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que icelluy abbé y sera remis par effect, non obstant les deffaulx, contumaces, bannissemens, sentences et arrests contre luy, ses gens, serviteurs et officiers et entremecteurs donnés, octroiés et prononcés, depuys ledict commencement des procès et à cause dudit évesché et abbaye; dont et desqueulx deffaulx et contumaces ils seront relevés et en demeureront quictes et deschargés, le tout en manière et façon que ledict abbé de sainct Amand, ses gens, serviteurs, officiers et entremecteurs pourront hanter, communiquer et fréquenter par tout le royaume de France. Ledict de sainct Amand fera absoudre tous ceulx qui à l'occasion de évesché et abbaye et des questions et dépendences d'icelles ont esté excommuniés par notre sainct Père, ses commis et délégués, et leur remectre et quicter les paines èsquelles, pour et à l'occasion de ce que dict est, ils auroient esté condempnés. Aussi ledict Haultbois fera absoudre ledict de sainct Amand, ses gens, serviteurs, officiers et entremecteurs, de toutes censures contre eux données et pronunchies, à l'occasion que dessus, par abbé de saincte Genovefve ou aultres. Ledict du Haultbois quictera et fera tenir quicte et deschargé lesdicts de sainct Amand et ses commis de tous et chacuns les fruits et prouffit dudict éveschie et chacun jusques ad ce jour èsqueu!x ledict du Hautbois eust peu ou pourroit demander droict et action; et si demourra vaillable tout ce que par ledict de sainct Amand ou ses commis, tam in iis quae sunt ordinis quam jurisdictionis, durant sa jouissance dudict éveschie aura esté faict ou administré. Pareillement ledict de sainct Amand tiendra quictes et deschargés tous ceulx qui auront eu offices ou administrations en l'éveschie de Tournay durant la joyssance de défunct messire Loys Pot; et ce qui aura esté faict par eulx demourra en sa force et vigueur. Ne baillera aussi ledict du Haultbois aulcunes nouvelles collations des bénéfices qui ont vacqué depuys le trespas dudict sieur Loys Pot pour préjudicier aux collations baillies par ledict de saint Amand; et si sera

tenu appaiser celuy auquel luy ou son vicaire ont conferé la cure de Amburghe en Bruges qui a vacqué depuis le trespas d'icelluy sieur Loys Pot. Oultre sera tenu icelluy du Hautbois conférer la première prébende de Courtray et les deux premières cures vacquans au pays de Waes estens en la disposition de l'évesque de Tournay à tels personnages que ledict de sainct Amand nommera. En dedens un an consentira aussi que ledict de sainct Amand puist conférer pleno jure vita sua durante solum et sine praejudicio subjectionis et exemptionis, les bénéfices estans en l'évesché de Tournay qui sont du patronage d'icelle abbaye, pourveu qu'il addresse la prinse de la possession au doien du lieu où le bénéfice sera situé, usant de tels mots Requirentes etc.; et que lors ceulx auxqueulx lesdicts bénéfices seront conferés seront tenus prendre curam animarum de l'évesque de Tournay ou ses vicaires en paiant le droict de la collation, et au doien son droict. Sera aussy ledict du Haultbois tenu faire translater à ses despens par notre sainct Père ledict abbé de sainct Amand à quelque éveschie. Et pour ce faire ledict de sainct Amand, après que sera remys en sadicte abbaye, passera procuration in meliori forma ad cedendum et renuntiandum juri, liti et cet. Moiennant laquelle cession et renunciation sera tenu icelluy du Haultbois faire assigner, aussy à ses despens, audict de sainct Amand, sur les fruicts dudict éveschie, la somme de deux mil livres de xl gros de pension, chacun an à paier à deux termes et paiemens en l'an, tels que les jours sainct Jehan et Noël, à chascun d'iceulx termes la moitié ; et de ce délivrer les bulles expédiées et procès fulminé audict de sainct Amand; par lesquelles bulles sera expressément dict que si ledict du Haultbois est défaillant et en demeure de paier ladicte pension par trois termes ensuivans l'un l'aultre, ledict de sainct Amand pourra retourner à son premier et entier droict et possession dudict éveschie qu'il estoit auparavant ce présent traicté. Pour la sûrté de laquelle pension ledict de Hautbois baille

