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Les observations des dites commissions seront lues en plein Conseil d'Etat, présidé par le Roi, et il sera delibéré, s'il y a lieu, sur les modifications dont les projets de lois pourront être reconnus susceptibles.

Art. 25.

La rédaction définitive des projets de lois sera immédiatement portée, par des Membres du Conseil aux Etats, qui délibéreront, après avoir entendu les motifs des projets de lois et les rapports de la commission.

Art. 26.

Le Conseil d'Etat discutera et rédigera les réglemens d'administration publique.

Art. 27.

Il connaitra des conflits de jurisdiction entre les Corps administratifs et les Corps judiciaires, du contentieux de l'administration, et de la mise en jugement des Agens de l'administration publique.

Art. 28. .

Le Conseil d'Etat, dans ses attributions, n'a que voix consultative.

TITRE VII.

Art. 29.

Les Etats du Royaume seront composés de cent membres, nommés par les Collèges de département, savoir: soixante dix membres choi

Die Bemerkungen besagter Commissionen sollen im versammelten, vom Könige präsidirten Staatsrathe verlesen, und es soll, wenn man es nöthig finden wird, über die Modificationen, deren die Gesetzes-Entwürfe für empfänglich werden gehalten werden, berathschla get werden.

25ter Art.

Die definitiv angenommene Redaction der Ge seßes - Entwürfe soll durch Mitglieder des Staatsrathes unmittelbar den Ständen überbracht werden, welche nach Anhörung der Beweggründe jener Gesetzes- Ent würfe und der Berichte der Commission, darüber bes rathschlagen werden.

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Der Staatsrath hat die Verwaltungs- Verordnungen zu discutiren und solche zu entwerfen.

27ter Art.

Er hat über die unter den Verwaltungs- und gerichtlichen Behörden sich erhebenden Jurisdictions, Streitigkeiten, über die streitigen Verwaltungsgegen stände und über die Frage zu erkennen, ob Verwal tungs-Beamte vor Gericht gestellt werden können und follen? 28ter Art.

Der Staatsrath hat, in Ausübung seiner Attris buten, nur eine berathende Stimme.

Siebenter Titel.

29ter Art.

Die Stände des Reichs sollen aus hundert Mits gliedern bestehen, welche durch die Departements-Col legien ernannt worden, nämlich: siebenzig werden ge

sis parmi les propriétaires, quinze parmi les négocians et les fabricans, et quinze parmi les Savans et les autres Citoyens qui auront bien mérité de l'Etat.

Les membres des Etats ne recevront pas de traitement.

Art. 30.

Ils seront renouvellés par tiers, tous les trois ans; les membres sortant pourront étre immédiatement réélus.

Roi.

Art. 31.

Le Président des Etats est nommé par le

Art. 32.

Les Etats s'assemblent sur la convocation ordonnée par le Roi.

Ils ne peuvent être convoqués, prorogés,' ajournés et dissous que par le Roi.

Art. 33.

Les Etats délibèrent sur les projets de lois qui ont été rédigés par le Conseil d'Etat, et qui lui sont présentés par ordre du Roi, soit pour les impositions ou la loi annuelle des finances, soit sur les changemens à faire au Code civil, au Code criminel, et au Système monétaire.

Les comptes imprimés des ministres leur sont remis chaque année.

Les Etats délibèrent sur les projets de lois au scrutin sécret et à la majorité absolue des suffrages.

wählt aus der Classe der Grundeigenthümer, funfzehn unter den Kaufleuten und Fabrikanten, und funfzehn unter den Gelehrten und andern Bürgern, welche sich um den Staat verdient gemacht haben.

Die Mitglieder der Stände bekommen keinen Gehalt.

30ter Art.

Sie sollen alle dren Jahre, zu einem Drittel, erneuert werden; die austretenden Mitglieder, können unmittelbar wieder gewählt werden.

31ter Art,

Der Präsident der Stände, wird vom Könige

ernannt.

32ter Art.

Die Stände versammeln sich auf die vom Könige anbefohlene Zusammenberufung.

Sie können blos durch den König zusammenbes rufen, prorogirt, vertagt und aufgelöset werden.

33ter Art,

Die Stände berathschlagen über die vom Staatsrathe verfaßten Gesetzes- Entwürfe, welche ihnen auf Befehl des Königs vorgelegt worden, sowohl über die Auflagen oder das jährliche Finanz Gefeß, als über die im Civilgesehbuche und im Münzsysteme vorzunehmenden Veränderungen.

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Die gedruckten Rechnungen der Minister sollen ihnen alle Jahre vorgelegt werden.~

Die Stände berathschlagen über die Gesetzes-Entwürfe im geheimen Scrutinium durch absolute Mehr heit der Stimmen.

TITRE VIII.

Art. 34.

Le territoire sera divisé en départemens, les départemens en districts, les districts en cantons et ceux-ci en municipalités.

Le nombre des départemens ne pourra être au dessous de huit, ni au dessus de douze.

Le nombre des districts ne pourra être au dessous de trois, ni au dessus de cinq par dépar

tement.

TITRE IX.

Art. 35..

Les départemens seront administrés par un Préfet.

Il y aura dans chaque Préfecture un Conseil de préfecture pour les affaires contentieuses et un conseil général de département.

Art. 36.

Les districts seront administrés par un Sous-Préfet.

Il y aura dans chaque district ou Sous-Préfecture un conseil de district.

Art. 27.

Chaque municipalité sera administrée par un Maire.

Il y aura dans chaque municipalité un conseil municipal.

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