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pagnie des tramways de Paris et du département de la Seine, pour la rétrocession ou l'exploitation des lignes constituant ledit réseau;

Vu le décret du 25 avril 1914, déclarant d'utilité publique les voies ferrées d'intérêt local de Saint-Germain-en-Laye à Argenteuil et de Saint-Germain-en-Laye à Maisons-Laffitte, dans le département de Seine-et-Oise ;

Vu les décrets des 19 août 1910, 10 juin 1916 et 1er août 1917 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires pour constituer le réseau de tramways dit « réseau départemental Sud » et approuvant les conventions passées entre l'Etat ou le département, d'une part, et la «< compagnie générale des tramways », d'autre part, pour la concession et la rétrocession dudit réseau ;

Vu les décrets des 14 septembre 1911 et 15 janvier 1916 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires pour constituer le réseau de tramways dit « réseau départemental Est» et approuvant les conventions passées entre le préfet de la Seine, au nom du département, et la « compagnie des tramways de l'Est-Parisien » pour la rétrocession dudit réseau;

Vu les décrets des 21 avril 1888, 24 août 1893 et 5 juillet 1901 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires pour l'établissement de la ligne de tramways du Raincy à Montfermeil, dans le département de Seine-et-Oise, et approuvant les conventions passées entre le département de Seine-et-Oise, la commune du Raincy et la compagnie des tramways de l'Est-Parisien pour la rétrocession de ladite ligne;

Vu le décret du 25 novembre 1911 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires pour constituer le réseau de tramways dit « réseau de la rive gauche » et approuvant la convention entre le préfet de la Seine, au nom du département, et la « compagnie des tramways de la rive gauche » pour la rétrocession dudit réseau ;

Vu le décret du 19 mars 1913 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires pour constituer le réseau de tramways dit «< réseau départemental des chemins de fer nogentais » et approuvant la convention passée entre le préfet de la Seine, au nom du département, et la «< compagnie de chemins de fer nogentais » pour la rétrocession dudit réseau;

Vu les décrets des 2 mai 1918, 5 février 1919, 7 et 8 octobre 1919, 25 mars, 4 mai et 19 août 1920, qui ont approuvé des accords provisoires intervenus entre la ville de Paris ou le département de la Seine et lesdites compagnies, pour le relèvement temporaire des tarifs ou la modification des conditions d'exploitation de leurs réseaux respectifs;. Vu les délibérations du conseil général de la Seine et du conseil municipal de Paris en date des 23, 24 et 25 juillet 1920;

Vu la délibération du conseil général de Seine-et-Oise en date du 13 décembre 1920;

Vu la délibération du conseil municipal du Raincy en date du

5 octobre 1920;

Vu les rapports du service du contrôle en date des 3 et 18 septembre et 14 décembre 1920;

Vu les lettres du préfet de la Seine, en date des 20 septembre et 15 décembre 1920;

Vu la délibération du conseil général des ponts et chaussées en date du 21 octobre 1920;

Vu la lettre, en date du 10 décembre 1920, de M. Mariage, demandeur en affermage du réseau départemental au sujet des conditions de partage des bénéfices entre la société fermière et le département;

Vu la loi du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux, article 16; Vu la loi du 31 juillet 1913 relative aux voies ferrées d'intérêt local modifiée par celle du 22 avril 1916;

Vu le règlement d'administration publique en date du 26 juin 1915,

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Est approuvée la substitution du département de la Seine à la ville de Paris comme concessionnaire du réseau de tramways dit << réseau municipal », qui a été rétrocédé à la compagnie générale des omnibus en vertu de la convention approuvée par décret du 31 mai 1910.

Art. 2. Le département de la Seine est autorisé, conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 31 juillet 1913, à opérer le rachat des réseaux de tramways actuellement exploités par la compagnie générale des omnibus de Paris, la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine, la compagnie des tramways de la rive gauche de Paris, la compagnie générale parisienne de tramways, la compagnie des tramways de l'Est-Parisien et la compagnie des chemins de fer nogentais.

Art. 3. Sont approuvés :

1o Les conventions intervenues, le 20 septembre 1920, entre le département de la Seine, d'une part, la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine, la compagnie des tramways de la rive gauche de Paris, la compagnie générale parisienne de tramways, la compagnie des tramways de l'Est-Parisien et la compagnie des chemins de fer nogentais, d'autre part, pour fixer les conditions

du rachat ou de l'achat par le département de la Seine des réseaux rétrocédés à ces compagnies ;

2o La convention intervenue, le 20 septembre 1920, entre le département de la Seine, la ville de Paris et la compagnie générale des omnibus de Paris, pour le transfert de la ville au département de la concession des lignes constituant le réseau municipal de tramways, l'achat par le département à la compagnie de la concession du service public d'omnibus automobiles et le rachat par le département à la compagnie des droits qu'elle tient de la rétrocession du réseau municipal de tramways;

3o La convention intervenue, le 20 septembre 1920, entre le département de la Seine et la ville de Paris, pour fixer les droits respectifs de la ville et du département en ce qui concerne la contexture des réseaux, la détermination des tracés, la fixation des horaires, la modification des tarifs et le montant des redevances;

4o Le traité intervenu, le 20 septembre 1920, entre le département de la Seine et M. Mariage, pour l'affermage d'un réseau départemental de transports en commun dans la région parisienne, ainsi que le cahier des charges annexé à ce traité et relatif au réseau des omnibus. Lesdites conventions, traité et cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Art. 4. Il est pris acte de l'adhésion donnée aux conventions et traité mentionnés à l'article précédent :

1° Par le conseil général du département de Seine-et-Oise, en ce qui concerne les sections de lignes de tramways situées dans ce département;

2o Par le conseil municipal de la commune du Raincy, en ce qui concerne la ligne de tramways du Raincy, en ce qui concerne la ligne de tramways du Raincy à Montfermeil.

