Page images
PDF
EPUB

15. «< Faisons inhibitions à tous mariniers, contre-maîtres, << gouverneurs et autres compagnons de rivières, conduisant << leurs nefs, bateaux, besognes, marnois, flettes ou nasselles, << d'avoir aucuns engins à pêcher, soit de ceux permis ou défendus, tant par les anciennes ordonnances que par ces pré«sentes, à peine de cent livres d'amende et de confiscation des « engins (g). »

«

17.« Défendons de prendre et enlever les épaves sans la per<«< mission des officiers de nos maîtrises, après la reconnais«<sance qui en aura été faite, et qu'elles aient été adjugées à ce« lui qui les réclame ( g bis. ) »

"

18. Faisons défenses à toutes personnes d'aller sur les mares, « étangs et fossés, lorsqu'ils seront glacés, pour en rompre la << glace, et y faire des trous, ni d'y porter flambeaux, brandons' << et autres feux, à peine d'estre punis comme de vol. »

«

[ocr errors]

25. « Si les officiers des maîtrises trouvent des engins et << harnois défendus, ils les feront brûler à l'issue de leur audience, au-devant de la porte de leur auditoire, et condam«<neront les pêcheurs sur qui ils auront été saisis, aux peines « ci-devant déclarées, sans les pouvoir modérer, à peine de suspension de leurs charges pour un an (h). »

[ocr errors]

les tribunaux correctionnels comme fait de pêche. Ordonnance du 11 janvier 1826. (Sirey, 26 2- 349.)

(g) 1. — Les engins prohibés trouvés sur des bateaux amarrés ou en mouvement sur les rivières, doivent être saisis et brùlés, et les propriétaires condamnés aux peines portées par l'ordonnance de 1669. Cassation, arrêt du 26 mars 1813. (Trait. gén., tom. a, pag. 555.)

2.

- La disposition prohibitive, portée par l'art. 15 du tit. xxx1 de l'ordonnance de 1669, s'applique sans distinction au batelier conduisant actuellement son bateau et à celui dont le bateau est

amarré. Cassation, arrêt du 19 octobre 1823. (Truit. gen., tom. 2, pag. 603.)

(g bis) Les poissons qui passent dans un autre étang appartiennent au propriétaire de cet étang, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude ou artifice. ( Art. 564 du Cod. civil.)

(h) 1.-L'article 25, titre xxxi, de l'ordonnance de 1669, qui prescrit le brûlement des engins prohibés saisis chez les pêcheurs, n'est point applicable à de parcils engins qui seraient trouvés chez des particuliers non pêcheurs, lorsqu'il n'est pas constaté que ces particuliers aient fait usage pour la pêche des engins dont il s'agit. Cas sation, arrêt du 17 mai 1817. (Trait. gen., tom. 2, pag. 2

258.)

[ocr errors]

26. «Toutes les amendes (i) jugées pour raison des rivières navigables et flottables, et pour toutes nos eaux, seront re« çues à notre profit par le sergent-collecteur des amendes, dans chacune maîtrise ou département, pour lesquelles il en sera « usé comme pour celles de nos forêts, etc. »

[ocr errors]

Loi relative aux Contributions de l'an 11.

Du 14 Floréal an 10 ( 4 mai 1802. )

TIT. 5. ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

De la Péche.

ART. 12. A compter du 1er vendémiaire prochain ( 23 septembre), nul ne pourra pêcher dans les fleuves et rivières na

2. Les outils et instrumens de pêche saisis sur les délinquans, doivent être déposés au greffe des tribunaux. Circul. de l'adm. forest. du 8 mars 1809, no 390. (Trait. gén., tom. 2, pag. 258.) (i) I. Le recouvrement des amendes de pêche a lieu de la même manière que les amendes de chasse. Voy. à cet effet la troisième partie.

2.

- Les amendes prononcées contre les infracteurs des lois sur la pêche, sont de véritables peines; elles ne doivent atteindre que les délinquans, et non les tiers responsables. Cassation, arrêt du 14 juillet 1814. (SIREY, 15 — 1 — 275.)

3. -Les fermiers de la pêche ne sont responsables que civilement, et pour les dommages et intérêts et dépens, à raison des délits commis par les particuliers auxquels ils ont donné permission de pêcher dans leur cantonnement; mais cette responsabilité ne peut s'étendre aux amendes encourues. Cassation, arrêt du 14 juillet 1814. (DUPIN, Lois forestières, pag. 847, 1o 623.)

