Page images
PDF
EPUB

galonné sur le devant et au collet; poches à la française et en pointe, également galonnées; paremens en pointes, avec deux chevrons pour les lieutenans.

Le galon sera or et argent; boutons de métal jaune, sur lesquels sera empreint un loup; veste et culotte chamois; chapeau retapé à la française, avec ganse en or et en argent; couteau de chasse en argent, avec un ceinturon en buffle jaune, galonné comme l'habit; bottes à l'écuyère; éperons plaqués en argent.

Uniforme des piqueurs.

L'habit sera le même que celui des officiers, excepté que le bouton sera en métal blanc, et que le galon sera en tiers d'or sur deux tiers d'argent.

Harnachement du cheval.

Bride à la française, avec bossette, sur laquelle sera un loup; bridon de cuir noir; selle à la française, en volaque blanc ou en velours cramoisi; housse cramoisie, garnie en galons or et argent; croupière noire, unie, et la boucle plaquée; étriers noirs, vernis; martingale noire, unie; sangles à la française.

Cet uniforme est permis, mais non obligatoire.

Approuvé :

signé Louis.

DE LA PÊCHE

FLUVIALE.

SECTION UNIQUE.

La faculté de pêcher appartient de droit naturel à tous les hommes; mais, d'après l'article 715 du Code civil, elle est réglée, comme la chasse, par des lois particulières.

Nous allons rappeler, dans une section unique, celles de ces lois qui sont relatives à la pêche fluviale, et les apostiller des arrêts et des décisions qui les ont appliquées on expliquées.

DÉCRET relatif à l'Abolition du Droit exclusif de la Péchè.

Du 6 Juillet 1793.

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de législation sur la pétition du citoyen Cabaret, de la commune d'Orval, département de la Manche, du 8 du mois dernier, tendant à faire décréter l'abolition du droit exclusif de peche (a), prétendu par des ci-devant seigneurs, et la permission à chacun de pêcher le long de ses héritages, passe à l'ordre du jour motivé sur les articles 2 et 5 du décret du 25 août dernier; le premier, portant que toute propriété foncière est

(a) Le droit exclusif de pêche, qui appartenait aux ci-devant seigneurs, et qu'ils exerçaient au préjudice de leurs vassaux sur les rivières situées dans l'étendue de leur fief, a été aboli par les lois des 6 et 30 juillet 1793; mais il n'en est pas de même du droit de pêche qui appartenait à l'État comme droit utile et domanial dans les fleuves et rivières navigables. Paris, arrêt du 9 mai 1823. (Rép, de la nouv, législ., verb. péche.).

réputée franche et libre de tous droits, tant féodaux que cent suels, si ceux qui les réclament ne prouvent le contraire dans la forme qui sera prescrite ci-après; l'autre, que généralement tous les droits seigneuriaux, tant féodaux que censuels, conservés ou déclarés rachetables par les lois antérieures, quelles que soient leur nature ou leur dénomination, même ceux qui pourraient avoir été omis dans lesdites lois ou dans le présent décret, ainsi que tous les abonnemens, pensions et prestations quelconques qui les représentent, sont abolis sans indemnité, à moins qu'ils ne soient justifiés avoir pour cause une concession primitive de fonds, laquelle clause ne pourra être établie qu'autant qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation, d'acensement ou du bail à cens, , qui devra être rapporté. (Collect. in-4°, tom. 15, pag 36.)

Nota. Voy. le décret du 30 du même mois, ainsi que l'avis du Conseil d'État des 30 messidor 11 thermidor an 12, et le décret du 11 avril 1810.

DECRET relatif à l'abolition des droits exclusifs de Péche et de Chasse.

Du 30 Juillet 1793.

La Convention nationale, après avoir entendu la lecture d'une délibération prise par l'administration du département de la Charente, le 20 de ce mois, qui réfère à la Convention nationale la question de savoir si le droit de péche est compris dans l'abolition générale des droits féodaux, et sur la proposition d'un membre, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que les droits exclusifs de péche et de chasse étaient des droits féodaux abolis par les lois précédentes comme tous les autres. (Collect. in-4°, tom. 15, pag. 299.)

Nota. Voy. le décret du 6 du même mois, ainsi que l'avis du Conseil d'État des 30 messidor—11 thermidor an 12, et le décret du 11 avril 1810.

ARRÊTÉ concernant la police du Droit de Péche.

Du 28 Messidor an 6 ( 16 juillet 1798.)

