Page images
PDF
EPUB

Et ego Nicasius Lalart, in artibus magister et presbyter Attrebatensis diocesis, sacris imperiali et apostolica auctoritatibus notarius publicus, necnon insignis capituli et ecclesie collegiate sancti Petri Duacensis secretarius seu scriba juratus, quia predictis requisitioni, responsioni, consensui, protestationi, lecture, interrogationi, conditioni, ceterisque premissis omnibus et singulis, dum, sic ut premittitur, agerentur, dicerentur et fierent, una cum prenominatis testibus presens fui, eaque sic fieri vidi, scivi et audivi, idcirco hoc presens publicum instrumentum manu propria scripsi, subscripsi et signavi signo notariatus mei solito in robur et testimonium veritatis rogatus et requisitus.

Le jour sainct Nicolas au matin ensuivant, ledit procureur se transporta en poursieuvant sadite information pour oyr aulcuns quidans à ung lieu que l'on dist le Pont-à-Raisse', durant lequel temps monseigneur de Lalaing, chevalier de l'ordre, se transporta de son chasteau en ladite église. Luy arrivé et ne trouvent point ledit procureur, le envoya quérir par son lacais audit lieu de Raisse; lequel venu à ladite église, après pluiseurs divises et disputations, se assirent à table pour disner.

Grâces rendues à Dieu, le disner fini et terminé, ledit père confesseur, en la présence de mondit seigneur de Lalaing, Guy du Paage, lieutenant monsieur de Fiennes en la gouvernance de Douay, Jehan de la Cappelle, escuier, bailly et recepveur mondit seigneur de Lalaing, monsieur maistre Jehan Goet, conseillier de ladite ville de Douay, les procureurs de mondit très-redoubté prince et seigneur en sa gouvernance de Lille et Douay, et pluiseurs aultres, à cause que par aulcuns articles couchés èsdites lettres estoit dit que ledit père confesseur ou aultres avoyent emporté, discipé et ravy hors

1) C'est le village de Raches, à une demi-lieue de l'abbaye.

de ladite église aulcuns jeuwaux, vaisselles et aultres biens dont en fist faire ostention par les trésorières et aultres dames et religieuses qui ont la charge et administration desdis jeuwaulx et bacgues; et au retour de ladite église, en la présence des dessus nommés, fut demandé au procureur dessus dit par ledit père confesseur les noms et surnoms des tesmoings qu'il avoit examinés contre ledite église; ce que refusa. Lesquelles choses faictes, ledit procureur poursievit à son information.

Le vendredy au matin. fut secondement conduict en la salle de madite dame, là où estoit madite dame accompaignié de toutes les enchiennes du couvent, luy fut donné pooir d'informer et examiner toutes et chacunes en général et particullier, du tout à sa volunté. Fut oultre dit audit procureur par madite dame et religieuses que tout ce qui avoit esté faict par leurdit père confesseur et gouverneurs d'icelle église, avoit esté faict de leur volunté et requeste, et du tout en faisoient leur propre fait.

Item, le xx jour dudit moys, fut baillé audit procureur, après pluiseurs requestes et demandes, la somme de xш livres parisis, monnoie de Flandres, comme appert par quictance dont la tenneur s'ensuit :

Receu par moy Jehan Cuvillon, procureur de l'empereur et de mon très-redoubté seigneur [l'archiduc] ès termes de sa gouvernance de Lille, des dames abbesse et religieuses de Flines, par les mains damps Pierre, leur procureur, la somme de quatorze livres Flandres, pour avoir oy et examiné par trois jours pluiseurs tesmoings pour la justification du gouvernement qui se faict et tient journellement en l'église de Flines et des personnes, sans pour ce toucher au gros des tesmoings. Faict le xx jour de décembre ao xveix, en ce comprins le droit de Andrieu Le Michiel, sergant, pour ses journées.

J. CUVILLON.

[Laquelle quittance n'est vraye, parce que tout ce qu'il fut fait en ladite église et à Raisse estoit pour sa descharge et non pour le bien de l'église, mais contre, fors le jeudy après qu'il luy fut faicte ostension desdites reliques, qui estoit plus que trois heures et demye après disner, luy furent alors baillés tesmoings pour examiner au prouffit de l'église, et non par devant'.]

LE PAPE GRÉGOIRE IX ORDONNE A L'ARCHEVÊQUE DE COLOGNE, A SES SUFFRAGANTS ET AU CLERGÉ, DE PROTÉGER LES PERSONNES RELIGIEUSES ET PARTICULIÈREMENT CELLES DE L'ABBAYE DE SALZINNES.

12 décembre 1233.

