchérir, tiercer et doubler les ventes pour tous les triages en général, ou chacun en particulier, ainsi qu'ils auront été adjugés, dans le lendemain midi du jour de l'adjudication; après lequel temps il n'y aura plus de lieu au tiercement et doublement, sous quelque prétexte, et pour quelque considération que ce puisse être.

32. Les tiercemens et doublemens seront faits au greffe dans le temps ci-dessus préfini, et signifiés le même jour aux marchands adjudicataires et receveurs, en parlant à leurs personnes on domiciles, s'il en a été élu, sinon au greffe de la maî pise, par exploit, qui contiendra ponctuellement l'heure en laquelle il aura été donné, et le nom de ceux à qui les sergens . auront parlé, à peine de nullité de l'exploit.

33. Le tiercement est une enchère qui augmente du tiers le prix de la vente, et fait le quart sur le total; et le demi-tiercement une autre enchère sur le tiercement, qui est de la moitié du tiers; en sorte que si le prix de l'adjudication est de quinze cents livres, le tiercement sera de cinq cents livres, et le demitiercement de deux cents cinquante livres.

34. Enjoignons aux greffiers de marquer le jour et l'heure précise dans les actes qu'ils dresseront, et délivreront sur les adjudications, tiercemens et doublemens, à peine de trois cents livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts pour la première fois, et pour la seconde, de pareille peine et de privation de leurs charges.

35. Le demi-tiercement ne sera reçu que sur le tiercement; mais on pourra d'une seule enchère faire le tiercement et demi-tiercement, ce qui s'appelle doublement, lequel étant signifié en la forme ci-dessus prescrite à l'adjudicataire, il sera reçu à y mettre une simple enchère; et sur cette enchère l'adjudicataire, et le tierceur et doubleur seront reçus à enchérir l'un sur l'autre entr'eux seulement, et la vente demeurera au dernier enchérisseur, sans plus revenir; ce qui sera fait par-devant le grand-maître, ou le commissaire qui aura fait l'adjudi cation, s'ils sont sur les lieux, sinon par-devant les officiers de la maîtrise.

36. Après que les marchands auront fourni leurs cautions et certificateurs, le receveur leur donnera ses certificats pour les représenter, et faire registrer au greffe sans frais, dont une expédition sera mise ès mains des gardes-marteaux, auxquels et aux officiers nous défendons de souffrir qu'aucunes coupes soient commencées, qu'ils n'aient vu et fait registrer le certificat du receveur, à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms.

37. L'adjudicataire des bois de futaie dans nos forêts, dans lesquelles ils s'emploient en ouvrage, serà tenu d'avoir un marteau, dont il mettra l'empreinte au greffe, pour marquer le bois qu'il vendra en pied, sans qu'il puisse en débiter de cette qualité, qu'ils n'aient cette marque, et d'avoir, lui, ses facteurs ou gardes-ventes, un registre dans lequel seront écrits les noms, surnoms et domiciles de ceux auxquels ils vendront du bois, la quantité et le prix, à peine de cent livres d'amende et de confiscation; sans que plusieurs associés puissent avoir plus d'un marteau, ni marquer d'autres bois que ceux de leurs ventes, à peine d'être punis comme faussaires.

38. Si néanmoins un marchand avait plusieurs ventes, et que, pour la distance des lieux, il fût obligé d'y tenir différens registres; en ce cas, il pourra avoir autant de marteaux que de

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