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jurisprudence, a cessé de plein droit d'être applicable. Un arrêt rendu par la Cour royale de Grenoble, le 22 décembre 1824, a jugé que ce nétait pas une loi générale faite pour tous les temps et toutes les guerres à venir; que c'était, au contraire, une loi spéciale et uniquement relative à la guerre de la révolution que termina le traité de pacification générale conclu à Paris, le 30 mai 1814, et qu'ainsi un militaire qui avait fait la guerre d'Espagne, sous la restauration, ne pouvait se prévaloir de cette loi, pour repousser une exception de prescription, qui aurait couru de 1821 à 1824. (Sirey, 26-2, p. 42.)

L'application de la loi du 6 brumaire a soulevé une question grave et qui est fort controversée.

Est-ce une véritable suspension de prescription que cette loi a prononcée en faveur des militaires, pendant leur activité de service et pendant le mois qui suit le jour de leur congé?

Ou bien cette loi, au lieu de suspendre la pres-cription, n'a-t-elle entendu leur accorder que le délai d'un mois, après la signature de leur congé, pour se soustraire à la prescription accomplie durant leur absence?

D'après M. Troplong, et deux arrêts, l'un, de la Cour royale de Lyon, à la date du 12 février 1835 (Sirey, 35-2-382), l'autre, de la Cour royale de Paris, du 16 août 1837 (Sirey, 38—2—35), la prescription a été suspendue par la loi de brumaire.

Mais, la Cour royale de Poitiers, celles de Bourges, Grenoble, Bastia, et la Cour de cassation, par arrêts

des 23 novembre 1831 (Sirey, 32-1-67), et 8 février 1836 (Sirey, 36-1-495), ont décidé, au contraire, que la loi du 6 brumaire, an 5, n'avait pas suspendu, au profit des militaires en activité de service, le cours de la prescription; que son unique objet avait été d'empêcher la prescription de s'accomplir pendant le temps par elle déterminé, et d'accorder un délai aux militaires, après leur retour, ou à la paix générale pour faire valoir leurs droits.

Voici le texte de l'arrêt de 1831:

« Attendu que la loi du 6 brumaire, an 5, garantit seulement aux militaires qu'aucune prescription ne sera acquise contr'eux pendant le temps qu'elle détermine, sans déclarer que le cours de la prescription sera suspendu à leur égard; que dans le sens de la non-suspension de prescription, le délai accordé par cette loi aux militaires (à partir de la publication de la paix ou de la délivrance des congés), pour intenter les actions ou pour faire des actes conservatoires, pouvait paraître insuffisant; mais qu'il y a été pourvu, par la loi de 1814; que les exceptions au droit commun ne doivent pas être étendues, et qu'en jugeant que la prescription avait été acquise après l'expiration des délais dont ils n'avaient pas profité, l'arrêt attaqué n'a formellement violé aucune loi. »

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Quant à moi, j'adopte, sans hésiter, la jurisprudence de la Cour de cassation, car, à mes yeux, la loi du 21 décembre 1814, en prorogeant jusqu'au 1 avril 1815 le délai accordé par l'art. 2 de la loi de brumaire, explique assez comment il faut entendre cette dernière loi; et, en effet, s'il y avait eu suspension de

la prescription pendant tout le temps de l'activité de service et même pendant un mois à compter de la délivrance du congé, à quoi bon une loi de prorogation? C'est donc, à cause de la non-suspension de la prescription, que le délai accordé par la loi de brumaire a paru insuffisant, et que le législateur a jugé nécessaire de le proroger.

S 2.

Quand il s'agit d'une demande en revendication d'immeubles, la prescription est de vingt ans, pour les absents, c'est-à-dire pour ceux qui habitent hors du ressort.

Voici ce que portent les art. 2265 et 2266 du Code civil, qui n'ont pas besoin de commentaire :

Art. 2265. « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

Art. 2266. « Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors le ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence. »

S 3.

Les absents ont trente ans pour attaquer les partages faits pendant leur absence, si l'on n'a pas rempli les formalités éxigées en pareil cas.

Telle est l'opinion de Toullier (4° vol. N° 407):

la prescription trentenaire, d'après cet auteur, est indispensable pour rendre définitif le partage qui n'est que provisionnel; et le partage n'est que provisionnel, d'après l'art. 840 du Code civil, lorsque les règles prescrites par la loi n'ont point été observées. (Voir art. 819 et suiv. C. C.) (1)

Tel est aussi le sentiment de M. Vazeille (page 465

1er vol.), et je l'adopte moi-même, le croyant raisonnable et fondé sur le véritable esprit de la loi.

Que, si l'on objectait que, d'après les art. 887 et 1304 C. C., l'action en rescision des partages, pour cause de violence ou de dol, ou pour lésion de plus du quart, ne durant que dix ans, il faut appliquer également cette prescription au cas qui nous occupe, je répondrais que l'art. 887 ne concerne que les partages définitifs et nullement les partages purement provisionnels; qu'en effet, à l'égard de ces derniers, il ne peut y avoir lieu à rescision, puisqu'il n'y a rien de consommé, puisque tout est dans un état provisoire, et que c'est une opération à recommencer en entier, sans qu'on ait à s'occuper de la question de savoir si les parts ont été bien ou mal faites, s'il y a eu lésion. S 4.

L'art. 130 du Code civil porte que

<«< La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette

(1) Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou s'il y a parmi eux des interdits ou des mineurs même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les art. 819 et suivants. (Art. 838, Ç.C.)

époque; et que ceux qui auraient joui des biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'art. 127. »

Et il est écrit, dans l'art. 133, que

« Les enfants et descendants directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent. »

Il résulte de la combinaison de ces deux articles que la prescription contre les enfants et descendants des absents ne commence à courir que du jour du décès de l'absent ou de l'envoi en possession définitive; ainsi, c'est l'un ou l'autre de ces événements ou plûtôt celui de ces événements qui est arrivé le dernier, qu'on prend pour point de départ pour la prescription.

$ 5.

L'art. 127 du Code civil est ainsi conçu :

« Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans.

« Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra. >>

$ 6.

D'après l'art. 40 de la loi du 28 avril 1816, les héritiers, légataires, et tous autres appelés à exercer les droits subordonnés au décès d'un individu dont

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