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D'une part,

Et la société anonyme établie à Valence sous la dénomination de <«<société anonyme des forces motrices du Vercors » représentée par M. Goichot, administrateur délégué, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 24 novembre 1920, dont extrait conforme est joint aux présentes,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

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Art. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'Etat, à la société anonyme des forces motrices du Vercors qui accepte, l'usage d'une force hydraulique à obtenir au moyen d'un débit maximum de 350 mètres cubes par seconde qui sera pris dans l'Isère à 2 kilomètres 500 environ en amont du pont de Romans sur la route nationale n° 92 pour la mise en jeu d'une usine hydro-électrique que cette société se propose d'établir à Chatuzange-le-Goubet (Drôme), dans les conditions déterminées par le cahier des charges annexé à la pré

sente convention.

Art. 2. Le capital de la société anonyme que le concessionnaire sera tenu de se substituer en vertu de l'article 38 du cahier des charges ne sera pas inférieur à 6 millions.

Il n'y sera pas créé d'actions d'apport.

Art. 3. Sans préjudice d'autres ententes qui pourront être imposées par application de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919, la société devra se mettre en rapport avec les concessionnaires d'autres chutes sur l'Isère afin d'aboutir à un accord pour une répartition équitable des frais afférents à l'enlèvement des graviers qui seraient arrêtés par les barrages et modifieraient le régime du lit de la rivière. Elle s'entendra également avec les propriétaires de l'usine de l'Ecancière et leurs ayants droit, pour réaliser les modifications rendues nécessaires par le relèvement des eaux de l'Isère au barrage de Pizançon.

Au cas où ces accords n'auraient pu se realiser à l'amiable, ladite société accepte l'arbitrage du comité consultatif des forces hydrauliques et s'engage à se conformer à sa décision.

Art. 4. Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés par la société anonyme des forces motrices du Vercors.

Fait en double à Paris, le 12 janvier 1921.

CAHIER DES CHARGES

CHAPITRE Ier

OBJET DE LA CONCESSION

1er.

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Service concédé.

Art. 1. La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet l'établissement et l'exploitation des ouvrages

hydrauliques et de l'usine génératrice destinés à l'utilisation d'une chute d'environ 11 m. 70 en eaux moyennes obtenues au moyen d'un barrage à établir sur l'Isère, communes de Romans et de Chatuzangele-Goubet, département de la Drôme.

Ladite usine a pour objet l'alimentation en énergie du réseau de transport et de distribution de la société des forces motrices du Vercors et la fourniture du courant électrique à des tiers ou à des services publics.

La puissance maximum de la chute est de 25.500 kw; la puissance normale est évaluée à 18.000 kw.

Consistance de la concession.

Art. 2. Seront considérés comme dépendances immobilières de la concession, le barrage de retenue, les ouvrages de prise d'eau, le canal de dérivation avec tous les ouvrages et accessoires, les écluses et autres ouvrages de navigation, les canalisations hydrauliques, les ouvrages régulateurs et ouvrages de décharges, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires) ainsi que les bâtiments occupés en totalité ou en partie par ces ouvrages ou par leurs dépendances et les terrains et bâtiments de l'usine génératrice.

CHAPITRE II

EXÉCUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN

Acquisition des terrains et établissement des ouvrages.

Art. 3. Le concessionnaire sera tenu d'établir tous les ouvrages utiles pour l'aménagement de la force hydraulique concédée, ainsi que les machines et l'outillage nécessaire à cet effet.

Il devra acquérir tous les terrains sur lesquels seront établis l'usine et ses dépendances immobilières.

Toutefois, en ce qui concerne tous les terrains nécessaires à l'installation du barrage et des canalisations, il pourra se borner à acquérir des servitudes d'appui et de passage. Les contrats relatifs à ces servitudes seront communiqués à l'ingénieur en chef du contrôle et devront comporter une clause réservant expressément à l'État la faculté de se substituer au concessionnaire, aux mêmes conditions, en cas de rachat ou de déchéance, et au terme normal de la concession.

Le concessionnaire pourra occuper gratuitement les parties du domaine public fluvial nécessaire à ses installations.

Caractéristique de la prise d'eau.

