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démontrer que la cause de l'accident ne pouvait lui être imputée.

CASSATION, Sur le pourvoi de la dame veuve Priou, d'un arrêt rendu, łe 22 juillet 1913, par la Cour d'appel de Paris, au profit de la Compagnie des Tramways de Paris et du département de la Seine.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil;

Attendu que, par application de cet article, le voiturier, tenu de l'obligation contractuelle de transporter le voyageur sain et sauf à destination, ne peut, en cas d'accident, se libérer de sa responsabilité qu'en établissant que l'inexécution de son engagement provient d'une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée ;

Attendu que des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué il résulte que, le 23 septembre 1911, Priou, voyageant sur la plate-forme d'un tramway de la ligne Madeleine-Gennevilliers, qui se dirigeait vers Asnières, a été victime d'un accident mortel;

Qu'en défense à l'action en dommages-intérêts exercés par sà veuve, la Compagnie des Tramways de Paris et du département de la Seine a allégué que la mort de Priou était le résultat de sa propre imprudence, parce que, trop penché en dehors, il n'avait pas vu venir un autre tramway, suivant la direction inverse, et dont le choc lui avait fracturé le crâne ;

Attendu qu'en appel la veuve Priou a soutenu que la responsabilité de la Compagnie avait pour cause l'inexécution du contrat de transport et qu'en conséquence il incombait à la Compagnie d'établir que l'accident était imputable à la faute de la victime ou à un cas fortuit;

Que toutefois, elle a subsidiairement articulé des faits de nature à prouver que son mari n'avait commis aucune faute, et qu'il avait été atteint par un objet formant saillie, placé sur la voiture venant en sens contraire;

Attendu que la décision attaquée a déclaré que l'enquête sollicitée serait sans objet et que, même si les faits offerts en preuve étaient tenus pour certains, ils ne démontreraient pas que la mort avait été la conséquence du choc, parce que le médecin-expert avait constaté que si Priou présentait une fracture du crâne, il était en même temps atteint d'une pneumonie double, suffisante à elle seule pour entraîner la mort;

Mais attendu qu'en rejetant ainsi la demande par le motif que la

veuve Priou n'avait pas suffisamment établi la responsabilité de la Compagnie, alors, au contraire, que cette dernière était tenue de démontrer que la cause de l'accident ne pouvait lui être imputée, l'arrêt attaqué a méconnu les effets légaux du contrat de transport, interverti l'ordre de la preuve et violé l'article de loi ci-dessus visé ; Par ces motifs, CASSE, etc.

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Demande de wagons. Forme.

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tion du réseau destinataire. — Transports internationaux.
Même exigence applicable.
Insuffisance.

Désignation du réseau allemand.

Aux termes de l'article 6 (B) des conditions générales d'application des tarifs spéciaux P. V., les expéditeurs qui demandent une fourniture de wagons sont tenus d'indiquer le réseau destinataire, et cette disposition est applicable aux transports internationaux, en vertu de l'article 4 de la Conven.. tion de Berne.

Le mot « réseau » lorsqu'il s'agit d'un transport à exécuter en France signifie l'ensemble des voies ferrées relevant de la même compagnie ou de la même administration; il ne change pas de sens, pour devenir synonyme du mot « pays », lorsque l'expédition est à destination d'un territoire étranger.

En conséquence, il y a lieu de considérer comme irrégulière la demande qui se borne à déclarer que les wagons sont à destination du réseau allemand, l'Allemagne étant desservie par de nombreux réseaux distincts les uns des autres.

CASSATION, sur le pourvoi de la Compagnie des chemins de fer de l'État, d'un jugement rendu, le 13 mars 1912, par le Tribunal de première instance de Redon, jugeant commercialement au profit des sieurs Cahour et Cie.

LA COUR,

Donne défaut contre le défendeur et statuant sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la Convention internationale sur le transport de

marchandises par chemins de fer, dite Convention de Berne, et l'article 6 (B) des conditions générales d'application des tarifs spéciaux P. V.;

Attendu que les tarifs de chemins de fer doivent être appliqués à la lettre et qu'aux termes de l'article 6 (B) susvisé, les expéditeurs qui demandent une fourniture de wagons sont tenus d'indiquer le « réseau destinataire >>;

Attendu que des qualités et des motifs du jugement attaqué il résulte qu'actionnée par Paul Cahour et Cie, négociants à Redon, devant le tribunal de Redon, jugeant commercialement, en payement de la somme de 693 fr. 40, à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice causé par le défaut de la fourniture d'un wagon, demandé le 20 septembre 1911, à la gare de Fougeray-Langon (Ille-et-Vilaine), pour le transport de pommes, l'Administration des chemins de fer de l'Etat a soutenu que la demande, indiquant comme destination « le réseau Allemand », était nulle parce qu'elle n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires, l'Allemagne étant desservie par de très nombreux réseaux, et le défaut d'indication du réseau destinataire empêchant les chemins de fer de connaître les délais auxquels ils ont droit et d'organiser la distribution de leur matériel en conséquence;

k

Attendu que le jugement attaqué décide que la demande de wagons était régulière et nomme un expert pour apprécier le préjudice;

