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13. Il est libre à tout propriétaire ou possesseur de chasser ou faire chasser en tout temps, et nonobstant l'art. 1er des présentes, dans ses lacs et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives d'avec les héritages d'autrui.

14. Pourra également tout propriétaire ou possesseur autre qu'un simple usager, dans les temps prohibés par l'article 1er, chasser ou faire chasser, sans chiens couraus, dans ses bois et forêts.

15. Il est pareillement libre, en tout temps, au propriétaire ou possesseur, et même au fermier (o), de détruire le gibier dans ses récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec des armes à feu les bêtes fauves qui se répandraient dans lesdites récoltes.

16. Il sera pourvu, par une loi particulière, à la conservation de nos plaisirs personnels, et par provision, en attendant que nous ayons fait connaître les cantons que nous voulons réserver exclusivement pour notre chasse, défenses sont faites à toutes personnes de chasser et de détruire aucune espèce de gibier dans les forêts à nous appartenantes, et dans les parcs attenans aux maisons royales de Versailles, Marly, Rambouillet, Saint-Cloud, Saint-Germain, Fontainebleau, Compiègne, Meudon, bois de Boulogne, Vincennes et Villeneuvele-Roi. (Coll. in-4o, tom. 1er, p. 759. ) Voy. les décrets des 2225 juillet, et 14 septembre 1790.

par l'ordonnance qui traduit le délinquant au tribunal correctionnel, mais encore par tous actes de poursuites et d'instruction faits à des intervalles plus courts que d'un mois. Cassation, arrêt du 11 novembre 1825. (SIREY, 26—1— 105.)

7. — L'action en réparation d'un délit, intentée en temps utile par la partie civile, profite au ministère public, en ce sens qu'elle interrompt la prescription de l'action publique, et réciproquement l'action du ministère public interrompt la prescription de l'action civile. Cassation, arrêt du 15 avril 1826. (DALLOZ, pag. 348.)

(0) Cet article ne concède point au fermier le droit de chasse en général, mais seulement le droit de défendre ses récoltes en diminuant la trop grande abondance du gibier : à moins de stipulation expresse, la fermier n'a aucunement le droit de chasse. Paris, arrêt du 19 mars 1812. (SIREY, 12 --2-- 323.) Voy. les nomb. 4 et 6 de la note (d) ci-devant,

DÉCRET relatif aux jugemens des délits de chasse, commis dans les lieux réservés aux plaisirs du Roi,

Du 22-25 juillet 1790.

L'Assemblée Nationale décrète ce qui suit :

Tous les délits de chasse commis dans les lieux désignés par l'article 16 des décrets des 21, 22 et 28 avril dernier (loi du 30 avril) concernant la conservation des plaisirs du Roi, doivent être poursuivis par-devant les juges ordinaires. (Coll. in-4o, t. 1er, p. 1104.) Voy. le décret du 14 septembre 1790.

EXTRAIT DE LA PROCLAMATION DU ROI sur l'instruction de l'Assemblée nationale, concernant les fonctions des assemblées administratives, l'administration des domaines et bois, la chasse, etc.

Du 12-20 août 1790.

Chap. 3. Droits féodaux.

ART. 6. Dans les décrets des 21 et 22 avril dernier, concernant la chasse, les corps administratifs se verront autorisés à déterminer (p), pour l'avenir, l'époque à laquelle, dans leurs arrondissemens respectifs, la chasse doit être permise aux propriétaires et possesseurs de leurs terres non closes.

Le Directoire de département examinera si l'époque de l'ouverture de la chasse doit être la même dans toute l'étendue de son territoire, ou si elle doit varier dans tous ou dans quelques districts. L'arrêté qu'il aura pris sur cette matière sera adressé à toutes les municipalités par l'entremise du district, et publié par les municipalités, quinze jours avant celui où la chasse sera libre.

