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ANNALES

DES

PONTS ET CHAUSSÉES

LOIS

DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES ACTES

CONCERNANT

L'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DES PONTS ET CHAUSSÉES

ET

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

CONCERNANT LES PAYS ÉTRANGERS

LOIS

N° 1

[7 janvier 1921.]

Loi facilitant aux jeunes gens des classes 1919 et 1920 la préparation des concours des grandes écoles.

Art. 1er. Les candidats à l'école polytechnique et à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, actuellement incorporés, ayant déjà concouru au moins une fois pour l'admission à l'une de ces écoles; les jeunes gens des classes 1919 et 1920 actuellement incorporés qui, sans avoir pu obtenir d'être admis aux écoles normale supérieure, nationale des ponts et chaussées, nationale supérieure des mines,

nationale des mines de Saint-Étienne, centrale des arts et manufactures, auront, en 1920, ou antérieurement, été déclarés admis à subir les épreuves orales à la suite des épreuves du premier degré des concours prévus pour l'admission à ces écoles, pourront poursuivre leur préparation à ces concours dans les conditions ci-après.

Art. 2. Ils devront contracter, pour un des corps qui seront spécifiés par une circulaire ministérielle, un engagement volontaire d'une durée égale au temps pendant lequel ils auront le droit de faire acte de candidat, augmenté de la durée légale du service de leur classe.

Les candidats à l'école polytechnique, pour pouvoir bénéficier des dispositions de cette circulaire, devront, en outre, prendre l'engagement, au cas où ils seraient admis à cette école, de ne sortir que dans l'armée. Toutefois, les candidats à l'école polytechnique, bénéficiaires des dispositions de recul de la limite d'âge rappelées à l'article 11 du décret du 25 septembre 1918, sont dispensés de cet engagement complémentaire.

Art. 3. Tous les candidats aux grandes écoles appelés à bénéficier de la présente loi et qui, après échec, auront épuisé le droit de se présenter ou renonceront à épuiser ce droit, seront astreints à accomplir un temps de service militaire égal à celui que doit légalement accomplir leur classe. Il en sera défalqué le temps du service qui aura été effectivement accompli antérieurement à la date de l'engagement.

La date de leur incorporation sera fixée par une circulaire ministérielle.

Les candidats à celles des écoles ci-dessus mentionnées, pour lesquelles aucune limite d'âge n'est fixée, seront considérés comme ayant épuisé le droit de se présenter après l'examen qui aura lieu au cours de l'année dans laquelle les candidats auront vingt-cinq ans révolus.

Leur incorporation sera également réglée par une circulaire minis

térielle.

Art. 4. Le ministre de la guerre fixera les centres et, dans chaque centre, les corps où les jeunes gens visés à l'article 1r pourront être affectés, sur leur demande, ainsi que les conditions dans lesquelles sera facilitée la poursuite de leurs études.

Art. 5. Les jeunes gens visés ci-dessus qui seront admis dans les écoles énumérées à l'article 1er, autres que l'école polytechnique et l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, devront accomplir le temps de service légal dans les conditions fixées pour les élèves de ces écoles appartenant aux classes 1919 et 1920 par les dispositions en vigueur.

DÉCRETS

No 2

[25 décembre 1920.]

Décret relatif au rachat et à l'affermage des réseaux de tramways et d'omnibus automobiles de la région parisienne.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 31 mai 1910 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires pour constituer le réseau de tramways dit « réseau municipal », et approuvant : 1° la convention passée le 28 mai 1910 entre le préfet de la Seine, au nom de la ville de Paris, et la compagnie générale des omnibus pour la rétrocession dudit réseau; 2o le traité intervenu le 28 mai 1910, entre le préfet de la Seine, au nom de la ville de Paris, et portant concession à cette compagnie, pour une durée de quarante ans, du service public dans l'enceinte de Paris des voitures dites << omnibus », employées au transport en commun des per

sonnes;

Vu le décret du 26 juillet 1917 autorisant le département de Seineet-Oise à pourvoir à l'exploitation de la voie ferrée d'intérêt local du pont de Sèvres à Versailles et approuvant : 1° la convention passée le 22 mars 1917, entre le préfet de Seine-et-Oise, au nom du département, et le préfet de la Seine, au nom de la ville de Paris, pour la concession de la voie ferrée d'intérêt local du pont de Sèvres à Versailles; 2o les avenants à la convention et au cahier des charges du 28 mai 1910, lesdits avenants passés, le 22 mars 1917, entre le préfet de la Seine, au nom de la ville de Paris, et la compagnie générale des omnibus de Paris, pour la rétrocession de ladite voie ferrée ;

Vu les décrets des 31 mai 1910, 19 février 1912, 22 janvier 1913, 20 juin 1914, 19 décembre 1916 et 8 janvier 1917, déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires pour constituer le réseau de tramways dit « réseau départemental Nord » et approuvant les conventions passées entre le préfet de la Seine, au nom du département, et la com

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