Le Directoire exécutif, sur le compte qui lui a été rendu par le ministre de la justice, que, dans quelques-uns des départemens réunis, aucune règle de police n'est observée relativement au droit de pêche; que la faculté qu'ont tous les citoyens de pêcher dans les rivières navigables et flottables, sert même de prétexte pour occasioner des dégâts dans les propriétés d'autrui, et pour commettre toutes sortes de délits, et que certains

tribunaux correctionnels de ces départemens se croient sans moyens pour réprimer de pareils désordres, faute de lois à ce sujet;

Vu, 1o les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 et 18', titre XXXI de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, qui contiennent diverses dispositions propres à régler l'exercice du droit de pêche, de manière qu'il ne dégénère pas en un abus nuisible;

2o L'article 609 du Code des délits et des peines, qui veut qu'en attendant que les dispositions de l'ordonnance de 1669 aient pu être révisées, les tribunaux correctionnels appliquent aux délits qui sont de leur compétence les peines qu'elle pro

nonce;

3o Et l'article 11 de la loi du 12 vendémiaire an 4, portant que le Directoire exécutif, et chaque administration départementale ou municipale, ou bureau central, pourront, par délibération spéciale, ordonner la réimpression, l'affiche et la publication des lois anciennes ou récentes;

Considérant que la suppression du droit exclusif de la péche, en donnant à chacun la faculté de pêcher dans les rivières navigables et flottables, n'entraîne point l'abrogation des règles établies pour la conservation des différentes sortes de poissons, et pour le maintien de l'ordre et le respect des propriétés ; qu'ainsi les articles ci-dessus cités du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 doivent continuer d'avoir leur exécution;

Considérant que le défaut de promulgation de ces articles dans les départemens réunis, ne peut pas dispenser les tribunaux de ces départemens d'appliquer les peines qu'ils prononcent, puisque la promulgation du Code des délits et des peines, dont l'art. 609 impose aux tribunaux l'obligation d'appliquer les peines qui sont établies par l'ordonnance de 1669, suffit pour rendre les dispositions pénales de cette ordonnance obli-gatoires dans les pays mêmes où elle n'a pas été spécialement publiée, ainsi que le tribunal de cassation l'a jugé plusieurs fois, notamment le 27 vendémiaire dernier, en cassant un jugement rendu par le tribunal criminel du département des Vosges le 20 prairial précédent, qui avait admis le principe contraire; qu'en conséquence, le Code des délits et des peines ayant été promulgué dans les départemens réunis, les tribunaux de ces départemens ne doivent pas hésiter à appliquer, lorqu'il y a lieu, les peines que prononcent les articles ci-dessus cités du titre XXXI de l'ordonnance de 1669;

Considérant néanmoins qu'il est utile de publier ces articles dans les départemens réunis,

ARRÊTE Ce qui suit :

ART. 1er. Les articles 5, jusqu'à ces mots pourvu que ce soit, etc.; 6, jusqu'aux mots, et du carcan, etc.; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 et 18 du titre XXXI de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, relatifs à la police de la pêche, continueront d'être exécutés: en conséquence, et conformément à l'article 609 du Code des délits et des peines, les tribunaux correctionnels appliqueront à ceux qui contreviendront aux dispositions de ces articles, les peines qu'ils prononcent, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par le corps législatif.

2. Les articles ci-dessus cités du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, seront réimprimés, affichés et publiés dans toute l'étendue des neuf départemens réunis, etc. (Bulletin, 2o série, no 1925.)

Voici le texte tant des articles précités, que de plusieurs autres dispositions du même titre : il nous a paru utile de les reproduire ici, afin de faire connaître, avce plus de facilité et plus d'exactitude, la jurisprudence intervenue depuis.

[ocr errors]
[ocr errors]

5. « Défendons de pêcher en quelques jours et saisons que « ce puisse être, à autres heures que depuis le lever du soleil « jusqu'à son coucher (b), sinon aux arches des ponts, aux moulins et aux gords où se tendent des dideaux, auxquels lieux «< ils pourront pêcher tant de nuit que de jour, pourvu, etc. » 6. «Les pêcheurs ne pourront pêcher durant le temps de « frai (c), savoir, aux rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons, depuis le 1er février jusqu'à la mi-mars; et aux « autres, depuis le 1er avril jusqu'au 1er de juin; à peine, pour « la première fois, de vingt livres d'amende et d'un mois de pria son, et du double de l'amende, et de deux mois de prison pour la seconde; et du carcan, fouet et bannissement du res« sort de la maîtrise pendant cinq années, pour la troisième, »>

[ocr errors]
[ocr errors]

(b) I. — · La pêche est défendue depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Cassation, arrêt du 17 brumaire an 14. ( Trait. gén., tom. 2, pag. 4L.)

2.- La pêche pendant la nuit et l'usage des filets à petites mailles sont autorisés dans tous les cantonnemens de pêche du Rhin, mais non dans la rivière d'Ill. Décision du 30 avril 1823. (Trait. gén., tom. 3, pag. 134.) Voir le nombre 16 de la note (d), pag. 177, ci-après.

(c) — Les peines portées par l'ordonnance de 1669, contre ceux qui pêchent sans le consentement des propriétaires, ou pendant le temps du frai, s'appliquent même aux rivières non navigables ni flottables. Cassation, arrêt du 27 décembre 1810. (SIREY, II—I - 138.)

[ocr errors]
« PreviousContinue »