7. Les administrateurs doivent veiller enfin à ce que, conformément à l'art. 2 du décret du 4 août 1789, les municipa

(p) 1. — L'autorité administrative a le droit de prohiber la chasse dans certains temps et dans certains lieux par des réglemens, et l'infraction de ces défenses donne lieu àux peines de police. Cassation, arrêt du 27 novembre 1823. ( Trait. gén. tom. 3, pag. 165.) 2. Un arrêté du préfet qui modifierait les dispositions de la loi du 30 avril 1790, ne serait pas obligatoire pour les tribunaux. Cassation, arrêt du 22 juin 1815. (SIREY, 15

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I-197.)

3. On ne peut chasser dans les vignes depuis le mois de mai jusqu'à la vendange. (FOURNEL, 2 vol., page 98.)

lités fassent fermer les colombiers aux temps où les dégats des pigeons (Voy. la note (b) ci-devant) peuvent être à craindre pour les campagnes. La délibération par laquelle chaque municipalité aura fixé l'époque de cette clôture, sera publiée quinze jours avant cette époque, et la publication en sera renouvelée tous les ans; s'il survient quelques réclamations contre les dispositions que pourront faire à ce sujet les municipalités, elles seront portées devant les assemblées administratives, et le Directoire de département y pourvoira, sur l'avis du Directoire de district. En cas de négligence de la part des municipalités, les Directoires de district pourront faire eux-mêmes la fixation de l'époque de la clôture des colombiers. (Collect. in-4°, tom. 1er, pàg. 1197.)

DÉCRET concernant les Chasses du Roi.

Du 14 septembre 1790 (9).

ART. 1er. Il sera formé dans les domaines et biens nationaux qui seront réservés au Roi par un décret particulier, des parcs destinés à la chasse de S. M., et ces parcs seront clos de murs, aux frais de la liste civile dans le délai de deux années, à compter du 1er novembre prochain.

2. Le Roi pourra, pour la formation ou arrondissement de l'intérieur desdits parcs, y réunir, par voie d'échanges faits de gré à gré, les propriétés particulières qui y sont enclavées, en cédant des fonds faisant partie des domaines qui lui sont réservés

3. Les échanges seront irrévocables, après qu'ils auront été décrétés par l'Assemblée nationale, et sanctionnés par le Roi.

4. Il est libre à tous propriétaires ou possesseurs de fonds enclavés dans lesdits parcs, autres que ceux qui en tiennent du Roi à titre de ferme, de détruire ou faire détruire le gibier, sur leurs propriétés seulement, et de la manière qui a été réglée pour les propriétaires et possesseurs de fonds dans les autres parties du royaume par le décret du 22 avril dernier (r).

(q) Voyez l'art. 16 de la loi dú 30 avril 1790, et le décret des 22-25 juillet suivant.

(r) 1. Sa Majesté a le droit exclusif de chasser et de faire détruire le gibier sur les propriétés particulières qui sont enclavées dans les forêts et parcs réservés pour ses plaisirs, par l'art. 16 de la loi du 30 avril 1790. Ainsi décidé par arrêt de la cour de cassation du 2 juin 1814. ( Trait. gén., tom. 2, pag. 618.)

2.-Le droit qu'a chaque propriétaire de chasser sur son terrain,

Et néanmoins, en attendant que les échanges soient consommés ou les clôtures faites, le droit de détruire ou faire détruire le gibier avec des armes à feu, sera suspendu pendant le cours de deux années, déjà prescrites, pour tous propriétaires ou possesseurs de fonds enclavés, les jours seulement où le Roi prendra en personne l'exercice de la chasse ; à l'effet de quoi, le Roi fera avertir, la veille, les municipalités avant

midi.

5. Les dispositions pénales contenues dans la première partie de l'article 1er, ainsi que dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du décret provisoire du 21, 22 et 28 avril dernier, auront leur

ne s'étend pas aux terres enclavées dans les domaines de la liste civile. Cassation, arrêt du 2 juin 1817. (SIREY, 16

22.)

3.