Art. 4. Le niveau légal de la retenue est fixé à 7 m. 75 en contre-haut du repère n° 47 du nivellement général de la France. placé contre le mur de la propriété, rive droite à environ 440 mètres en aval de l'axe du barrage, point pris pour repère provisoire, lequel repère se trouve à l'altitude cotée 141 m. 10, d'après le nivellement général de la France.

Les vannes de barrage seront, en outre, manœuvrées suivant les débits de façon à ce qu'en aucun cas, sauf toutes vannes levées, le niveau des eaux aux Fauries ne dépasse une hauteur de 97 centimètres en contrebas du repère placé sur la culée rive droite du pont des Fauries, lequel repère se trouve à l'altitude cotée 150 m. 27, d'après le nivellement général de la France.

Le volume total de l'eau empruntée n'excédera jamais 350 mètres cubes par seconde.

Ouvrages principaux.

Art. 5. Le barrage de retenue sera construit normalement à la rivière et à environ 800 mètres en amont du château de Pizançon. IlI aura un débouché linéaire net d'au moins 105 mètres réparti entre sept travées ayant chacune au moins 15 mètres d'ouverture nette.

Les travées seront fermées par des vannes ayant environ 13 mètres de hauteur, disposées de manière à être commodément manoeuvrées au moyen de treuils électriques circulant sur une passerelle supérieure et au moyen d'appareils de secours à main. Lorsque les vannes seront complètement baissées, leur tranche supérieure sera rigoureusement dans le plan de la retenue; lorsqu'elles seront complètement relevées, leur tranche inférieure sera au moins à 1 mètre au-dessus du niveau légal de la retenue.

Il sera établi sur les culées du barrage un pont route qui sera ouvert au public. Ce pont aura 5 mètres de largeur.

L'usine sera établie immédiatement à l'aval du barrage.

Le bassin de mise en charge sera séparé de la rivière par un seuil maçonné. Ce seuil sera arasé à 4 m. 85 en contrebas du niveau légal de la retenue et sera surmonté d'une grille destinée à arrêter les corps flottants. Il comportera une passerelle de service située à un mètre au moins au-dessus du niveau légal de la retenue.

Sur la rive droite de la rivière sera aménagé l'emplacement d'une écluse ayant au moins 12 mètres de largeur entre bajoyers.

Disposition relative à l'établissement de la navigation et à la circulation du poisson.

Art. 6. A toute époque, le ministre des travaux publics pourra exiger l'exécution par le concessionnaire des travaux qui seront reconnus nécessaires pour l'ouverture la navigation de la sect ion de F'Isère où l'usine sera établie et notamment l'exécution d'une écluse de navigation rachetant la chute de l'usine, écluse dont les dispositions seraient, le cas échéant, fixées par le ministre.

Dans ce cas, le concessionnaire sera tenu, pour assurer la libre circulation des bateaux et radeaux, d'établir par des ouvrages directeurs des accès faciles à l'entrée et à la sortie de l'écluse, d'améliorer, en vue du halage, les chemins établis et d'acquérir, si le ministre des travaux publics le juge utile, les terrains nécessaires à l'établissement des chemins de halage dans les parties du territoire atteintes par le

remous.

De même, il sera lenu, sur simple réquisition du ministre des tra

vaux publics, d'établir, dans toute l'étendue du remous, un système de traction mécanique des bateaux et radeaux.

Tous les frais d'établissement et d'entretien des appareils, ainsi que les frais de traction proprement dits, seront entièrement à sa charge, sans qu'il puisse réclamer de ce chef aucune indemnité.

Toutefois, pour tenir compte des frais occasionnés au concessionnaire par des travaux d'établissement de l'écluse, il serait apporté, au total des redevances annuelles déterminées comme il est dit à l'article 30 ci-dessous, une réduction équivalente à l'annuité de l'emprunt spécial que le concessionnaire aurait contracté pour subvenir à la dépense du projet d'écluse approuvé par le ministre, ladite annuité étant calculée au taux d'intérêt effectif obtenu sous le contrôle de l'administration, avec amortissement dans le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession. Si le chiffre de la réduction ainsi opérée était supérieur au montant des redevances exigibles, l'État rembourserait en capital la portion de l'emprunt non amortie en fin de concession, à moins qu'il ne préfère se substituer au concessionnaire pour le payement des annuités restant à courir.

