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les audiences des tribunaux correctionnels; même droit en faveur
des agens forestiers de l'apanage d'Orléans, 112. Voy. Amendes,
Poursuites.

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ALIENATION DE BOIS (demande en). Voy. Expertise.

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Amendes ForestIÈRES. La moitié du produit des amendes pourra
être distribuée aux gardes, 97. Manière de déterminer l'amende
à l'égard des délits commis dans les forêts, 100. Attribu-
tions, au profit des gardes, de la moitié du produit net des
amendes, 104. Le produit des amendes forestières, après déduc-
tion des frais de poursuite et de recouvrement, pourra être réparti
entre les agens forestiers à titre d'indemnité; dérogation aux dis-
positions antérieures, 106.—Rejet d'une demande en remise ou modé-
ration d'une amende pour contravention aux lois concernant les arbres
destinés au service de la marine, 110. Dispositions de l'ordonnance
de 1669 sur les amendes, 86.-Voy. Amnistie, Peines, Recouvre-

ment.

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AMNISTIE. Mise en liberté des individus qui, au mois de prairial
an 12, n'étaient plus détenus que pour le paiement de l'amende et
des frais, 107.
Amnistie pour les délits forestiers commis avant
la publication du décret du 25 mars 1810, 112. Elle n'est point
applicable aux abus et malversations commis par les adjudicataires
de bois dans les exploitations, II 2. Amnistie
les délits com-
pour
mis dans les forêts de l'État et dans celles des communes et des éta-
blissemens publics, 116. Autre pour les délits auxquels la rareté
des subsistances a pu entraîner depuis le 1er septembre 1816 jus-
qu'au 13 août 1817, 119. Autre pour les délits forestiers commis
au 29 septembre 1820, 120.- - Autre pour les délits ou contraventions
relatifs aux lois sur les forêts et sur la pêche, commis avant le 29
mai 1825, 122.

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APANAGES. Les bois et forêts qui en dépendent sont exploités con-
formément aux réglemens sur l'administration forestière, 112. —
Voy. Routes départementales, Orléans.

APPELLATIONS, 31.

ARBITRAGE. Voy. Bois communaux.

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ARBRES. Sont mis sous la sauvegarde de la nation, de la loi et
des tribunaux, 93.
Abolition sans indemnité des droits sur les
arbres futaies, têtards et fruitiers, coupés ou vendus pour être cou-
pés, 93. Dispositions relatives aux droits de propriété et de voi-
rie sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs, villes et
arbres en dépendant, 95.-Les contraventions commises sur les arbres
qui bordent les grandes routes seront constatées, réprimées et pour-
suivies par voie administrative, 104.-Les grandes routes non plan-
tées et susceptibles de l'être, le seront en arbres forestiers ou fruitiers,

suivant les localités, par les propriétaires riverains; largeur qui
doit être conservée aux chemins vicinaux en plantant sur le bord
de ces chemins, 107. Formalités qui doivent précéder et suivre
l'abattage des arbres futaies, épars ou en plein bois, appartenant à
des particuliers, 113. Les arbres plantés sur les routes départe-
mentales et sur les terres riveraines peuvent, dans les cas spécifiés,
être abattus sur la seule autorisation du préfet, 120. — Dispositions
relatives à la propriété des arbres plantés sur le sol des routes royales
et départementales, 122. Voy. Amendes, Clergé, Martelage,
Marque des bois.

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ARDENNES (forêt des). Permission d'exporter, par le cours de la
Meuse, des écorces à tan, charbons de bois et perches provenant
de ces forêts, 120.

ARRONDISSEMENS forestiers de la marine. Voy. Marine.

ARTILLERIE. Elle a les mêmes droits que ceux que la marine

exerce dans les forêts de l'état pour les approvisionnemens de ses

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trimoniaux, seront jugés par la voie de l'arbitrage, 99. - Les bois
actuellement coupés, provenant des biens communaux, doivent se
partager par tête, ibid. - Partage, par tête, des bois dépendant des
biens communaux, 100. Les fonds provenant de la vente des
quarts de réserve des bois appartenant aux communes, doivent être
versés à la trésorerie, ibid. Délai dans lequel les communes de-
vront produire les jugemens arbitraux contre l'État, et peines à dé-
faut de production dans ce délai, 103. - Mode de partage des bois
communaux, d'affouage, 104. Annulation d'un arrêté pris par
un préfet pour un conflit d'attribution relatif à l'établissement pro-
hibé d'un moulin à scie dans un bois communal, et renvoi de l'af-
faire devant les tribunaux, 107. -Mode de jouissance des biens
communaux qui n'ont pas été partagés, ibid. Autre disposition sur
le mode de partage de biens communaux entre deux communes, 110,
III. Le mode de jouissance des biens communaux ne peut être
réglé qu'en conseil d'État,11 3. Voy. Compétence, Contribution,
Coupes de bois, Frais, Gardes forestiers.