4. L'ordonnance du 20 octobre 1820, portant amnistie pour les délits forestiers commis antérieurement au 29 septembre de la même année, a été déclarée applicable aux délits de pêche, excepté les délinquans en récidive. Décision du 13 septembre 1824. (Truit. gén., tom. 3, pag. 282.)

5.

[ocr errors]

Une autre ordonnance du 28 mai 1825, a accordé amnistie pleine et entière pour tous délits ou contraventions relatifs aux lois sur la pêche commis antérieurement au 29 du même mois, sauf le remboursement des frais avancés par l'État. (Inst. du Dir. gén, de Enregist., uo 1164.)

vigables (j) s'il n'est muni d'une licence, ou s'il n'est adjudicataire de la ferme de la pêche, conformément aux articles suivans.

(j) 1. - Les fleuves et rivières navigables ou flottables...... sont considérés comme des dépendances du domaine public, (Art. 538 du Code civil.)

2. L'ordonnance de 1669 parle collectivement, dans les art. 42, 43 et 44 du tit. xxvII, des rivières navigables et flottables; il en est de même dans l'art. 26 du tit. xxxi. Cependant les ruisseaux ou rivières qui ne peuvent servir qu'à la flottaison à bûches perdues, parce que leur cours est semé d'obstacles, ne doivent pas être rangés au nombre des rivières flottables que l'ordonnance considère comme navigables; elle n'a eu en vue que celles qui, sans écluses ou artifices aucuns, portent des trains. Ainsi on doit regarder toute rivière qui n'aurait pas ces caractères, comme propriété particulière des communes ou des riverains, à laquelle ne s'appli que pas la présente loi. Voy. à cet égard l'avis du Conseil d'État du a1 février 1822.

3.

[ocr errors]

La location de la pêche dans les rivières flottables doit être autorisée par les préfets. Elle a lieu dans les mêmes formes que celle des coupes de bois. Les fermiers ne peuvent avoir plus de huit associés. Ils ne peuvent non plus céder leur bail qu'à des particuliers agréés par le conservateur forestier de l'arrondissement et dont ils sont responsables. Circul. du 20 septembre 1821, no 39. (Trait. gén., tom. 7, pag. 952.)

4. D'après une décision du ministre des finances du 14 août 1812, la pêche dans les noues ne peut être affermée au profit de l'État, que lorsque la noue communique à une rivière navigable, de manière que le pêcheur puisse y entrer et sortir librement avec un bateau. (Trait. gén,, tom. 2, pag. 498.) Elle ne peut l'être non plus dans les noues, boires, canaux ou fossés creusés de main d'homme sur des propriétés privées ou communales. Décis. du 18 avril 1823. (Idem, tom. 3, pag. 131.)

5. Il est permis de joindre à l'amodiation de la pêche, la permission exclusive de la chasse aux oiseaux aquatiques sur chaque cantonnement. Circul. des 7 juillet et 4 septembre 1812, nos 470 et 476. (Idem, tom. 2, pag. 490 et 509.)

6.

[ocr errors]

Les licences de pêche ne peuvent être concédées aux agens forestiers, que pour les cantonnemens établis sur les rivières au bord desquelles ils ont des propriétés. Décision, du 30 prairial an 12, (Trait. gén., tom. 2, pag. 684.)

13. Le Gouvernement (k) déterminera les parties des fleuves et rivières où il jugerà la pêche susceptible d'être mise en ferme, et il réglera pour les autres les conditions auxquelles seront assujétis les citoyens qui voudront y pêcher moyennant une licence.

(k) 1. Les fleuves et rivières navigables dépendant du... arrondissement forestier, seront divisés en... cantonnemens de pêche, conformément à l'état ci-annexé. (Art. 1er de l'arrêté du gouvernement du 11 brumaire an 12.) - Les cantonnemens seront mis en adjudication ou en licence, ainsi qu'il est déterminé par le même état. ( Art. 2.)—La durée des adjudications et des licences sera, au plus, de trois années consécutives. (Art. 3.) Le prix desdites adjudications et licences sera versé à la caisse du receveur de l'enregistrement et des domaines du canton, dans les termes fixés par l'adjudication ou la licence, (Art. 4.)