Pour compenser les difficultés que la présence du barrage apportera aux migrations du poisson et le dépeuplement qui peut en être la conséquence, le concessionnaire fournira chaque année, aux époques et sur les points indiqués par le service compétent, des alevins, dont les espèces et les quantités seront également indiquées par ce service, sans que toutefois la dépense correspondant à cette fourniture puisse dépasser la somme de deux mille francs.

Le concessionnaire sera tenu, si ultérieurement l'administration le reconnaît nécessaire, d'établir et d'entretenir dans le barrage une échelle à poissons. Dans ce cas les fournitures d'alevins imposées au concessionnaire pour réempoissonnement de l'Isère en amont du barrage, seront réduites à 1.000 francs par an à partir de la mise en service de l'échelle.

Le concessionnaire devra placer et entretenir à l'amont de la prise d'eau un grillage dont les barreaux seront espacés au maximum de 3 centimètres.

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Approbation des projets.

Art. 7. L'exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée après avis des ingénieurs du contrôle et dans les formes prévues par les lois et règlements, savoir:

1° Pour les ouvrages qui intéressent le régime et l'écoulement des eaux, par le ministre des travaux publics;

2o Pour les autres ouvrages, par le préfet.

Aucune modification ne pourra être apportée à un ouvrage déjà

exécuté sans avoir été autorisée dans les mêmes conditions.

An cas où l'autorité compétente n'aura pas fait connaitre sa réponse dans un délai de six mois pour les projets soumis au ministre et dans un délai de trois mois pour ceux soumis au préfet, l'approbation sera réputée donnée et le concessionnaire pourra exécuter les ouvrages à condition d'en aviser au préalable l'ingénieur du contrôle.

L'établissement des machines et l'acquisition de l'outillage pourront être effectués par le concessionnaire sans autorisation préalable,

s'ils proviennent de sociétés ou constructeurs français et s'ils ont été fabriqués en France; dans le cas contraire, l'autorisation du ministre des travaux publics sera exigée comme il est dit à l'article 37 ci-après ; dans tous les cas, il en sera donné avis au service de contrôle.

L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'aura pour effet ni d'engager la responsabilité de l'administration, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l'exécution des travaux, l'imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages.

Délais d'exécution et réception des ouvrages.

Art. 8. Les projets des travaux nécessaires pour l'aménagement de la force motrice concédée devront être présentés dans le délai de douze mois, à dater de l'acte de concession.

Les travaux seront commencés dans le délai de six mois, à dater de l'approbation des projets, et poursuivis sans interruption de telle sorte qu'ils soient achevés et que l'usine soit mise en service dans le délai de quatre ans à partir de la date du décret de concession.

Le projet de tout travail imposé ultérieurement par l'administration au concessionnaire en exécution du présent cahier des charges devra être présenté dans un délai de six mois à partir de l'invitation qui en sera faite, et exécuté le plus promptement possible dans le délai fixé.

Aussitôt après l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration des délais prévus au paragraphe précédent, il sera procédé par les soins des agents du contrôle à une réception des travaux. Sur le vu du procès-verbal de cette réception, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service de l'usine.

Exécution et entretien des ouvrages.

Art. 9. Les ouvrages, les machines et l'outillage établis en vertu de la présente concession seront exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en oeuvre suivant les règlements de l'art et entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais.

Les réparations des ouvrages, à l'exclusion des moteurs de l'usine électrique, resteront soumises au contrôle de l'administration, qui pourra, après une mise en demeure restée sans effet, y pourvoir d'office aux frais du concessionnaire.

Bornage.

Art. 10. Dans l'année qui suivra la mise en exploitation de T'usine il sera procédé aux frais du concessionnaire et, au besoin d'office, au bornage des terrains incorporés au domaine public, contradictoirement avec les propriétaires voisins, en présence de l'ingénieur ordinaire du contrôle qui en dressera procès-verbal. Il sera établi aux frais du concessionnaire et, sous la surveillance de l'ingénieur, un plan du 1:2506 des terrains ainsi bornés.

Lorsque des terrains seront ajoutés aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé dans les mêmes conditions au bornage

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