Mais attendu que, conformément à l'article 4 de la Convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer, dite Convention de Berne, l'article 6 (B) des conditions générales d'application des tarifs spéciaux P. V. est applicable aux transports internationaux; que le mot « réseau », lorsqu'il s'agit d'un transport à exécuter en France, signifie l'ensemble des voies ferrées relevant de la même compagnie ou de la même administration;

Qu'il ne change pas de sens et ne devient pas synonyme du mot « pays », quand l'expédition est à destination d'un territoire étranger; que cela résulte, d'ailleurs, de l'article 27, § 3, de la Convention de Berne, et du paragraphe 6 des dispositions réglementaires pour l'exécution de cette convention;

Attendu qu'en l'absence de l'une des indications imposées par l'article 6 (B) précité, la demande de wagons était irrégulière, et qu'en conséquence l'Administration des chemins de fer de l'État n'encourait aucune responsabilité pour n'en avoir pas tenu compte;

D'où il suit, qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé les dispositions légales ci-dessus visées;

Par ces motifs, CASSE, etc.

N° 20

[19 juin 1917.)

Expropriation pour cause d'utilité publique.

10 Décision du

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jury. Cassation. Renvoi devant un autre jury. Identité de l'objet de l'expropriation. Offres nouvelles non nécessaires. 2o Domicile élu. Notification de la liste du jury et des offres. Régularité. 30 Jurés. Causes d'exclusion. Appréciation. Magistrat directeur. Pouvoir. 4° Indemnité. Demande formulée sans distinction. Décision du jury. Non-spécification d'éléments divers. Absence de grief. -5° Indemnité. Allocations hypothétiques. Fixation et répartition des dépens. Magistrat directeur. Obligation de surseoir.

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1o Lorsque la décision d'un jury d'expropriation et l'ordonnance du magistrat-directeur qui l'a suivie ont été cassées et la cause renvoyée devant un autre jury, il n'y a pas lieu pour l'expropriant de faire de nouvelles offres, dans les termes des articles 23 et 24 de la loi du 3 mai 1841, alors que l'objet de l'expropriation est resté le même.

2o On doit considérer comme valablement faite au domicile éla, conformément à l'article 15 de la loi du 3 mai 1841, la notification de la liste du jury et des offres à l'adresse indiquée dans l'acte contenant élection de domicile, en parlant à une personne qui a reconnu être chargée par la partie expropriée de recevoir cette signification.

3o Les décisions par lesquelles le magistrat-directeur exclut de la composition du jury, un juré, parce qu'il est mobilisé, et un autre, parce qu'il est employé d'octroi de la ville expropriante, rentrent dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 32 de la loi du 3 mai 1841, article qui, au surplus, n'est pas compris parmi ceux, dont la violation, aux termes de l'article 42, ouvre la voie du recours en cassation.

4o Le jury n'est pas tenu de spécifier les divers éléments de l'indemnité, alors qu'il statue sur tous les chefs de la demande, et alors surtout que la partie expropriée n'a pas elle-même indiqué, pour chaque élément de dépossession, un chiffre distinct d'indemnité.

5o Les dépens doivent être supportés par les parties d'après les rapports proportionnels de l'offre et de la demande avec l'indemnité allouée. Il en résulte que si la décision du jury comporte des éléments d'indemnité hypothétiques, le magistraldirecteur doit surseoir à la firation et à la répartition des dépens.

CASSATION, Sur le pourvoi de la demoiselle Lombard, d'une décision du Jury d'expropriation de Limoges et de l'ordonnance du magistraldirecteur du jury, en date du 29 juin 1916, au profit de la ville de Limoges.

LA COUR,

Sur le troisième moyen :

Attendu que, par arrêt du 16 mars 1915, la Cour de cassation a cassé une décision du jury spécial d'expropriation de l'arrondissement de Limoges ainsi que l'ordonnance du magistrat-directeur, et renvoyé les parties en cause devant un autre jury du même arrondissement;

Attendu que le pourvoi formé contre la décision de ce dernier jury soutient qu'il y a eu violation des articles 23, 24, 37 de la loi du 3 mai 1841, en ce que la ville de Limoges n'a pas notifié, après l'arrêt de cassation, des offres nouvelles à la demoiselle Lombard, propriétaire de l'immeuble exproprié, en lui laissant, pour délibérer, le délai de quinzaine;

Mais attendu que, l'objet de l'expropriation étant resté le même, il n'y avait lieu à de nouvelles offres soumises aux formalités des articles 23 et 24 de la loi du 3 mai 1841;

Qu'il résulte, en effet, de l'arrêt de cassation précité que si les parties étaient en désaccord sur la contenance de l'immeuble exproprié, la ville n'avait introduit dans l'expropriation aucun élément

nouveau ;

Qu'elle avait seulement rectifié une erreur de chiffre sur la contenance de 232 mètres carrés attribuée dans le jugement d'expropriation à l'immeuble exproprië, et indiqué que ses offres antérieures s'appliquaient à la superficie totale de cet immeuble, soit 288 mètres 99 centimètres carrés et à une cave appartenant à l'expropriée;

Sur le premier moyen:

Attendu que, par un acte extrajudiciaire d'huissier du 17 janvier 1914, la demoiselle Lombard, répondant aux offres faites par la ville, au cours de la première procédure, a élu domicile à Limoges, dans un immeuble lui appartenant, sis rue du Canard, no 7;

Attendu qu'il y aurait, d'après le pourvoi, violation des articles 15,

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