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gardes; seront à la suite des grands-maîtres en tel nombre, et quand ils jugeront à propos; exécuteront leurs commandemens, jugemens et ordonnances, ceux des maîtrises particulières, et généralement feront tous actes et exploits pour raison de nos eaux, rivières, forêts, bois et buissons, et autres cidessus.

5. Et au lieu des sergens dangereux, il sera par nous établi des sergens à garde de nos rivières et de nos bois qui leur étaient commis, lesquels feront les mêmes fonctions que ceux de nos autres bois et forêts.

***6. Les sergens seront tons assidus chacun en leur garde, et ne pourront s'en absenter que pour cause de maladie ou autre excuse légitime, après avoir eu la permission du maître et de notre procureur, afin qu'ils y commettent ou substituent le plus prochain garde, ou autre personne en leur place.

7. Auront chacun un registre coté par nombres, et paraphé du maître particulier et de notre procureur, contenant les procès-verbaux de leurs visites, rapports, exploits, et tous autres actes de leurs charges; ensemble l'extrait de la vente ordinaire et extraordinaire, et l'état, tour, qualité et valeur des arbres chablis ou encroués, et généralement de tout ce qui sera fait pour ou contre notre service dans l'étendue de leurs gardes.

8. Le nombre des sergens sera divisé en deux parties, qui' comparaîtront alternativement à l'audience de la maîtrise ou de la grurie, même aux assises, suivant l'ordre des officiers, pour les informer de l'état de leurs gardes, y présenter, affirmer, et faire enregistrer les rapports qu'ils pourront lors avoir en leurs mains, sur lesquels voulons que les officiers puissent condamner à peine pécuniaire, quoiqu'il n'y ait aucune preuve ni information, pourvu que les parties accusées ne proposent point de cause suffisante de récusation.

:

9. Les sergens répondront des délits, dégâts, abus et abroutissemens qui se trouveront en leurs gardes, et seront condam nés en l'amende, restitution, et aux intérêts, comme le seraient les délinquans, faute d'avoir fait leur rapport, et icelui mis au greffe de, la maîtrise ou grurie, deux jours au plus tard après le délit commis, et faute de nommer dans leur rapport les délinquans, et d'exprimer les lieux où les bois et arbres de délit auront été trouvés, le nombre et la qualité des bêtes surprises en faisant le dommage, et déclarer ceux à qui elles appartiendront.

10. Feront de trois mois en trois mois un rapport du nombre des bornes étant autour, et faisant les limites de nos bois et forêts, de leur état, de celui des fossés et haies étant en

leur garde, contenant les défauts qu'ils y auront remarqués, lesquels ils mettront au greffe de la maîtrise, pour y être pourvu; et faute de donner sur ce les avis et éclaircissemens nécessaires, en demeureront responsables, et seront punis d'amende, ou de destitution, ou de l'un et de l'autre ensemble, selon qu'il sera jugé plus convenable par les officiers, eu égard à la qualité du fait.

11. Seront tenus de demeurer à demi-lieue de leur garde, et ne sera aucun admis de nouveau, ou continué, qu'après avoir donné bonne et suffisante caution, jusqu'à la somme de trois cents livres, qui sera reçue avec notre procureur, pour sûreté des amendes, restitutions et dommages, dont il pourrait être responsable ou condamné.

12. Ne pourront faire commerce de bois, tenir ateliers ou amas en leurs maisons, prendre vente, ou s'associer avec les marchands, tenir cabaret ou hôtellerie, ni boire avec les délinquans qui leur seront connus, à peine de cent livres d'amende pour la première fois, et de plus grande avec destitution en récidive.

13. Leur permettons de porter des pistolets, tant pour la conservation de nos bois, que pour la sûreté de leurs personnes, des passans et voituriers: défendons à toutes personnes de leur méfaire, ou de les troubler en la fonction de leurs charges, à peine d'être punis suivant la rigueur de nos ordon

nances.