Nota. La désignation des cantonnemens de pêche étant susceptible d'éprouver des modifications, il semble inutile de la faire connaître ici: on la trouve d'ailleurs au Mémorial forestier, de l'an 11. (Trait. gén., tom. 1, pag. 661.)

2. La pêche sur une rivière ou portion de rivière limitrophe entre deux divisions forestières, est attribuée à celle de ces deux divisions dans laquelle le cours de cette rivière a le plus d'étendue. Circul. du 10 pluviôse an 12, no 191. (Trait. gén., tom. 1, pag. 672.)

-

3. La pêche sera libre depuis le point où la marée se fait sentir dans la Loire, jusqu'à l'embouchure de cette rivière dans la mer. Le bail actuellement existant sera résilié. ( Décret concernant la péche sur la Loire, du 11 août 1808, tit. 4, art. 7.)

4.

[ocr errors]

-

Le point de délimitation entre la pêche libre sur la Loire et la pêche affermée au profit du trésor, est définitivement fixé à 40 brasses au-dessous des ponts de Nantes, suivant l'alignement des poteaux anciennement plantés pour servir de limites entre la pêche dont la surveillance appartenait à l'amirauté, et celle qui était confiée à l'administration des eaux et forêts. ( Décret du 6 juillet 1810.)

5.

[ocr errors]

A partir de quarante brasses en amont des ponts de Nantes, jusqu'à l'embouchure de la Loire dans la mer, il est défendu aux pêcheurs de placer des bires ou nasses dans le fleuve: celles qui y seront trouvées seront brisées sur-le-champ, sans préjudice de l'amende qui sera encourue, conformément à l'ordonnance de 1669. ( Décret du 21 janvier 1812, art. 1.) Au-dessus du point

14. Tout individu qui, n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, pêchera dans les fleuves et rivières navigables, autrement qu'à la ligne flottante et à la main, sera condamné (1),

désigné ci-dessus, il ne pourra être placé de nasses dans la Loire, qu'en les attachant avec des masses de fer et des cordes, sans jamais se servir, à cet effet, de pierres et de cordons d'osier, sous peine, par les contrevenans, d'être poursuivis conformément aux dispositions de l'art. 42 du titre xxvII de l'ordonnance de 1669. (Art. 2.).

Les agens des eaux et forêts, ceux des ponts-et-chaussées et de la navigation, et tous autres officiers de police, dresseront procès-, verbal des contraventions aux articles du présent décret, lesquelles seront constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative, conformément à la loi du 29 floréal an 10. (Art. 3.)

6. — D'après une décision du ministre des finances, du 1er frimaire an 13, le point où doit s'arrêter la pêche fluviale dans les rivières affuentes à la mer, doit être déterminé à marée basse. (Trait. gen., tom. 1er ,pag. 720.)

7. Le point où la marée se fait sentir n'est pas celui où, par l'action du flux de la mer, les eaux fluviales, refoulées sur ellesmêmes, couvrent leurs rives sans rien perdre de la pureté de leur goût, mais celui où, par leur mélange avec les eaux de la mer, elles contract la salure. Dans cette dernière portion des rivières navigables, la pêche est soumise à la surveillance des administrateurs de la marine; mais, dans toutes les autres parties, elle reste, comme les eaux sur lesquelles on l'exerce, purement fluviale, et soumise à la surveillance de l'administration des forêts. Les décrets qui ont rendu, dans une partie de la Loire, la pêché libre, n'ont point modifié cet ordre d'attribution, et l'administration des forêts continue de faire observer les réglemens sur la pêche fluviale dans la partie du fleuve où la pêche a été déclarée libre, lorsque ces parties sont au-dessus du point où les eaux cessent d'être salées. Cassation, arrêt du 18 juillet 1823. ( Trait. gén., tom. 3, pag. 155.)

[ocr errors]

(1) 1. L'art. 14, titre 5, de la loi du 14 floréal an 10, sera exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence, tout individu, autre que les fermiers de la pêche ou le pourvu de licence, ne pourra pêcher sur les fleuves et rivières navigables qu'avec une ligne flottante, tenue à la main. Arrêté du gouvernement du 17 nivôse an 12. ( Bulletin, 3o série, no 3496.)

2.

L'action de pêcher avec un instrument dont l'extrémité est fixée au fond de l'eau, par le moyen d'un plomb, quoiqu'il faille se

« PreviousContinue »