GREGORIUS, episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus archiepiscopo Coloniensi et suffraganeis suis, ac dilectis filiis abbatibus, prioribus, decanis, archidiaconis, archipresbiteris et aliis ecclesiarum prelatis, per Coloniensem provinciam constitutis, salutem et apostolicam benedictionem. Non absque dolore cordis et plurima turbatione didicimus, quod ita in plerisque partibus ecclesiastica censura dissolvitur et canonice sententie severitas enervatur, ut persone religiose et hee maxime, que per Sedis Apostolice privilegia majori donate sunt libertate, passim a malefactoribus suis injurias sustineant et rapinas, dum vix invenitur, qui congrua illis protectione subveniat et pro fovenda pauperum innocentia se murum defensionis opponat. Specialiter autem dilecte in Christo filie abbatissa et sorores de Valle sancti Georgii, Cisterciensis ordinis, Leodiensis diocesis. tam de frequentibus injuriis quam de ipso cotidiano defectu justitie conquerentes

1) L'apostille imprimée entre crochets est biffée sur le manuscrit.

universitatem vestram litteris petierunt apostolicis excitari, ut ita videlicet eis in tribulationibus suis contra malefactores earum prompta debeatis magnanimitate consurgere, quod ab angustiis, quas sustiment, et pressuris vestro possint presidio respirare. Ideoque universitati vestre per apostolica scripta mandamus atque precipimus, quatinus illos, qui possessiones, vel res seu domos predictarum sororum irreverenter invaserint aut ea injuste detinuerint, que ipsis ex testamento decedentium relinquuntur, seu in ipsas sorores vel earum aliquam contra Apostolice Sedis indulta sententiam excommunicationis aut interdicti presumpserint promulgare, vel decimas laborum de terris habitis ante concilium generale, quas propriis sumptibus excolunt, sive de nutrimentis animalium suorum, spretis apostolice sedis privilegiis, extorquere, monitione premissa, si laici fuerint, publice, candelis accensis, singuli vestrum in ecclesiis et diocesibus vestris excommunicationis sententia percellatis; si vero clerici vel canonici regulares seu monachi fuerint, eos, appellatione remota, ab officio et beneficio suspendatis, neutram relaxaturi sententiam, donec predictis sororibus plenarie satisfaciant, et tam laici quam clerici seculares, qui pro violenta manuum injectione in ipsas vel earum aliquam anathematis vinculo fuerint innodati, cum diocesani episcopi litteris ad Sedem Apostolicam venientes ab eodem vinculo mereantur absolvi.

Datum Laterani ij idus decembris, pontificatus nostri anno septimo.

Original sur parchemin, avec cordons en fil de soie jaune et rouge, sceau en plomb enlevé; au chartrier de Salzinnes, aux Archives de l'État, à Namur.

LE COUVENT DES SŒURS-GRISES DE CHIÈVRES FAIT L'ACQUISITION D'UNE RENTE ANNUELLE DE DIX LIVRES TOURNOIS

POUR UNE SOMME DE 2000 LIVRES REÇUE DE MICHEL DE BAY, DOCTEUR EN THÉOLOGIE ET PROFESSEUR A L'UNIVER SITÉ DE LOUVAIN1.

29 décembre 1575.

Sacent tous ceulx quy cest escript verront ou oront, que par devant les mayeur et eschevins de la franche ville d'Ath, cy desoubz nommez, en nombre de loy, comparurent en leurs personnes Mathieu de Bay, bourgeois et marchant, demorant en ladicte ville d'Ath, d'une part, et Jehan Berlan, greffier desdis sieurs eschevins, d'aultre part; et là endroit ledit Mathieu de Bay, de sa bonne volunté, sans aucune constrainte, dist et congneult qu'il avoit vendu bien et léalement à tousjours, saulf le rachat cy-après déclaret, parmy et moyennant la somme de deux cens livres tournois, de vingt gros la livre, audit Jehan Berlan, dyx livres tournois, monnoie coursable en Haynnau, aux jours des payemens de rente héritable chascun. an, dont ledit Berlan disoit avoir faict l'achat pour ou nom et au prouffit de l'église et monastère des Sœures Grises de la ville de Chierves, des deniers déboursez et donnez audit monastère par vénérable homme, maistre Michiel de Bay, docteur en la saincte théologie, demorant en la ville et Université de Louvaing, et délivrez audit Jehan Berlan pour les employer en ce présent acquest, à la charge, pour les mère et sœures dudit monastère, faire dire et célébrer en leur chapelle, chascun an dores en avant, lendemain du jour du sainct Sacrement, une messe de Requiem, en priant Dieu pour les âmes de Jehan de Bay et Drinette Nève, en leurs temps conjoings, et de tous leurs enffans. Laquelle rente de dyx livres tournois ledit Ma

4) Ce document est intitulé: Acquest de rente à la charge de maistre Michel de Bay, au prouffit du monastère des Sœures Grises de la ville de Chierves, à condition de rappel.

ANALECTES X.

29

« PreviousContinue »