14. S'il se trouvait qu'ils eussent abusé de leurs armes, chassé ou tiré aucun gibier de quelque espèce que ce soit dans nos forêts, ou à la campagne, ils seront punis par amende, destitution de leurs charges, ou bannissement des forêts, même de punition corporelle, s'il y échet,

15. Les sergens généraux et à garde de nos bois, forêts, rivières, plaines et plaisirs, ne pourront faire aucuns exploits que pour les Eaux et forêts, et chasses, à peine de faux : révoquant à cet effet toutes lettres et ampliations que nous pourrions leur avoir accordées.

TITRE XI. Arpenteurs.

Art. 1. Sera par nous choisi et commis un arpenteur, homme d'expérience et de probité reconnue, en chacun département, pour être à la suite du grand÷maître, pendant qu'il fera ses visites, adjudications et réformations, et par ses ordres faire tous les arpentages, mesures et récolemens ordinaires ou de réformation, et deux autres en chacun bailliage ou maîtrise.

2. Ils ne seront reçus que sur information de vie et mœurs, et donneront caution jusqu'à mille livres, qui sera reçue par le grand-maître, pour assurance des abus et malversations qu'ils pourraient commettre en leur exercice, avant que de s'immiscer.

3. Feront de toutes les assiettes des ventes un plan figuré, sur lequel ils désigneront les pieds corniers avec leurs témoins, les arbres de lisière ou de parois, leur nombre, qualité, et toutes les marques qni y auront été faites, la distance des pieds corniers en pieds corniers, l'emprunt tant de la droite ligne que de l'angle, et des circonstances nécessaires pour servir à la reconnaissance ou conservation de tous les arbres réservés lors du récolement.

4. Feront tous les arpentages et mesures qui écherront en leur détroit, tant pour nos bois, fonds et domaines, que pour ceux tenus en grurie, grairie, tiers et danger, apanage, engagement, usufruit et par indivis, même pour ceux des ecclésiastiques, communautés et gens de main-morte; ensemble pour tout ce qui sera ordonné par autorité de justice pour quelque cause que ce soit, préférablement à tous autres arpenteurs, à peine de nullité; laissant aux particuliers la liberté de s'en ser vir en tous actes, mesures et délivrances volontaires, ou d'au-, tres mesureurs, à leur choix, ainsi que bon leur semblera.

5. Sera tenu l'arpenteur du grand-maître de le suivre lors-qu'il lui sera ordonné, et de faire par ses ordres toutes assiettes de ventes, arpentages, mesurages, récolemens, plans, figures, assiettes et reconnaissances de bornes, lisières qu fossés, et généralement tous actes de sa profession, et d'en tenir bon et fidèle registre, dont il mettra le double avec autant des plans et figures ès mains du grand-maître, et au greffe de la maîtrise, huit jours après la consommation de l'ouvrage, et en retirera décharge, à peine d'interdiction pour la première fois, et de privation en récidive,

6. Si les arpenteurs d'une maîtrise étaient absens ou malades, les officiers en donneront avis aux officiers de la maîtrise voisine, qui seront tenus d'envoyer leurs arpenteurs ordinaires, ou l'un d'eux, selon qu'ils en seront requis: ce que nous leur enjoignons de faire sous les mêmes peines : et faisons défenses aux officiers de se servir d'autres arpenteurs que ceux par nous pourvus ou commis, à peine de nullité, et de demeu¬ rer responsables.

7. Seront tenus de visiter, chacune année, tous les fossés, bornes et arbres de lisières, séparant et fermant nos forêts et bois dans lesquels nous avons intérêt, pour connaître s'il y a quelque chose de rempli, changé, coupé, arraché ou trans

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porté; et s'il est besoin, feront les assiettes, remises et remplacemens de bornes qui auront été arrachées et transportées, ou qui manqueront, suivant les ordres des grands-maîtres et jugemens des officiers, et marqueront tous les alignemens des fossés à faire et à relever, dont ils feront procès-verbal sur leur registre signé du sergent de la garde, et en mettront autant, trois jours après la visite, an greffe de la maîtrise, à peine d'interdiction pour la première fois, et de punition en récidive.