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BOIS DU CLERGÉ. Voy. Clergé.

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BOIS ET FORETS Compris dans la dotation de la Couronne.

Voy. Couronne, Domaine.

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Mesures relatives à des voies de fait commises dans les forêts de
Rambouillet et autres, 94. — Obligations imposées aux munici-
palités relativement aux portions de bois aménagées ou non, ibid.
- Proclamation sur une instruction de l'assemblée nationale con-
cernant les bois, 95. Les grandes masses de bois et forêts sont
exceptées de l'aliénation des biens nationaux, 95, 96.—L'abolition
du droit de triage n'a point préjudicié aux actions en cantonnement,
de la part des propriétaires, contre les usagers, ibid. → Mise
en vente du fonds des bois épars, 98. - Nécessité d'une loi pour
acheter des bois au nom de l'État, 94. — La régie des bois appar-
tenant à l'État a été attribuée à la régie de l'enregistrement, 101.
- Mise en vente des bois de l'État contenant moins de quinze
mille ares ou trois cents arpens, ibid. — Ces bois sont exceptés de
la vente des domaines payables en mandats territoriaux, ibid.
Précautions à prendre pour la conservation des forêts des quatre
départemens de la rive gauche du Rhin, 165.- Les questions de
propriété agitées entre l'État et les particuliers, sont de la compé-
tence des tribunaux, 109. Les propriétaires des forêts et bois
doivent contribuer proportionnellement à la dépense des ouvertures
ou perfectionnemens de routes et des travaux de navigation dont
l'objet serait d'exploiter ces propriétés avec économie lorsqu'elles
devront en profiter, 110. - Il sera vendu trois cent mille hec-
tares de bois de l'État pour l'amortissement des obligations du
-trésor, 116. Mode de vente et de paiement de ces bois, ibid.
Cessation de ces ventes, 117. Voy. Bois soumis au régime
forestier, Caisse d'amortissement, Chemins communaux, Contri-
bution foncière, Dégâts, Délits, Échangistes, Gendarmerie, Incen-
die, Marque des bois, Routes départementales, Sénat, Sénatore-
ries.

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BOIS DES ÉTABLISSEMENS PUBLICS. Voy. Coupes de bois, Éta-
blissemens publics.

Bois affectés à la dotation des majorats. Voy. Majorats.

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BOIS DES PARTICULIERS. Le ministre de la marine est autorisé à
faire marquer dans les bois tous les arbres propres au service de
la marine, 99. Solution de la question si un particulier peut
être empêché d'introduire ses bestiaux dans ses propres bois avant
qu'ils soient déclarés défensables, 108. Le propriétaire d'un bois
qui a été vendu comme national, sans opposition, ne peut rede-
mander ce bien à l'acquéreur, mais se pourvoir pour obtenir un
dédommagement, s'il y a lieu, 114. – Révocation, en ce qui con-
cerne les particuliers, de l'ordonnance sur le martelage des bois
propres aux constructions navales, 119. — Voy. Arbres, Délits,
Gardes forestiers.

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BOIS RÉSERVÉS AU ROI. Ce sont les bois et forêts composant les
grand et petit parcs de Versailles, Marly, Meudon, etc., 96.

BOURDAINE (Bois de). Réserve qui en est faite pour la confection
du charbon propre à la fabrication de la poudre, 166.
Bureaux de charITÉ. Voy. Établissemens publics.

C.

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CHEMINS COMMUNAUX. Les propriétés de l'État et de la Couronne

contribuent aux dépenses de ces chemins, 121.

CODE FORESTIER. Voy. Lois forestières.

COMMAND. Voy. Déclaration de command.

COMMANDANS des puissances alliées. Voy. Vente de bois.

COMMUNAUTÉS (Bois, prés, marais, landes, pâtis, pêcheries et

autres biens appartenant aux), 60.

COMMUNES. Délai de six mois accordé aux communes pour

produire les jugemens par lesquels les tribunaux leur ont accordé
des droits de propriété ou d'usage dans les forêts de l'État, 105.---
La réunion des communes ne doit porter aucune atteinte à leurs

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