bons et respondans, bons et souffisans en villes de Cambray, Valenciennes, Mons, Bruxelles, Malines ou à Anvers; desqueulx se les aucuns meurent, il sera tenu en bailler aultres au lieu où celuy où ceulx seront trespassés. Lesquels seront tenus et se submecteront paier ladicte pension audict de sainct Amand aux jours dessus déclairés. Lesquelles bulles et procès fulminé, ledict du Haultbois sera tenu bailler et délivrer audict de sainct Amand, en dedans le premier jour de mars prochain, et ad ce se obligera en forme et sub censuris camerae. Mes néantmoings, soit que lesdictes soient expediées en dedans ledict premier jour de mars ou non, le premier terme de paiement de ladicte pension se paiera audict jour sainct Jehan Baptiste prochainement venant, que l'on dira quinze cens et six; et à ce se obligera aussi ledict du Haultbois comme dessus.

Ainsy faict declaré et baillé ausdites parties à Gand, le vime jour de décembre l'an mil cinq cens et cincq. La lecture faicte desdicts articles en la présence desdictes parties monsieur de sainct Amand en sa personne a déclaré sur le champs qu'il acceptoit et vouloit entretenir de sa part le traicté et appoinctement dessus dict. Ainsy signé. Ita est : N. HANETON.

Et ce vie jour dudict mois de décembre, audict an mil cincq cens et cincq, les procureurs et députés de monseigneur le prothonotaire maître Charles de Haultbois, après veu et visité bien au long les articles cy dessus escripts, comparans devant le roy en son conseil, auquel estoient monsieur de Maigny, chevalier, chancellier,. monsieur de Fienne, don Johoen, Manuel le visconte de Gand, Claude de Bouard, grand escuier, Destune le seigneur de la Roche, le prévost d'Arrast, et aultres dudict conseil ont déclairé par la bouche de maistre Pierre Cotterelle, ung des procureurs dudict seigneur prothonotaire, qu'ils acceptoient en son nom le traicté et appoinctement contenu ès dicts articles, promectans audict

nom le faire ratiffier, approuver, furnir et accomplir par icelluy seigneur prothonotaire, leur maistre, selon sa forme et teneur, et pour autant que touchier luy peut. Faict audict Gand, les jour et an dessus dicts. Ainsi signé : Moy aussi présent: N. HANETON.

OBSERVATIONS SUR L'ORIGINE ET LES PROGRÈS DE L'ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS DANS LA PROVINCE DITE DE LA FLANDRE, PAB L'ABBÉ N.-J. CORNET1.

Le séraphique père saint François envoya le B. Pacifique de Pise avec deux compagnons en Flandre et dans les provinces belges. Ils parvirent à fonder dans ce pays assez de couvents, pour que, déjà au chapitre général tenu à Assise en 1219, le nombre en fut trouvé suffisant pour former la province de France. Les premiers couvents franciscains fondés en Belgique furent ceux de Gand, Bruges, Audenarde, SaintOmer, Arras, Valenciennes, Mons, Saint-Trond, Luxembourg et Namur.

"Fratres inibi collocati tam bonum odorem per omnem circumquaque regionem sparserunt, ut plures magnatum, qui conventus fundaverant, nepotes hoc bono odore allecti, postea ordini nomen dederint cum summa populi aedificatione. Inter alios quidam Arnoldus e gente Corswaremia, ditionis Leodiensis, religionem Minorum est ingressus hoc eventu. Exarserant odia inter ipsum et ejus fratrem, quae nonnisi fraterno sanguine extinguenda videbantur. Occurrerunt in silva non procul Hoio vel Huo armatus alter hic inermis. Viso discrimine, pacem hic propter Deum petiit et obtinuit. Periculo liber coepit altiora securioraque consilia meditari et quam propter Deum exoraverat vitam Dei obsequiis consecrare. Haereditatis partem optimam transtulit in matrem ea lege, ut Cisterciensi ordini coenobium aedificaret in loco, ubi pacem a fratre impetraverat, et monasterio nomen Pacis Dei daret, quod et hodie

1) Voyez, sur l'ordre de Saint-François en Belgique, les Analectes, VIII, p. 257 et 451. Les passages latins que nous citons sont extraits du manuscrit mentionné dans les Analectes, VIII, p. 257.

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