8. Si aucun des arpenteurs avait, par connivence, faveur ou corruption, celé un transport ou arrachement de bornes, souffert ou fait lui-même changement de pieds corniers, il sera dès la première fois privé de sa commission, condamné à l'a-' mende de cinq cents livres et banni pour toujours de nos forêts, sans que les officiers puissent modérer ou différer la condamnation, à peine de perte de leurs offices.

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Art. 1er. Les maîtres particuliers ou leurs lieutenans tiendront leurs assises ou hauts-jours deux fois l'année aux jours et lieux publics accoutumés, où seront tenus d'assister tous les officiers des maîtrises, gruries et grairies, à peine de vingt livres d'amende contre les défaillans, s'il n'y a excuse légitime.

2. Le chapitre des assises contenu dans le réglement général sera lu et publié à l'entrée et ouverture des assises.

3. Les assises ne pourront être prolongées au-delà de deux jours, pendant lesquels les forêts demeureront fermées; et si quelqu'un y entrait, il sera mulcté d'amende ; et s'il y commettait délit, il en sera puni comme voleur.

4. Notre procureur formera ses plaintes contre ceux qui auront commis fautes, sur lesquelles sera fait droit le plus promptement que faire se pourra, parties ouïes ou duement appelées.

1.

5. Il fera aussi ses remontrances sur les abus qui seront venus à sa connaissance, auxquels sera pourvu selon l'exigence des cas.

6. Sera fait registre par les greffiers de tout ce qui aura été requis et ordonné pour la police des forêts; et seront tenus les maîtres et officiers se conformer à ces présentes; et s'il y avait quelque chose qu'il fût besoin d'expliquer ou innover, 'ils en donneront incessamment avis au grand-maître et à notre procureur de la Table de marbre, pour, sur leur avis, y être par nous pourv u.

7. Toutes les condamnations et jugemens qui interviendront pendant le temps des assises et hauts-jours, seront rédigés par le greffier sur son registre, qui sera signé par le maître, le lieutenant et notre procureur avant que de se séparer.

8. Tous les rapports envoyés ou portés aux assises seront jugés par le maître en l'audience, de l'avis des lieutenant et garde-marteau; et s'il s'y présente quelque cause qui mérite d'être instruite, elle sera renvoyée au premier jour d'audience, au siége ordinaire de la maîtrise, pour en être l'instruction faite par le maître ou son lieutenant.

9. Les marchands et facteurs pourront faire leurs plaintes contre ceux qui les auront troublés en l'exploitation de leurs ventes, et fait queique exaction ou violence, sur lesquelles sera fait droit, ainsi qu'il appartiendra.

10. Les officiers, ouvriers, marchands, facteurs, et tous autres obligés de comparoir aux assises, ne pourront être condamnés qu'avec connaissance de cause, à proportion des délits, et pour des motifs et raisons qui seront insérés dans les jugemens, sans que les officiers les puissent taxer à certaines sommes pour être déchargés, sur peine de nullité et d'amende arbitraire.

11. Défendons aux officiers qui tiendront les assises, de se taxer, prendre ni recevoir aucune chose en argent, présens, ou équivalent, sous prétexte d'épices et signatures des jugemens qu'ils y rendront, vacations ni autrement, en quelque sorte que ce soit, sur peine de concussion.

12. Huit jours avant l'ouverture des assises, seront tenus les pêcheurs de l'étendue de chacune maîtrise, assignés par exploits séparés, pour chacun à leurs personnes ou domiciles par le sergent garde-pêche, d'y comparaître pour élire des maîtres de communauté.

TITRE XIII. Table de Marbre et Juges en dernier Ressort.

res,

Art. 1er. Les Tables de marbre de nos palais de Paris, Rouen et autres, jugeront tous les procès civils et criminels concernant le fonds et propriété de nos Eaux et forêts, îles et rivièbois tenus en grurie, grairie, ségrairie, tiers et danger, apanage, usufruit, engagement et par indivis, et tous ceux qui leur seront portés ou envoyés par les grands-maîtres des Eaux et forêts de leur département; à la charge néanmoins de l'appel aux parlemens où ils ressortissent ès cas sujets à l'appel.

2. Connaîtront aussi de toutes les appellations de sentences et jugemens rendus par les officiers des maîtrises et autres ju

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