- I

Lorsque le gibier réservé pour les plaisirs du Roi cause du dégât aux propriétaires voisins, il y a lieu à des dommages-intérêts contre la liste civile. Paris, arrêt du 20 novembre 1818. (DUPIN, Lois forestières, pag. 21.) Autre arrêt de la même cour, du 6 juillet 1819. (Idem, pag. 828.)

4. Les délits de chasse commis dans les forêts de la Couronne, sont soumis au régime de l'ordonnance de 1669. Ces délits, lorsqu'ils sont commis dans un bois communal, et même dans un bois de l'État, sont punis d'après la loi du 30 avril 1790. Cassation, arrêt du 30 mai 1822. (Journal du palais, pag. 548, 3o partie.)

5.- Quant aux peines corporelles prononcées par cette ordonnance, elles ont été abrogées par le dernier article du Code pénal du 25 septembre 1791. Elles l'ont aussi été implicitement par l'article 3 de l'arrêté du gouvernement du 28 vendémiaire an 5.

6. - Les actions en réparation de délits de chasse commis dans les bois de la liste civile ne se prescrivent que par trois mois. Cassation, arrêt du 2 juin 1814. (Trait. gén., tom. 2, pag. 618.) Voy. le nombre 3 de la note (n) ci-devant.

7. Les délinquans sont jugés par les tribunaux correctionnels. (Décret des 22-25 juillet 1790.)

-

: 8. Les gardes forestiers ne doivent point porter de fusils dans les forêts de la Couronne, mais seulement des pistolets pour leur défense personnelle. (FOURNEL, 2 vol., pag. 76.) Voy. une décision contraire sous le nombre 8 de la note (ƒ) ci-après.

9.

-Le braconnier qui chasse dans les bois de la Couronne, peut être désarmé et dessaisi du fruit de sa chasse. (Id., 2o vol., pag. 77.)

plein et entier effet contre ceux qui chasseront, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, dans les parcs, domaines et propriétés réservés au Roi, ainsi que dans les autres propriétés nationales.

6. Seront néanmoins punies de trois mois de prison toutes personnes qui chasseront avec armes à feu dans lesdits parcs du Roi, et même sur leurs propriétés, les jours où S. M. chassera en personne, et après les avertissemens portés dans l'article 4.

7. Si les délinquans sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu, ils seront arrêtés sur-le-champ, et conduits dans les prisons du district du lieu du délit (s).

8. Les gardes que le Roi jugera à propos d'établir pour la conservation de sa chasse, seront reçus et assermentés devant les juges du district auxquels la connaissance des délits de chasse commis dans lesdits parcs et domaines qui seront réser– vés au Roi, appartiendra, conformément à l'art. 7 du décret des 6 et 7 septembre courant, et seront les commissions données aux gardes généraux enregistrées sans frais aux greffes des municipalités (s bis).

9. Les peines ci-dessus seront prononcées sommairement, et à l'audience, à la poursuite du commissaire du Roi, par les tribunaux du district du lieu du délit, d'après les rapports des gardes-chasses.

10. Seront au surplus exécutés les articles du décret des 22, 23 et 28 avril dernier, et néanmoins les rapports des gardeschasses pourront être faits concurremment au greffe du tribunal du district, ou à celui de la municipalité du lieu du délit, et affirmés entre les mains d'un des juges ou d'un officier municipal (t).

II. Les décrets des 21, 22 et 28 avril dernier seront exécutés contre les gardes et autres personnes employées aux chasses du Roi, ainsi et de la même manière que contre tous les autres délinquans.

(s). Voyez les notes sur l'art. 7 de la loi du 30 avril 1790. (s bis). Les gardes des domaines de la liste civile ont qualité pour constater les délits de chasse qui ont lieu dans les fonds qui y sont enclavés. Cassation, arrêt du 2 juin 1814. (Trait. gén., tom. a, page 618.)

(t). Voyez la loi du 28 floréal an 10, relative aux justices de paix elle contient la dénomination des magistrats aujourd'hui chargés de recevoir l'affirmation des procès-verbaux.

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