Il est pris acte également de la déclaration de M. Mariage dans sa lettre du 10 décembre 1920 au sujet des conditions de partage des bénéfices entre la société fermière et le département de la Seine.

Art. 5. La substitution à M. Mariage d'une société anonyme dans les conditions prévues par le traité d'affermage devra être approuvée par décret en conseil d'Etat.

CONVENTION

Entre M. Autrand, commandeur de la Légion d'honneur, préfet de la Seine, agissant, sous réserve de l'approbation des présentes par décret, au nom du département de la Seine, en vertu d'une délibération du conseil général de la Seine en date du 23 juillet 1920,

D'une part;

Et la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine représentée par MM. Maréchal (Henri), vice-président du conseil d'administration, et Chapuy (Paul), administrateur délégué à l'exploitation, dûment autorisés par la délibération du conseil d'administration en date du 3 août 1920,

Sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

I

OBJET DU RACHAT

Art. 1er. Le département rachète à la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine, à la date du 31 décembre 1920, la concession des différentes lignes de tramways constituant le réseau dit «< réseau départemental nord », concession à elle rétrocédée par convention du 28 mai 1910, approuvée par décrets du 31 mai 1910 et du 20 juin 1914 et modifiée par avenant du 15 septembre25 octobre 1915, approuvée par décret du 19 décembre 1916, ledit rachat s'appliquant, tant aux lignes ayant fait l'objet de déclaration d'utilité publique par ledit décret du 31 mai 1910, par les décrets des 19 février 1912, du 22 janvier 1913 et par les deux décrets du 8 janvier 1917, qu'à toutes autres lignes, ainsi qu'à tous embranchements et prolongements ayant fait l'objet de promesses ou projets de rétrocession et dont la compagnie s'est engagée par lesdites conventions à assurer ultérieurement la construction ou l'exploitation.

Au cas où le département de la Seine passerait avec le département de Seine-et-Oise une nouvelle convention relativement à la construction et à l'exploitation des voies ferrées d'intérêt local de Saint-Germain-en-Laye à Argenteuil et de Saint-Germain-en-Laye à MaisonsLaffitte concédées par décret du 25 avril 1914, la compagnie déclare renoncer par avance et sans indemnité spéciale à ladite concession.

Art. 2. En conséquence de ce rachat, la compagnie transfère au département tous les droits résultant pour elles desdites conventions et, en outre, lui délivrera, le 1er janvier 1921, tous les biens mobiliers et immobiliers faisant partie du domaine public compris dans les concessions, ou faisant partie du domaine privé de la compagnie, tels qu'ils figurent en comptabilité à la date du 1er juillet 1920, sans aucune autre exception que :

1o Les immeubles énumérés limitativement au tableau I annexé aux présentes (1);

2o Les approvisionnements devant être rachetés à part, conformément à l'article 4 ci-après;

(1) Voir Journal officiel du 31 décembre 1920.

3o Les valeurs de caisse et de portefeuille et les comptes en banque de la compagnie.

Art. 3. Le prix à payer par le département à la compagnie, tant pour le rachat des concessions ou promesses de concessions visées à l'article 1er que pour les transferts et remises d'actif visés à l'article 2, est fixé forfaitairement ainsi qu'il suit:

Le département versera à la compagnie trente annuités de 5.400.000 fr. chacune, payables par moitié en deux semestres, les 1er mai et 1er novembre de chaque année, le premier payement devant avoir lieu le 1er mai 1921 et le dernier payement le 1er novembre 1950.

Le département se réserve le droit de se libérer à toute époque des annuités restant dues par lui par un versement anticipé en capital. En ce cas, le montant de ce capital sera calculé sur un taux inférieur de 1° au taux moyen des avances de la Banque de France, pendant les six mois qui auront précédé.

Art. 4. Le département rachète, d'autre part, à la compagnie, après inventaire contradictoire et à prix de revient, les approvisionnements utiles à l'exploitation du réseau et existant à la date du 31 décembre 1920 dans les magasins et ateliers de la compagnie, exception faite des pièces de rechange usinées, réunies en ensemble ou séparées, indiquées au tableau 3 annexé aux présentes, et qui font partie du matériel à délivrer au département, conformément à l'article 2 ci-dessus.

Le département reprend, à prix de revient, les objets en cours 'd'exécution et utiles à l'exploitation au 31 décembre 1920 dans les ateliers de la compagnie.

Les approvisionnements de toute nature en cours de livraison ou en cours d'exécution chez des tiers en vertu des commandes de la compagnie, antérieures au 31 décembre 1920, seront acceptées et payées par le département au prix des commandes. Pour les objets qui seraient en partie payés, le département remboursera à la compagnie la partie payée par elle.

Le département entrera en possession de ces approvisionnements le 1er janvier 1921, après vérification de l'inventaire, vérification qui sera faite entre le 20 et le 31 décembre 1920.

La valeur de ces approvisionnements sera remboursée à la compagnie le 1er mars 1921 au plus tard.

Toutefois, la compagnie s'engage à accepter la délégation par le département, sous la garantie de celui-ci, des obligations résultant du présent article à toute société qui pourra être chargée de l'exploitation du réseau.

La compagnie s'engage à ne commander postérieurement à la délibération du conseil général autorisant le présent accord que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation et aux conditions les meil

leures.

Art. 5. Par l'effet des présentes, le département se trouvera à dater du 1er janvier 1921, subrogé de plein droit, et sans indemnité, à la compagnie dans tous actes, contrats et marchés de toutes sortes visant l'exploitation du réseau et de ses dépendances, tels que locations d'immeubles, de locaux, d'appartements, de matériel roulant, contrats

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